Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.297 18-15.616 18-15.617 18-15.618 18-16.018 18-16.019 18-16.021 18-16.022 18-16.023 18-16.024 18-16.025 18-16.026 18-16.027 18-16.028 18-16.029 18-16.030 18-16.032 18-16.033 18-16.034 18-16.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-15.297
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.297 18-15.616 18-15.618 18-16.018 18-16.019 18-16.021 18-16.030 18-16.032 18-16.038 18-17.127 18-17.128
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245665
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01379
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1379 F-D

Pourvois n° Z 18-15.297

W 18-15.616

à Y 18-15.618

G 18-16.018

J 18-16.019

M 18-16.021

à W 18-16.030

Y 18-16.032

à E 18-16.038

P 18-17.127

Q 18-17.128 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 18-15.297, W 18-15.616, X 18-15.617, Y 18-15.618, Y 18-16.032, G 18-16.018, J 18-16.019, M 18-16.021, Z 18-16.033, N 18-16.022, P 18-16.023, Q 18-16.024, R 18-16.025, A 18-16.034, S 18-16.026, T 18-16.027, B 18-16.035, U 18-16.028, C 18-16.036, V 18-16.029, D 18-16.037, E 18-16.038, W 18-16.030, P 18-17.127 et Q 18-17.128, formés par :

1°/ Mme RF… R…, épouse W…, domiciliée […] , prise en sa qualité d’ayant droit de JY… W…, son époux, décédé le […] ,

2°/ Mme DX… W…, domiciliée […] ,

3°/ M. RM… W…, domicilié […] ,

4°/ M. UQ… W…, domicilié […] ,

5°/ Mme QN… W…, domiciliée […] ,

pris tous quatre en qualité d’ayants droit de JY… W…, leur père, décédé le […] ,

6°/ M. GU… G…, domicilié […] ,

7°/ M. MH… Q…, domicilié […] ,

8°/ M. WN… K…, domicilié […] ,

9°/ M. TN… C…, domicilié […] ,

10°/ M. HD… JC… , domicilié […] ,

11°/ M. CK… V…, domicilié […] ,

12°/ M. SK… F…, domicilié […] ,

13°/ M. UQ… Y…, domicilié […] ,

14°/ M. IP… U…, domicilié […] ,

15°/ M. GR… UG…, domicilié […] ,

16°/ M. YI… P…, domicilié […] ,

17°/ Mme GR… EP…, veuve S…,

18°/ Mme UI… S…,

19°/ M. CY… S…,

domiciliés tous trois […],

20°/ Mme UW… S…, domiciliée […] ,

21°/ M. XE… S…, domicilié […] ,

tous cinq ayants droit d’Abdendi S…, décédé,

22°/ Mme NO… JM…, veuve I…, domiciliée […] ,

23°/ Mme VS… I…, épouse E…, domiciliée […] ,

24°/ Mme BC… I…, épouse B…, domiciliée […] ,

25°/ Mme JZ… I…, domiciliée […] ,

26°/ M. LO… I…, domicilié […] ,

tous cinq ayants droit de YU… I…, décédé,

27°/ M. QU… EK…, domicilié […] ,

28°/ M. CN… O…, domicilié […] ,

29°/ M. MW… J…, domicilié […] ,

30°/ M. GS… VW… , domicilié […] ,

31°/ M. MW… FN…, domicilié […] ,

32°/ Mme OT… VI…, épouse D…,

33°/ M. HJ… D…,

34°/ Mme AB… D…,

35°/ Mme DM… D…,

36°/ M. JK… D…,

37°/ Mme YN… D…,

domiciliés tous six […], ayants droit de JY… D…, décédé,

38°/ M. ML… T…, domicilié […] ,

39°/ M. GX… AZ…, domicilié […] ,

40°/ M. MW… L…, domicilié […] ,

41°/ M. OV… IF…, domicilié […] ,

42°/ Mme RU… A…, domiciliée […] ,

contre vingt-cinq arrêts rendus le 31 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à l’EPIC SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] ,

2°/ à l’EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] ,

3°/ au Défenseur des droits, domicilié […],

défenderesses à la cassation ;

L’EPIC SNCF et l’EPIC SNCF mobilités ont formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts ;

