Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-19.616, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permet pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.616, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19616
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 13 février 2018
Textes appliqués :
article L. 131-1 du code des assurances
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039156993
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300715
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 18-19.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Perret, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

2°/ la société AJ UP, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], représentée par M. Z… T…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Perret,

3°/ la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], représentée par M. V… C…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Perret,

contre l’arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H… P…,

2°/ à M. W… P…,

domiciliés tous deux […],

3°/ au GAEC des Marcassins, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est […],

4°/ à la société Joris IDE Auvergne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […],

5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Pronier, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Perret, AJ UP, ès qualités et MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Perret, à la société AJ UP représentée par M. T… ès qualités, et à la société MJ Synergie représentée par M. C… ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. P…, le GAEC des Marcassins et la société Joris Ide Auvergne ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de l’arrêt :

Vu l’article L. 131-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 avril 2016, pourvois n° 14-29.227 et n° 14-29.311), que le GAEC des Marcassins a confié à la société Perret, ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, assistée de ses mandataire et administrateur judiciaires et assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la construction d’un bâtiment agricole ; qu’après interruption des travaux, le GAEC des Marcassins et deux de ses membres, MM. H… et W… P…, ont, après expertise, assigné la société Perret et son assureur en réfection de la charpente et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Perret contre la société Gan, l’arrêt retient que la clause d’exclusion est claire et précise, que l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette toutes les demandes de garantie formées par la société Perret contre la société Gan, l’arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Perret aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Perret, AJ UP, ès qualités, et MJ Synergie, ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté toutes les demandes de garantie formées par la société Perret contre la société Gan Assurances ;

AUX MOTIFS QUE la garantie de base s’applique à « la responsabilité que l’assuré peut encourir à raison des dommages […] causés aux tiers, y compris aux clients » (article 2 du titre I) ; cependant l’article 8 du titre IV des conditions générales, relatif aux exclusions, stipule que sont notamment exclus de l’assurance « les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment ou du génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiés (D.T.U.) […] ou par les normes françaises homologuées diffusées par l’Association française de normalisation, ou à défaut par la profession, ou des prescriptions du fabricant, lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré ou à la direction de l’entreprise, si l’assuré est une personne morale » ; que cette exclusion est claire et précise, elle a été approuvée par la société Perret (qui dans le contrat a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, dont il était indiqué qu’elles s’appliquaient au contrat) ; elle a donc vocation à s’appliquer à la cause ; et il ressort du rapport d’expertise de M. N…, en page 21, que l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants ; que ces anomalies manifestes, au point qu’elles sont apparues aux maîtres de l’ouvrage eux-mêmes qui ont provoqué l’arrêt des travaux, constituent de la part de la société Perret, spécialisée dans les charpentes et les couvertures, une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de norme en la matière ; que l’exclusion ci-avant citée doit s’appliquer, la demande de garantie de la société Perret sera rejetée (arrêt, p. 10 et 11) ;

1°) ALORS QUE les exclusions de garantie stipulées au contrat d’assurance doivent être formelles et limitées ; que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance des règles de l’art applicables dans le secteur d’activité de l’assuré, telles que définies par les documents techniques des organismes à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiées (DTU) ou encore les normes françaises homologuées, ne permet pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion ; qu’en jugeant le contraire s’agissant de la clause qui excluait de l’assurance « les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment ou du génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiés (D.T.U.) […] ou par les normes françaises homologuées diffusées par l’Association française de normalisation, ou à défaut par la profession, ou des prescriptions du fabricant, lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré ou à la direction de l’entreprise, si l’assuré est une personne morale » (arrêt, p. 10 dernier § et p. 11 § 1), la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du même code ;

2°) ALORS QUE les exclusions de garantie stipulées au contrat d’assurance doivent être formelles et limitées ; que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle ou délibérée des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré, ne peut être considérée comme suffisamment formelle et limitée en l’absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l’inobservation de ces règles ; qu’en jugeant le contraire s’agissant de la clause qui excluait de l’assurance « les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment ou du génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiés (D.T.U.) […] ou par les normes françaises homologuées diffusées par l’Association française de normalisation, ou à défaut par la profession, ou des prescriptions du fabricant, lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré ou à la direction de l’entreprise, si l’assuré est une personne morale » (arrêt, p. 10 dernier § et p. 11 § 1), tandis que les conditions générales ne donnaient aucune définition du caractère conscient, délibéré ou inexcusable de cette inobservation, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que, selon le rapport d’expertise, « l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous10 dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants » et « que ces anomalies manifestes, au point qu’elles sont apparues aux maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, qui ont provoqué l’arrêt des travaux, constituent de la part de la société Perret, spécialisée dans les charpentes et les couvertures, une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de norme en la matière » ; qu’en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les manquements reprochés à la société Perret présentaient un caractère conscient, délibéré ou inexcusable au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Gan, caractère qui ne pouvait s’évincer de la seule constatation d’anomalies manifestes dans l’exécution de la prestation confiée à la société Perret, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du même code.

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