Cassation partielle 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-17.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-17.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039245687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01404 |
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Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° C 18-17.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour Proximité France, dont le siège est […] ,
contre l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Vienne (chambre 1, cabinet 3 civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
2°/ à M. P… N…, domicilié […] , pris en qualité de président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour Proximité France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du comité d’Hygiène de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour Proximité France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que la société Carrefour proximité France a, le 15 février 2018, contesté l’expertise décidée le 7 février 2018, sur le fondement de l’article L.4614-12,1° du code du travail, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour proximité France (CHSCT) ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L.4614-12, 1° du code du travail, alors applicable ;
Attendu que pour annuler la décision du CHSCT, l’ordonnance retient que c’est suite à l’annonce faite le 23 janvier 2018 du plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2 400 personnes de l’entreprise sur un effectif de 10 500 salariés, la cession de 273 magasins et le passage d’hypermarchés en location-gérance et au « vent de panique » qu’elle a provoqué que le CHSCT s’est réuni le 7 février 2018, que l’ordre du jour montre le lien direct, voire exclusif, entre la réunion extraordinaire et le plan de restructuration, que les exemples concrets mentionnés par le CHSCT sont tous sans exception en lien direct avec l’annonce du plan de restructuration et ses éventuelles conséquences, qu’il ne résulte pas de la délibération la démonstration d’un risque grave constaté dans l’établissement, risque actuel et identifié sur la base des éléments objectifs et patents au moment où l’assistance de l’expert est sollicitée autre que les conséquences de l’annonce du plan national de restructuration Carrefour 2022 deux semaines auparavant, que l’ensemble des éléments montre que la désignation du cabinet d’expert est fondée exclusivement sur ce plan de restructuration et donc sur les dispositions de l’article L.4614-12, 2° du code du travail et non sur celle du premièrement du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle de risque grave ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si n’étaient pas de nature à caractériser un risque grave, au sens de l’article L.4614-12, 1° du code du travail, la souffrance au travail traduite par le nombre d’accidents du travail survenus au 4ème trimestre 2017, dont notamment deux en octobre 2017 pour « choc psychologique » de deux salariées suite à la tenue d’une réunion, et la dégradation depuis de nombreux mois de l’état de santé des salariés de la région Rhône et DR soumis à un stress grandissant lié à l’incertitude de leur avenir professionnel et résultant, avant même l’annonce du plan de restructuration, notamment de la compression de personnel, de la fermeture de nombreux magasins, de la cession avortée de magasins au groupe GASTT, de certaines méthodes de management, de carences dans la prise en charge des visites obligatoires de médecine du travail, de salariés laissés sans affectation depuis la fermeture de leurs magasins, le président du tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L.4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, a le droit d’ester en justice ; que dès lors que son action n’est pas étrangère à sa mission, et en l’absence d’abus, les frais de procédure et les honoraires d’avocat exposés doivent être pris en charge par l’employeur ;
Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Carrefour proximité France à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 4 500 euros, l’ordonnance retient que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaît pas opportune ;
Qu’en statuant ainsi, le président du tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle laisse les dépens à la charge de la société Carrefour proximité France, l’ordonnance rendue le 24 mai 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Vienne statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, sur les points restant au litige, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble statuant en la forme des référés ;
Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;
