Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.298, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 17-20.298
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.298
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2017
Textes appliqués :
Articles 6-0, 6-1 et 6-4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tels que modifiés par l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039157151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01256
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1256 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances urgences santé assistance, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Hurie, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Ambulances Faltinan,

contre l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme Q… X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances urgences santé assistance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6-0, 6-1 et 6-4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tels que modifiés par l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, engagée en qualité d’ambulancière le 1er juillet 2006 par la société Ambulances Faltinan, aux droits de laquelle vient la société Ambulances Hurie, devenue la société Ambulances urgences santé assistance, a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, pour non-respect du contrat de travail et de l’accord-cadre, l’arrêt retient que ce n’est que lors d’une réunion des délégués du personnel du 16 octobre 2009 que la société Ambulances Hurie a indiqué qu’elle souhaitait dénoncer les pratiques antérieures de décompte du temps de travail, mettre en place un régime de modulation du temps de travail et procéder à l’application des dispositions de l’avenant du 16 janvier 2008 ; que cependant, elle n’a procédé ainsi que par décision unilatérale alors que, conformément aux dispositions de l’article 4 dernier alinéa de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord-cadre du 4 mai 2000, un accord d’entreprise était obligatoire ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la nouvelle organisation du temps de travail mise en place dans l’entreprise à compter du 1er novembre 2009 ne s’analysait pas en une organisation par cycles au sens de l’article 6.0 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Ambulances Hurie à payer à Mme X… la somme de 8 888,35 euros congés payés inclus, à titre de rappel de salaires pour non-respect du contrat de travail et de l’accord-cadre, l’arrêt rendu entre les parties, le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances urgences santé assistance

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU’IL a condamné la société AMBULANCES HURIE à payer à Madame X… la somme de 8 888,35 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect du contrat de travail et de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire, congés payés inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’aux termes de l’article L. 3122-6 du même code (dans sa version applicable au présent litige, issue de par loi n° 2012-387 du 22 mars 2012), la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à. la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu’en l’espèce, le contrat de travail de Madame X… stipulait : « une rémunération brute mensuelle égale à 1 541,27 C sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures soit 169 heures par mois. Il est convenu que les horaires de travail de Madame X… ne comporteront pas plus d’une interruption par jour (sauf accord exprès du salarié). En outre, la répartition de l’horaire de travail et des horaires journaliers pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. De telles modifications seront notifiées conformément aux dispositions légales et conventionnelles » ; que l’accordcadre du 4 mai 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, prévoit des dispositions relatives à la réduction du temps de travail mais également des dispositions relatives au décompte de ce temps de travail. A cet égard, il prévoit en son article 3.1 que : « Afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte : L Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ; 2. En dehors des services de permanence pour 90 % de leurs durées. Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 8 ans qui suivent l’entrée en application de la première étape prévue par l’accord » ; que cet accord cadre du 4 mai 2000 précise en son article 6.1 que : « Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de ces dispositions s’effectue directement dans les conditions qu’il fixe après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l’absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés » ; que l’avenant n°3 du 16 janvier 2008, à cet accord-cadre du 4 mai 2000, étendu à compter du 2 novembre 2009, a repris en substance les dispositions susvisées de l’article 3A de cet accord ; que cependant, l’article 4 dernier alinéa de cet avenant prévoit que : « A compter de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d’un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l’objet d’un accord d’entreprise. Les accords conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets » ; qu’en l’espèce, ce n’est que lors d’une réunion des délégués du personnel du 16 octobre 2009 que la société AMBULANCES HUME a indiqué qu’elle souhaitait dénoncer les pratiques antérieures de décompte du temps de travail, mettre en place un régime de modulation du temps de travail et procédera l’application des dispositions de l’avenant du 16 janvier 2008 ; que cependant, elle n’a procédé ainsi que par décision unilatérale alors que, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 dernier alinéa un accord d’entreprise était obligatoire ; que par voie de conséquence, l’entreprise ne pouvait imposer à Madame X… un abattement de 10 % sur le montant de la rémunération contractuellement fixée ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et Madame X… est fondée à obtenir, à titre de rappel de salaire, la somme de 8 888,35 euros, congés payés inclus, somme non contestée en son montant ;

ALORS QUE, premièrement, à l’époque des faits, dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en oeuvre de l’organisation du travail par cycles ne pouvant excéder 12 semaines s’effectuait directement, sans accord d’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à la différence des accords de modulation, qui nécessitaient un accord d’entreprise ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que la mise en place au mois d’octobre 2009, d’une nouvelle organisation du travail n’était pas conforme l’accord-cadre du 4 mai 2000 en retenant que « la mise en place d’un régime de modulation du temps de travail » devait obligatoirement faire l’objet d’un accord d’entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée si la nouvelle organisation du travail mise en place au sein de la société AMBULANCES HUME ne consistait pas en une organisation du travail par cycles au sens de l’article 6.0 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, organisation ne nécessitant pas d’accord d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux, ni constater l’existence d’une variation de l’activité de l’entreprise avec une alternance de périodes de forte et de faible activité, justifiant la conclusion d’un accord de modulation au sens de l’article 6.4 de l’accord-cadre du 4 9 mai 2000, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6.0, 6.1 et 6.4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en affirmant que la société AMBULANCES HUME avait indiqué qu’elle avait mis en place un régime de modulation du temps de travail (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa), alors que, dans ses conclusions d’appel (p. 21), la société AMBULANCES HUME invoquait la mise en place d’un « nouveau décompte du temps de travail, un cycle de 2 semaines, par application directe d’un accord de branche étendu », conformément à l’article 6-1 de l’avenant n°3 de l’accord-cadre et non d’un accord de modulation du temps de travail, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.

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