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l’appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents éventuels invoquent, à l’appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R… et de quarante et un autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l’EPIC SNCF et de l’EPIC SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-15.297, W 18-15.616, X 18-15.617, Y 18-15.618, Y 18-16.032, G 18-16.018, J 18-16.019, M 18-16.021, Z 18-16.033, N 18-16.022, P 18-16.023, Q 18-16.024, R 18-16.025, A 18-16.034, S 18-16.026, T 18-16.027, B 18-16.035, U 18-16.028, C 18-16.036, V 18-16.029, D 18-16.037, E 18-16.038, W 18-16.030, P 18-17.127 et Q 18-17.128 ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés ou leurs ayants droit :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 janvier 2018) et les jugements qu’ils confirment partiellement, que vingt-cinq ressortissants étrangers ont été engagés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; qu’estimant avoir été victimes de discrimination du fait de leur nationalité, ils ont saisi la juridiction prud’homale à l’encontre de leur employeur, la SNCF ; qu’en cours d’instance est intervenue la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, qui a donné naissance à un groupe public ferroviaire constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux, dont SNCF mobilités, nouvelle dénomination de la Société nationale des chemins de fer français et un nouvel établissement, créé par la loi, dénommé SNCF ; qu’après l’intervention de cette loi, SNCF mobilités a conclu en tant que partie défenderesse ; que par jugements du 21 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a condamné à payer diverses sommes aux salariés « SNCF, […] » ; que celle-ci a relevé appel de ce jugement et demandé sa mise hors de cause ; que l’EPIC SNCF mobilités est intervenu volontairement, a indiqué être le véritable employeur et contesté au fond le jugement ;

Attendu que les salariés ou leurs ayants droit font grief aux arrêts de dire que l’appel principal formé par l’EPIC SNCF et l’appel incident formé par l’EPIC SNCF mobilités sont recevables et, après avoir mis hors de cause l’EPIC SNCF puis confirmé les jugements entrepris en ce qu’ils avaient notamment reconnu l’existence d’une discrimination dans le déroulement de la carrière et au titre de la retraite des salariés, réformant lesdits jugements et statuant à nouveau, de condamner l’EPIC SNCF mobilités à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le droit d’appel n’appartient qu’à celui qui a été partie en première instance ; qu’en considérant que L’EPIC SNCF avait qualité et intérêt pour interjeter appel sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si L’EPIC SNCF, créé par l’article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, avait été partie en première instance, où, l’EPIC Société nationale des chemins de fer français ayant initialement été attrait devant le conseil de prud’hommes, c’est L’EPIC SNCF mobilités, nouvelle dénomination de l’EPIC Société nationale des chemins de fer français, qui avait conclu, postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 546 du code de procédure civile, ensemble l’article 25 de la loi précitée ;

2°/ que la solidarité qui peut exister entre deux parties ne permet pas à l’une d’interjeter appel aux lieu et place d’une autre ayant vocation à exercer cette voie de recours ; qu’en considérant que par l’effet de la loi du 4 août 2014, qui « a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables », et, plus précisément, « par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés de représentation mutuelle », L’EPIC SNCF aurait eu qualité et intérêt à interjeter appel au lieu de L’EPIC SNCF mobilités, lequel, relève t-elle, « était bien partie en première instance » -« alors même que les parties s’accordent in fine sur le fait que le véritable employeur de M. W… JY… était L’EPIC SNCF mobilités », la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1842 du code civil et L. 2102-4 alinéa 1 du code des transports et l’article 552 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en toute hypothèse, que l’article L. 2101-1 du code des transports n’organise aucune solidarité juridique entre L’EPIC SNCF, L’EPIC SNCF mobilités et L’EPIC SNCF réseau ; qu’en relevant que « la loi du 4 août 2014 a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables », et que, « dans ces conditions, de par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés de représentation mutuelle », L’EPIC SNCF aurait eu qualité et intérêt à interjeter appel au lieu de L’EPIC SNCF mobilités, la cour d’appel a violé l’article L. 2101-1 du code des transports, ensemble les articles 1842 du code civil et L. 2102-4, alinéa 1, du code des transports et l’article 546 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en retenant, pour en déduire qu’il aurait eu qualité et intérêt à agir pour interjeter appel, que L’EPIC SNCF avait été condamné en première instance, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, au-delà de l’énonciation formelle figurant en première page du jugement, selon laquelle celui-ci avait été rendu à l’égard de la « SNCF », ou encore son chef de dispositif condamnant la « SNCF » à payer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination durant l’exécution du contrat de travail et dans les droits à la retraite, ce n’était pas en réalité, non pas L’EPIC SNCF, mais L’EPIC SNCF mobilités, nouvelle dénomination de L’EPIC Société nationale des chemins de fer français, initialement attrait devant le conseil de prud’hommes, en tant qu’employeur, qui avait été condamné en première instance, comme l’établissait l’article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ayant créé un nouvel établissement public dénommé SNCF et attribué la dénomination SNCF mobilités à l’établissement public anciennement dénommé Société nationale des chemins de fer français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 546 du code de procédure civile, ensemble l’article 25 de la loi précitée ;