Vu l’article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Carrefour proximité France à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour Proximité France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR annulé la décision du 7 février 2018 du CHSCT des magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France de recourir à l’expertise et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l’article L.4614-12 du code du travail dispose que « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1 » ; que l’article L. 4612-8-1 prévoit que « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; qu’il résulte de ces dispositions que le recours à un expert par la CHSTC est limité à l’existence d’un risque grave constaté dans l’établissement ou à l’existence d’un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou des conditions du travail ; qu’en liminaire de ses écritures, le CHSTC des Magasins du Rhône et DR STE Carrefour Proximité France expose que « le 23 janvier 2018, M. S… Y… nommé le 17 juillet 217 à la direction du groupe Carrefour et qui a notamment mené à marche forcée le restructuration de la FNAC avant son introduction en bourse et le rapprochement des entreprises FNAC et Darty, a annoncé le plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2.400 personnes de l’entreprise sur un effectif de 10.500 salariés, soit 22,85% de l’effectif, la cession de 273 magasins Dia et le passage d’hypermarchés en location-gérance » ; que le conseil du CHSTC poursuit en ces termes « il convient dès à présent d’insister sur le fait que cette annonce a été effectuée exclusivement par voie de presse, sans information préalable non seulement des salariés mais encore des institutions représentatives du personnel et notamment des CHSTC.(
) Alors que les conditions de travail s’étaient dores et déjà notablement dégradées, un vent de panique s’est emparé de l’entreprise, ce projet provoquant un véritable choc chez les salariés, dont un sur cinq doit perdre à court terme son emploi, dans le cadre des prétendus départs volontaires totalement irréalistes. (
) Les membres du CHSTC ont alors été littéralement assaillis dans les heures et les jours qui ont suivi de signalements par des salariés, souffrant de stress aigu et d’inquiétudes très fortes suite à ces annonces, dont la primeur a été réservée à la presse » ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France relie d’emblée et de manière non équivoque sa décisions aux fins de désigner un expert à l’annonce du plan Carrefour 2022 ; qu’il n’est pas contesté que c’est suite à cette annonce faite le 23 janvier 2018 et au « vent de panique » qu’elle a provoqué que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France s’est réuni, selon ses propres affirmations en urgence à la demande de deux de ses membres le 30 janvier 2018, soit 7 jours après l’annonce, pour un réunion extraordinaire fixée au 7 février 2018, soit 15 jours seulement après l’annonce ; que l’ordre du jour de cette réunion extraordinaire a été formalisé de la manière suivante : – droit d’alerte sur les risques psychosociaux suite aux annonces concernant le projet de réorganisation de l’entreprise ; – information du CHSTC sur les mesures prises par la direction sur la prévention des risques psychosociaux suite aux annonces concernant le projet de réorganisation de l’entreprise ; que cet ordre du jour montre là encore le lien direct voir exclusif entre la réunion extraordinaire et le plan Carrefour 2022 annoncé deux semaines seulement auparavant ; qu’il résulte du procès-verbal de délibération de cette réunion extraordinaire du CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France du 7 février 2018 que ce dernier s’est réuni « car suite à l’annonce du PDG du groupe Carrefour des massives suppressions d’emplois envisagées et des sessions ou fermeture de magasin, les représentants du personnel CHSTC ne cessent d’être appelés par les salariés » ; que les exemples concrets mentionnés par les membres du CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France ont tous sans exception un lien direct avec l’annonce du plan de restructuration annoncé et ses conséquences éventuelles ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France a alors rappelé notamment que « la direction n’a informé ni le CHSTC ni les autres instances représentatives du personnel avant l’annonce faite dans les médias, ce qui s’apparente à une entrave aux attributions de ces instances » ; que dans le paragraphe relatif à la décision d’avoir recours à une expertise, il résulte du procès-verbal de réunion que « les représentants du personnel sont dépassés par les événements, aussi nous souhaitons avoir recours à l’assistance d’un expert agrée » ; qu’il ne résulte pas de cette délibération la démonstration