Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-11.456, Inédit
TGI Toulouse 20 mai 2016
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TGI Toulouse 12 janvier 2017
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CA Toulouse
Infirmation 26 juin 2017
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TGI Toulouse 12 octobre 2017
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CASS
Rejet 11 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Clause attributive de compétence

    La cour a estimé que la clause attributive de juridiction était claire et répondait à l'objectif de prévisibilité, permettant d'identifier les juridictions compétentes, et a donc rejeté la demande de déclaration de compétence du tribunal de grande instance de Toulouse.

Résumé par Doctrine IA

Le vendeur reproche à l'arrêt d'appel d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le constructeur en se fondant sur une clause attributive de compétence au profit des juridictions allemandes. Selon le vendeur, cette clause est contraire à l'impératif de prévisibilité imposé par l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la clause attributive de juridiction répondait à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 juil. 2019, n° 18-11.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797624
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100683
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Z 18-11.456

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. et Mme F….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aquitaine caravanes évasion, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Knaus Tabbert GmbH, dont le siège est […],

2°/ à M. K… F…,

3°/ à Mme J… R…, épouse F…, domiciliés tous deux […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Aquitaine caravanes évasion, de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme F…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Knaus Tabbert GmbH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2017), que, le 1er mars 2013, M. et Mme F… ont acquis une caravane auprès de la société Aquitaine caravanes évasion (le vendeur) ; qu’invoquant les vices dont le véhicule était affecté, ils ont assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance de Toulouse en résolution de la vente ; que celui-ci a, par acte du 26 février 2016, appelé en garantie la société allemande Knaus Tabbert GmbH, constructeur du véhicule (le constructeur) qui, se fondant sur une clause attributive de compétence au profit des juridictions allemandes stipulée dans la convention la liant au vendeur, a décliné la compétence de la juridiction française ;

Attendu que le vendeur fait grief à l’arrêt d’accueillir cette exception, alors, selon le moyen, que la clause attributive de juridiction imposant à une partie de porter ses demandes devant les juridictions d’un Etat membre et réservant à son contractant de manière optionnelle la faculté de saisir d’autres juridictions, qui ne satisfait pas l’impératif de prévisibilité s’imposant aux clauses d’élection de for, est contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu’en accueillant l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande Knaus Tabbert GmbH, par application de la clause insérée dans le contrat-cadre la liant à la société française Aquitaine caravanes évasion, attribuant compétente exclusive aux tribunaux de Passau, en Allemagne, tout en réservant la faculté, uniquement au profit du fournisseur, d’agir contre le revendeur auprès du « tribunal compétent pour le siège social de celui-ci », sans rechercher si, eu égard à son libellé, une telle clause répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 ;

Mais attendu que l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article 21 du contrat-cadre régissant leurs relations, le vendeur et le constructeur sont convenus que tous les litiges découlant du contrat ou en rapport avec lui et des contrats de vente conclus au cours de son exécution relèveraient de la compétence exclusive des tribunaux de Passau (Allemagne), le fournisseur étant, toutefois, également en droit d’introduire une action contre le revendeur devant le tribunal du siège social de celui-ci ; qu’en l’état de ces constatations, dont il ressortait que les juridictions pouvant être saisies étaient précisément identifiées, de sorte que la clause attributive de juridiction répondait à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aquitaine caravanes évasion aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Aquitaine caravanes évasion

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré territorialement incompétent le tribunal de grande instance de Toulouse pour connaître de l’instance en garantie introduite par la société SAS Aquitaine Caravanes Evasion à l’encontre de la société Knaus Tabbert GmbH et renvoyé la société SAS Aquitaine Caravanes Evasion à mieux se pourvoir,

AUX MOTIFS QUE

« Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) nº 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

Aux termes de l’article 21 du contrat-cadre liant la SAS Aquitaine Caravanes Evasion à la société Knaus Tabbert GmbH, pour tous les litiges découlant du présent contrat ou en rapport avec lui et avec les contrats de vente conclus dans le cadre de son exécution, à porter devant un tribunal de droit commun, la compétence est attribuée exclusivement aux tribunaux de Passau/Allemagne. Le fournisseur est cependant en droit d’introduire une action contre le revendeur également auprès du tribunal compétent pour le siège social de celui-ci.

L’article 333 du code de procédure civile qui ne permet en principe pas à un appelé en cause de soulever l’incompétence territoriale de la juridiction, ce, même en invoquant une clause attributive de compétence, n’est pas applicable dans les litiges internationaux.

L’article 8 du même règlement (UE) ne s’applique pas non plus en l’espèce, il est primé par la clause attributive de compétence valablement conclue.

L’article 48 du code de procédure civile qui pose le principe de la prohibition, sauf entre commerçants, de la clause attributive de compétence en droit français, n’est pas applicable dans les relations contractuelles internationales.

L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 5 janvier 2012, pourvoi 10-24.592, est inapplicable à l’espèce, la clause attributive de compétence étant parfaitement connue de la SAS Aquitaine Caravanes Evasion.

La société Knaus Tabbert GmbH n’a pas renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence en ne la soulevant pas à l’occasion des procédures ayant abouti aux expertises judiciaires, alors que cette exception ne pouvait être efficacement opposée au cours de l’expertise judiciaire à laquelle elle avait intérêt à participer, et que la compétence en matière d’expertise est liée au lieu de situation du bien à expertiser.

Enfin, les consorts F… ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Knaus Tabbert GmbH, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à ce que l’instance engagée par le consommateur, les consorts F…, contre le revendeur français se poursuive devant la juridiction française, et que l’instance engagée entre le revendeur français et son fournisseur allemand se poursuive devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence.

La décision entreprise doit donc être réformée et le tribunal de grande instance de Toulouse déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Aquitaine Evasion à la société Knaus Tabbert GmbH et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir » ;

ALORS QUE la clause attributive de juridiction imposant à une partie de porter ses demandes devant les juridictions d’un Etat membre et réservant à son contractant de manière optionnelle la faculté de saisir d’autres juridictions, qui ne satisfait pas l’impératif de prévisibilité s’imposant aux clauses d’élection de for, est contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu’en accueillant l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande Knaus Tabbert GmbH, par application de la clause insérée dans le contrat-cadre la liant à la société française Aquitaine Caravanes Evasion, attribuant compétente exclusive aux tribunaux de Passau, en Allemagne, tout en réservant la faculté, uniquement au profit du fournisseur, d’agir contre le revendeur auprès du « tribunal compétent pour le siège social de celui-ci », sans rechercher si, eu égard à son libellé, une telle clause répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012.

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