Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-18.879, Publié au bulletin

  • Déclaration tardive de deux arrêts de travail successifs·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Interruption de travail·
  • Indémnité journalière·
  • Déclaration tardive·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Réduction·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnités journalieres

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré ; qu’en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.

Ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l’envoi de l’avertissement prévu par le texte susvisé, le juge du fond en a exactement déduit qu’elle n’était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d’un nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail

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rocheblave.com · 4 mai 2022

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Selon l'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, et sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, …

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 29 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-18.879, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18879
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis, 22 mars 2018
Textes appliqués :
articles D. 323-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245411
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201232
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1232 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-18.879

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme M… E… P….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est […] , contre le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l’opposant à Mme M… E… P…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme P…, l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mars 2018), rendu en dernier ressort, que Mme P…, atteinte d’une affection de longue durée, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 4 au 24 octobre 2016, puis du 18 janvier au 1er mars 2017 ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) a, par décision du 6 mars 2017, réduit de 50 % le montant des indemnités journalières servies à l’assurée pour la période du 18 janvier au 1er mars 2017, sur le fondement de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, au motif que le premier arrêt de travail, réceptionné le 11 octobre 2016, avait donné lieu à un avertissement et que le second avis d’interruption de travail ne lui était parvenu que le 1er mars 2017 ; que Mme P… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d’accueillir ce recours et de la condamner à verser à l’assurée l’intégralité des indemnités journalières afférentes à la période litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu’elle n’ait pas justifié avoir adressé au préalable à l’assuré une mise en garde pour l’informer qu’en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, il s’expose à la réduction des indemnités journalières prévues à l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la caisse indiquait n’avoir reçu que le 1er mars la prolongation d’arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 2017 ; qu’en condamnant la caisse à régler à l’assurée l’intégralité des indemnités journalières sur la période du 18 janvier au 1er mars 2017 au prétexte inopérant qu’elle ne justifiait pas de l’envoi du premier avertissement qui conditionnait la sanction, lorsque la réception par la caisse de l’arrêt de travail à l’issue de la période d’interruption du travail visée par cet arrêt, l’avait nécessairement placée dans l’impossibilité d’exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l’assuré ; qu’en l’espèce, en retenant que la caisse ne pouvait affirmer qu’il appartient aux assurés de s’assurer de la preuve de leur envoi, le tribunal a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°/ que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l’assuré ; qu’en l’espèce, en reprochant à la caisse d’avoir mis en place une boîte aux lettres dans leurs locaux sans système « de récépissé de dépôt » ou « d’horodateur automatique ou manuel » et de ne pas justifier des modalités de fonctionnement de ces boites, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu’elle ait pu exercer son contrôle sur une autre période ; qu’en l’espèce, la caisse indiquait n’avoir reçu que le 1er mars 2017 la prolongation d’arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 21017 ; qu’en condamnant la caisse à régler à l’assurée l’intégralité des indemnités journalières sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017 au prétexte inopérant qu’elle avait pu exercer son contrôle sur les périodes d’arrêt de travail antérieures à la période litigieuse, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important la bonne foi de l’assuré, son état de santé et le bien fondé de l’arrêt de travail tardivement envoyé ; qu’en l’espèce, la caisse indiquait n’avoir reçu que le 1er mars 2017 la prolongation d’arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 2017 ; qu’en condamnant la caisse à régler à l’assurée l’intégralité des indemnités journalières sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017 aux prétextes inopérants qu’elle n’invoquait pas la mauvaise foi de l’assurée ni sa volonté d’échapper à son contrôle, et au regard de son état de santé et du bien fondé de son arrêt de prolongation, lorsque la transmission de la prolongation de l’arrêt de travail le 1er mars 2017 soit à l’expiration de la période visée par cet arrêt avait nécessairement mis la caisse dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré ; qu’en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ;

Et attendu qu’ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l’envoi de l’avertissement prévu par le texte susvisé, le tribunal en a exactement déduit qu’elle n’était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d’un nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail ;

D’où il suit qu’inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, comme s’attaquant à des motifs surabondants, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2017, d’AVOIR condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à prendre en charge l’arrêt de prolongation établi le 17 janvier 2017 en faveur de Mme P… pour la période du 18 janvier au 1er mars 2017, et à verser dans leur intégralité les indemnités journalières dues à Mme P… pour la même période.

