Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-16.999, Publié au bulletin
CA Limoges 20 mars 2018
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CASS
Rejet 29 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une rémunération en tant que professionnel

    La cour a estimé que, selon l'article 1375 du code civil, le gérant d'affaires n'a droit qu'au remboursement des dépenses utiles et nécessaires, sans possibilité de rémunération supplémentaire, même s'il agit en tant que professionnel.

  • Rejeté
    Remboursement de toutes les dépenses utiles

    La cour a jugé que les documents fournis ne permettaient pas d'évaluer les dépenses spécifiques engagées, justifiant ainsi la limitation de l'indemnisation à une somme déterminée.

  • Rejeté
    Indemnisation des engagements personnels

    La cour a considéré que la société ne pouvait prétendre qu'au remboursement des dépenses utiles, sans prendre en compte les engagements personnels, en raison de l'absence de preuve de ces engagements.

Résumé par Doctrine IA

La société Archives généalogiques Andriveau reproche à l'arrêt attaqué de limiter la condamnation des consorts Y... à une certaine somme. Elle invoque l'article 1375 du code civil pour soutenir que, en tant que généalogiste professionnel, elle a droit à une rémunération pour son travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l'article 1375 du code civil n'accorde au gérant d'affaires que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires, sans prévoir de rémunération. La société Andriveau fait également grief à l'arrêt de ne pas prendre en compte les charges globales de gestion et de fonctionnement inhérentes à l'exercice de la profession de généalogiste. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et que les documents généraux versés aux débats ne permettaient pas d'évaluer ces dépenses spécifiques. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16999
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 20 mars 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 15 décembre 1992, pourvoi n° 90-19.608, Bull. 1992, IV, n° 415 (rejet), et l'arrêt cité
Com., 15 décembre 1992, pourvoi n° 90-19.608, Bull. 1992, IV, n° 415 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1375 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122545
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100496
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