5°/ qu’en se bornant à relever, pour déclarer son appel incident provoqué recevable, que L’EPIC SNCF mobilités était partie en première instance, sans mettre en évidence que l’appel principal de L’EPIC SNCF aurait été susceptible de modifier la situation de L’EPIC SNCF mobilités et lui aurait ainsi donné un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer, la cour d’appel a violé l’article 549 du code de procédure civile ;

6°/ que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation n’est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l’un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d’une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d’une autre disposition de l’arrêt ; que l’appel incident est irrecevable lorsque celui qui l’a interjeté était forclos pour agir à titre principal et que l’appel principal n’est pas lui-même recevable ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que L’EPIC SNCF mobilités, lorsqu’il a déposé ses conclusions d’appel incident, était forclos pour agir à titre principal ; que la cassation de l’arrêt à intervenir sur l’une ou l’autre des quatre premières branches du moyen, dirigées contre le chef de l’arrêt ayant déclaré recevable l’appel formé par L’EPIC SNCF, emportera l’annulation de celui ici critiqué, ayant déclaré recevable l’appel incident formé par L’EPIC SNCF mobilités, en application des articles 550 et 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les arrêts constatent que, malgré le dépôt de conclusions de la partie défenderesse au nom de « SNCF mobilités » ([…] ), les jugements déférés condamnaient la « SNCF » ([…]), au paiement de diverses sommes que les salariés étaient susceptibles de recouvrer à son encontre ; qu’ils en déduisent exactement que celle-ci avait, dès lors, qualité et intérêt à agir pour interjeter appel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents éventuels de l’EPIC SNCF et l’EPIC SNCF mobilités :

Attendu que le rejet à intervenir des pourvois principaux des salariés ou de leurs ayants droit rend sans objet les pourvois incidents éventuels des EPIC SNCF et SNCF mobilités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incidents éventuels ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R… et quarante et un autres demandeurs.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’appel principal formé par l’Epic Sncf et l’appel incident formé par SNCF Mobilités sont recevables et, partant, après avoir mis hors de cause l’Epic Sncf puis confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait notamment reconnu l’existence d’une discrimination dans le déroulement de la carrière et au titre de la retraite du salarié, réformant ledit jugement et statuant à nouveau, d’avoir condamné l’Epic Sncf Mobilités à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs, sur la recevabilité :

Que relevant que l’Epic Sncf sollicite sa mise hors de cause et se fondant plus spécialement sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, relatives au défaut de qualité à agir, et sur celles de l’article 546 du même code, selon lesquelles le droit d’appel appartient aux seules parties, le salarié conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé au nom de Sncf société mère et de l’intervention volontaire ultérieure de Sncf Mobilités en date du 16 septembre 2016.

Il considère que le jugement a été rendu à l’encontre de la partie désignée en première instance comme étant « la SNCF », devenue Epic Sncf Mobilités. Il reproche aux deux entités Epic Sncf et Epic Sncf Mobilités d’avoir en réalité entretenu une confusion.

Il en déduit que le jugement a été régulièrement notifié, le 26 octobre 2015, à la « SNCF », devenue à la suite de la loi du 4 août 2014 l’Epic Sncf Mobilités, que non seulement l’Epic Sncf, issu de ladite loi, n’avait qualité ni de partie ni d’employeur pour interjeter appel, mais encore que l’intervention de l’Epic Sncf Mobilités était irrecevable pour le double motif qu’une partie en première instance ne peut intervenir volontairement et qu’il ne pouvait ainsi régulariser un appel alors qu’il était forclos.