AUX MOTIFS QUE « selon l’article D 613-23 du code de la sécurité sociale, « en vue du versement des indemnités journalières, l’assuré doit adresser au service médial de la caisse de base du régime social des indépendants » un avis d’arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l’incapacité de travail. L’avis d’arrêt de travail doit, sauf en cas d’hospitalisation être adressé par l’assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail. Dans le cas où l’assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l’arrêt de travail prescrite par son médecin traitant il doit adresser au service médical e la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l’honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise » ; selon l’article D 613-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « « lorsque l’avis d’arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l’article D. 613-23, l’indemnité journalière est attribuée à l’expiration d’un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l’expiration du délai de carence ». Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1, lorsque l’incapacité de travail résulte de l’acte de terrorisme mentionné à cet article. » ; selon l’article D 613-25 du code de la sécurité sociale, « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article D. 613-24 » ; il convient de rappeler qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (Civ.2,19 février 2009, n° de pourvoi : 07-20374 ; Civ.2, 28 novembre 2013, n° de pourvoi 123-26926) ; en effet, le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail constitue une sanction et il appartient aux juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l’article 6,§ 1, de la convention européenne des droits de l’homme d’en apprécier l’adéquation à la gravité de l’infraction commise ; en l’espèce, la caisse produit deux arrêts de travail : – l’un daté du 4 octobre 2016, – le second du 17 janvier 2017 ; elle indique avoir reçu le premier arrêt le 11 octobre 2016, et avoir adressé un avertissement à M… E… P… lui reprochant la tardiveté de l’envoi et le second, le 1er mars 2017, justifiant la réduction de ses indemnités journalières à hauteur de 50% ; il convient de constater que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas de l’envoi du premier avertissement, acte qui conditionne cependant la sanction ; elle se contente de produire une copie d’écran sur laquelle apparait différentes lignes dont l’une intitulée AVE sans que l’on sache véritablement le sens de cette abréviation (la caisse ne produisant aucun lexique) et surtout sans que cela démontre la teneur du courrier qui aurait été adressé à M… Helena P… ; par ailleurs M… E… P… convient qu’elle a adressé le premier arrêt de travail avec un retard de trois jours ; après vérification, le premier arrêt de travail a été établi le mardi 4 octobre 2016 ; a supposer même que la caisse ne l’ait reçu que le 11 octobre 2016 comme soutenu par celle-ci, l’arrêt étant fixé jusqu’au 24 octobre 2016, la caisse disposait du temps suffisant pour procéder à un éventuel contrôle si elle l’avait estimé utile ; elle n’a donc subi aucun grief ; s’agissant du second arrêt de travail, M… Helena P… expose avoir remis, le jour même de sa consultation médicale, l’arrêt de travail directement dans la boite installée dans les locaux de la caisse de la Plaine Saint Denis située à proximité du cabinet médical qu’elle venait de consulter ; il convient de relever que beaucoup de caisses ont mis en place une boite aux lettres au sein de leur locaux, permettant aux assurés d’y déposer leur courrier pour lesquels il n’est pas exigé l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception sans prévoir un système de récépissé de dépôt, comme dans le système bancaire ; or à partir du moment où la caisse conditionne le versement des indemnités journalières au respect de 48 heures, elle devrait soit ne pas autoriser ce type de document sot déposé dans cette boite soit mettre en place un système d’horodateur automatique ou manuel ; elle ne peut ensuite affirmer qu’il appartient aux assurés de s’assurer de la preuve de leur envoi, ce qui signifie l’utilisation du recommandé avec accusé de réception, alors même que la procédure ne l’exige pas ; par ailleurs, la caisse ne justifie pas des modalités de fonctionnement de ces boites aux lettre notamment concernant les délais de relève et de distribution du courrier ainsi déposé ; c’est ainsi que figure sur l’arrêt de travail litigieux le sigle DPSRC sans que l’on sache à quel service cela fait référence et sa localisation ; en tout état de cause, il convient de constater que ces deux arrêts de travail sont des arrêts de prolongation ; or la caisse ne conteste pas le bien-fondé de l’arrêt initial ni de ses prolongations ; même si l’envoi est tardif, la caisse avait tout le loisir de procéder à un contrôle depuis l’arrêt initial (dont la date n’est pas communiquée) quant au bien-fondé de celui-ci, si elle avait eu un doute sur ce point, et à minima de la prolongation du 4 octobre 2016 dès lors que cet arrêt expirait le 24 octobre 2016 ; ainsi, l’envoi tardif pour ce premier arrêt était sans effet sur le pouvoir de contrôle de la caisse ; enfin il résulte de la copie écran produit par la caisse que M… E… P… souffre d’une affection de longue durée depuis le 5 septembre 2016 dont la prise en charge expire au 4 juin 2019 et que l’arrêt de prolongation du 17 janvier 2017 est en rapport avec cette affection de longue durée, or la caisse disposait des moyens pour contrôler le bien-fondé de cette affection et donc des arrêts en découlant, ce qu’elle n’a pas fait ; la caisse n’invoque pas la mauvaise foi de M… E… P… ni la volonté de celle-ci d’échapper à tout contrôle de la caisse ; au vu des éléments développés ci-dessus, de l’état de santé de M… E… P…, et la caisse ne contestant pas le bien-fondé de l’arrêt de travail de la requérante et donc n’invoquant aucun grief particulier, il convient d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2017, notifiée le 3 novembre 2017 ; aussi, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de prendre en charge l’arrêt de prolongation établi le 17 janvier 2017 par le docteur K… en faveur de M… E… P… pour la période du 18 janvier 2017 au 1er mars 2017 et de verser dans leur intégralité les indemnités journalières pour cette période » ;

1. ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu’elle n’ait pas justifié avoir adressé au préalable à l’assuré une mise en garde pour l’informer qu’en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, il s’expose à la réduction des indemnités journalières prévues à l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la caisse indiquait n’avoir reçu que le 1er mars la prolongation d’arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 2017 ; qu’en condamnant la caisse à régler à l’assurée l’intégralité des indemnités journalières sur la période du 18 janvier au 1er mars 2017 au prétexte inopérant qu’elle ne justifiait pas de l’envoi du premier avertissement qui conditionnait la sanction, lorsque la réception par la caisse de l’arrêt de travail à l’issue de la période d’interruption du travail visée par cet arrêt, l’avait nécessairement placée dans l’impossibilité d’exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

2. ALORS QUE la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l’assuré ; qu’en l’espèce, en retenant que la caisse ne pouvait affirmer qu’il appartient aux assurés de s’assurer de la preuve de leur envoi, le tribunal a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3. ALORS QUE la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l’assuré ; qu’en l’espèce, en reprochant à la caisse d’avoir mis en place une boite aux lettres dans leurs locaux sans système « de récépissé de dépôt » ou « d’horodateur automatique ou manuel » et de ne pas justifier des modalités de fonctionnement de ces boites, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4. ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu’elle ait pu exercer son contrôle sur une autre période ; qu’en l’espèce, la caisse indiquait n’avoir reçu que le 1er mars 2017 la prolongation d’arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 21017 ; qu’en condamnant la caisse à régler à l’assurée l’intégralité des indemnités journalières sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017 au prétexte inopérant qu’elle avait pu exercer son contrôle sur les périodes d’arrêt de travail antérieures à la période litigieuse, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

5. ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important la bonne foi de l’assuré, son état de santé et le bien fondé de l’arrêt de travail tardivement envoyé ; qu’en l’espèce, la caisse indiquait n’avoir reçu que le 1er mars 2017 la prolongation d’arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 2017 ; qu’en condamnant la caisse à régler à l’assurée l’intégralité des indemnités journalières sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017 aux prétextes inopérants qu’elle n’invoquait pas la mauvaise foi de l’assurée ni sa volonté d’échapper à son contrôle, et au regard de son état de santé et du bien fondé de son arrêt de prolongation, lorsque la transmission de la prolongation de l’arrêt de travail le 1er mars 2017 soit à l’expiration de la période visée par cet arrêt avait nécessairement mis la caisse dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

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