Pour le même motif de tardiveté de l’appel, il conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’Epic Sncf Mobilités en avril 2017.

Faisant le constat que le jugement a été rendu à l’encontre de « la SNCF » malgré le dépôt en mars 2015 de conclusions sous la nouvelle dénomination d’Epic Sncf Mobilités, les deux entités Epic Sncf et Epic Sncf Mobilités observent que « le Conseil de prud’hommes de Paris a manifestement opéré une confusion entre l’établissement public Sncf Mobilités (anciennement dénommé Société nationale des chemins de fer français)

l’employeur

avec l’établissement public Sncf, créé le 1° décembre 2014 par la loi du 4 août 2014 ».

L’Epic Sncf relève plus spécialement qu’il a été condamné au paiement de sommes diverses que Monsieur W… JY… est susceptible de recouvrer à son encontre, qu’il a donc qualité et intérêt à relever appel.

L’Epic Sncf Mobilités ajoute qu’en tout état de cause, à défaut de notification régulière du jugement, les délais d’appel n’ont pas couru à son égard, qu’il est donc recevable en son appel formé en avril 2017 ;

Qu’ainsi que l’a évoqué Monsieur l’avocat général, la loi du 4 août 2014 a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables.

Dans ces conditions, de par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés en matière de représentation mutuelle, l’Epic Sncf, condamné par la juridiction prud’homale au paiement de sommes diverses, avait qualité et intérêt à agir pour interjeter appel du jugement, alors même que les parties s’accordent in fine sur le fait que le véritable employeur

était l’Epic Sncf Mobilités.

L’appel de l’Epic Sncf est donc recevable ;

Que par ailleurs, l’article 549 du code de procédure civile permet qu'« un appel incident puisse émaner sur un appel principal de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

En l’espèce, l’Epic Sncf Mobilités était bien partie en première instance, des conclusions ayant été déposées en son nom. L’appel incident formé par l’Epic Sncf Mobilités sur l’appel principal de l’Epic Sncf est en conséquence recevable.

Par ailleurs, l’Epic Sncf Mobilités ne pouvait interjeter appel du même jugement en avril 2017 alors que l’instance était pendante devant la cour, conformément à l’adage « appel sur appel ne vaut ».

L’appel formé en avril 2017 par l’Epic Sncf Mobilités est donc irrecevable ;

Alors, d’une part, que le droit d’appel n’appartient qu’à celui qui a été partie en première instance ; qu’en considérant que l’Epic Sncf avait qualité et intérêt pour interjeter appel sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’Epic Sncf, créé par l’article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, avait été partie en première instance, où, l’Epic Société nationale des chemins de fer français ayant initialement été attrait devant le Conseil de prud’hommes, c’est l’Epic Sncf Mobilités, nouvelle dénomination de l’Epic Société nationale des chemins de fer français, qui avait conclu, postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 546 du code de procédure civile, ensemble l’article 25 de la loi précitée ;

Alors, d’autre part, que la solidarité qui peut exister entre deux parties ne permet pas à l’une d’interjeter appel aux lieu et place d’une autre ayant vocation à exercer cette voie de recours ; qu’en considérant que par l’effet de la loi du 4 août 2014, qui « a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables », et, plus précisément, « par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés de représentation mutuelle », l’Epic Sncf aurait eu qualité et intérêt à interjeter appel au lieu de l’Epic Sncf Mobilités, lequel, relève t-elle, « était bien partie en première instance » -« alors même que les parties s’accordent in fine sur le fait que le véritable employeur de Monsieur W… JY… était l’Epic Sncf Mobilités », la Cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1842 du code civil et L 2102-4 alinéa 1 du code des transports et l’article 552 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part et en toute hypothèse, que l’article L 2101-1 du code des transports n’organise aucune solidarité juridique entre l’Epic Sncf, l’Epic Sncf Mobilités et l’Epic Sncf Réseau ; qu’en relevant que « la loi du 4 août 2014 a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables », et que, « dans ces conditions, de par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés de représentation mutuelle », l’Epic Sncf aurait eu qualité et intérêt à interjeter appel au lieu de l’Epic Sncf Mobilités, la Cour d’appel a violé l’article L 2101-1 du code des transports, ensemble les articles 1842 du code civil et L 2102-4 alinéa 1 du code des transports et l’article 546 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, qu’en retenant, pour en déduire qu’il aurait eu qualité et intérêt à agir pour interjeter appel, que l’Epic Sncf avait été condamné en première instance, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, au-delà de l’énonciation formelle figurant en première page du jugement, selon laquelle celui-ci avait été rendu à l’égard de la « SNCF », ou encore son chef de dispositif condamnant la « SNCF » à payer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination durant l’exécution du contrat de travail et dans les droits à la retraite, ce n’était pas en réalité, non pas l’Epic Sncf, mais l’Epic Sncf Mobilités, nouvelle dénomination de l’Epic Société nationale des chemins de fer français, initialement attrait devant le Conseil de prud’hommes, en tant qu’employeur, qui avait été condamné en première instance, comme l’établissait l’article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ayant créé un nouvel établissement public dénommé Sncf et attribué la dénomination Sncf Mobilités à l’établissement public anciennement dénommé Société nationale des chemins de fer français, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 546 du code de procédure civile, ensemble l’article 25 de la loi précitée ;

Alors, de cinquième part, qu’en se bornant à relever, pour déclarer son appel incident provoqué recevable, que l’Epic Sncf Mobilités était partie en première instance, sans mettre en évidence que l’appel principal de l’Epic Sncf aurait été susceptible de modifier la situation de l’Epic Sncf Mobilités et lui aurait ainsi donné un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment crû à propos d’exercer, la Cour d’appel a violé l’article 549 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation n’est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l’un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d’une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d’une autre disposition de l’arrêt ; que l’appel incident est irrecevable lorsque celui qui l’a interjeté était forclos pour agir à titre principal et que l’appel principal n’est pas lui-même recevable ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que l’Epic Sncf Mobilités, lorsqu’il a déposé ses conclusions d’appel incident, était forclos pour agir à titre principal ; que la cassation de l’arrêt à intervenir sur l’une ou l’autre des quatre premières branches du moyen, dirigées contre le chef de l’arrêt ayant déclaré recevable l’appel formé par l’Epic Sncf, emportera l’annulation de celui ici critiqué, ayant déclaré recevable l’appel incident formé par l’Epic Sncf Mobilités, en application des articles 550 et 624 du code de procédure civile. Moyen produit aux pourvois incidents éventuels par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l’EPIC SNCF et L’EPIC SNCF mobilités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que l’appel formé en avril 2017 par l’Epic SNCF Mobilités est irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « l’article 549 du code de procédure civile permet qu’ un appel incident puisse émaner sur un appel principal de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance » ; qu’en l’espèce, l’Epic SNCF Mobilités était bien partie en première instance, des conclusions ayant été déposées en son nom ; que l’appel incident formé par l’Epic SNCF Mobilités sur l’appel principal de l’Epic SNCF est en conséquence recevable ; que par ailleurs, l’Epic SNCF Mobilités ne pouvait interjeter appel du même jugement en avril 2017, alors que l’instance était pendante devant la cour, conformément à l’adage : « appel sur appel ne vaut » ; que l’appel formé en avril 2017 par l’Epic SNCF Mobilités est donc irrecevable » ;

ALORS QUE pour justifier sa décision de déclarer irrecevable l’appel formé par l’Epic SNCF Mobilités en avril 2017 (en réalité, le 27 mars 2017), la cour d’appel invoque la règle « appel sur appel ne vaut » ; qu’en cet état, s’il devait être fait droit aux critiques du pourvoi principal dirigées contre le chef de l’arrêt qui a « dit que l’appel principal formé par l’EPIC SNCF et l’appel incident formé par l’Epic SNCF Mobilités sont irrecevables », la règle ci-dessus évoquée perdrait son fondement juridique et ne trouverait plus à s’appliquer, puisqu’aussi bien le chef de l’arrêt ayant retenu la recevabilité de l’appel incident de l’Epic SNCF Mobilités aurait vocation à disparaître ; qu’au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, la cassation du chef de l’arrêt ayant « dit que l’appel formé en avril 2017 par l’Epic SNCF Mobilités est irrecevable » est encourue par application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.297 18-15.616 18-15.617 18-15.618 18-16.018 18-16.019 18-16.021 18-16.022 18-16.023 18-16.024 18-16.025 18-16.026 18-16.027 18-16.028 18-16.029 18-16.030 18-16.032 18-16.033 18-16.034 18-16.