d’un risque grave constaté dans l’établissement, risque actuel et identifié basé sur des éléments objectifs et patents au moment où l’assistance de l’expert est sollicitée autre que les conséquences de l’annonce du plan de restructuration Carrefour 2022 annoncé deux semaines avant nationalement ; que l’ensemble de ces éléments montre que la désignation du cabinet d’expert par le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France est fondée exclusivement sur ce plan de réorganisation et donc sur les dispositions de l’article L.4614-12 2° du code du travail et non sur celle de l’alinéa 1° du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle du risque grave ; que les dispositions de l’article L.4616-1 du code du travail prévoit que lorsque le projet porte sur plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSTC, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréerais les conditions prévues au 2° de l’article L.4614-12 et à l’article L.4614-13 et qui peut rendre un avis au titre des articles L.4612-8, L.4612-9, L.4612-10 et L.4612-13 ; que le projet visé en l’espèce étant de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail de l’ensemble des salariés de Carrefour et donc étant commun à plusieurs établissements, l’employeur Carrefour, est en droit de recourir à l’instance de coordination afin qu’il ne soit procédé qu’à une seul expertise laquelle sera commune à l’ensemble des CHSTC concernés dans le groupe, qui se trouvent ainsi dépossédés de leur pouvoir décisionnel propre au profit de l’organe coordinateur ; qu’il est établi que la société Carrefour a saisi l’instance de coordination des CHSTC dans le but de recourir à une seul expertise ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France ne pouvait valablement procéder à la désignation d ‘un expert tel qu’elle l’a fait lors de sa réunion du 7 février 2018 ; qu’il convient d’annuler sa décision en date du 7 février 2018 tendant à recourir à une expertise ; que l’application des dispositions de l’article 700 n’apparaît pas opportune ; que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France ne disposant pas de fonds propres, il convient malgré l’échec de ses prétentions de mettables dépens à la charge Carrefour Proximité France, aucun abus de droit d’étant établi à l’encontre du défendeur ;
1°) ALORS QU’ il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il ressortait de manière expression et non équivoque des termes du procès-verbal de la délibération du CHSCT du 7 février 2018 que le CHSCT avait décidé d’avoir recours à l’assistance d’un expert agréé tel que le prévoit l’article L. 4614-12 1° du code du travail pour les situations de risque grave ; qu’en affirmant, pour dire que le CHSCT ne pouvait décider de l’expertise litigieuse, l’employeur étant en droit de recourir à l’instance de coordination, que l’expertise décidée par le CHSCT était exclusivement fondée sur le plan de réorganisation et donc sur les dispositions de l’article L. 4614-12 2° du code du travail et non sur celle de l’alinéa 1er du même article, soir sur la notion de projet important et sur celle de risque grave, le président du tribunal a dénaturé le procès-verbal de la réunion du CHSCT magasins Rhône et DR du 7 février 2018 (cf. production), et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les risques psychosociaux déjà objectivement avérés, résultant de situations de stress et de choc psychologique pour les salariés, créées par l’annonce d’un plan de restructuration et de réorganisation de l’entreprise de grande ampleur dans un contexte déjà existant de fragilisation des salariés, peuvent caractériser un risque grave justifiant le recours à une expertise de la part du CHSCT, au sens de l’article L. 4614-12 1° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu’en l’espèce, le CHSCT des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France soutenait expressément que le risque grave, fondant le recours à l’expertise pour ce motif, résultait de la réalisation de risques psychosociaux dans les établissements entrant dans son champ de compétence, générés par la fermeture de nombreux magasins, la cession avortée de magasin au groupe GASST, ainsi que des méthodes de management écrasantes, des carences de prise en charge des visites obligatoires à la médecine du travail et de l’absence d’affectation de certains salariés depuis la fermeture de leur magasin, ce qui avait abouti à la fragilisation pendant plusieurs mois des salariés concernés, à la survenance de plusieurs accidents du travail et à la révélation d’états de souffrance psychologique, et que dans cette situation déjà dégradée l’annonce du plan de restructuration avait eu un effet aggravant et de création d’un choc psychologique très inquiétant (cf. conclusions du CHSCT page 6 § dernier à page 13 § dernier) ; qu’en relevant dès lors pour statuer comme il l’a fait, que « l’ensemble des éléments montre que la désignation du cabinet d’expert par le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France est fondée exclusivement sur ce plan de réorganisation et donc sur les dispositions de l’article L.4614-12 2° du code du travail et non sur celle de l’alinéa 1° du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle du risque grave », sans rechercher, ainsi qu’il y était invité, si les compressions de personnel, fermetures de magasin et cessions avortées d’établissement antérieures à l’annonce du plan Carrefour 2022, ayant d’ores et déjà induit une dégradation de l’état de santé et des conditions de travail des salariés ne constituaient pas un risque grave justifiant le recours à l’expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 1° du code du travail, quand bien même ce risque était aggravé et décuplé par l’annonce de la restructuration, le président du tribunal a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu’en l’espèce, le CHSCT soutenait en tout état de cause qu’à supposer que l’expertise litigieuse ait relevé de l’article L. 4614-12 2° du code du travail, et ait ainsi été fondée sur un projet important, la compétence du CHSCT ne pouvait pas être remise en cause par l’employeur, pas plus que l’expertise décidée, dès lors que l’employeur n’avait réunion l’instance de coordination que postérieurement à la délibération du 7 février 2018 décidant l’expertise (cf. conclusions du CHSCT p. 17) ; qu’en laissant sans réponse ce moyen de l’exposant, le président du tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l’article L.4614-12 du code du travail dispose que « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1 » ; que l’article L. 4612-8-1 prévoit que « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; qu’il résulte de ces dispositions que le recours à un expert par la CHSTC est limité à l’existence d’un risque grave constaté dans l’établissement ou à l’existence d’un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou des conditions du travail ; qu’en liminaire de ses écritures, le CHSTC des Magasins du Rhône et DR STE Carrefour Proximité France expose que « le 23 janvier 2018, M. S… Y… nommé le 17 juillet 217 à la direction du groupe Carrefour et qui a notamment mené à marche forcée le restructuration de la FNAC avant son introduction en bourse et le rapprochement des entreprises FNAC et Darty, a annoncé le plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2.400 personnes de l’entreprise sur un effectif de 10.500 salariés, soit 22,85% de l’effectif, la cession de 273 magasins Dia et le passage d’hypermarchés en location-gérance » ; que le conseil du CHSTC poursuit en ces termes « il convient dès à présent d’insister sur le fait que cette annonce a été effectuée exclusivement par voie de presse, sans information préalable non seulement des salariés mais encore des institutions représentatives du personnel et notamment des CHSTC.(
) Alors que les conditions de travail s’étaient dores et déjà notablement dégradées, un vent de panique s’est emparé de l’entreprise, ce projet provoquant un véritable choc chez les salariés, dont un sur cinq doit perdre à court terme son emploi, dans le cadre des prétendus départs volontaires totalement irréalistes. (
) Les membres du CHSTC ont alors été littéralement assaillis dans les heures et les jours qui ont suivi de signalements par des salariés, souffrant de stress aigu et d’inquiétudes très fortes suite à ces annonces, dont la primeur a été réservée à la presse » ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France relie d’emblée et de manière non équivoque sa décisions aux fins de désigner un expert à l’annonce du plan Carrefour 2022 ; qu’il n’est pas contesté que c’est suite à cette annonce faite le 23 janvier 2018 et au « vent de panique » qu’elle a provoqué que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France s’est réuni, selon ses propres affirmations en urgence à la demande de deux de ses membres le 30 janvier 2018, soit 7 jours après l’annonce, pour un réunion extraordinaire fixée au 7 février 2018, soit 15 jours seulement après l’annonce ; que l’ordre du jour de cette réunion extraordinaire a été formalisé de la manière suivante : – droit d’alerte sur les risques psychosociaux suite aux annonces concernant le projet de réorganisation de l’entreprise ; – information du CHSTC sur les mesures prises par la direction sur la prévention des risques psychosociaux suite aux annonces concernant le projet de réorganisation de l’entreprise ; que cet ordre du jour montre là encore le lien direct voir exclusif entre la réunion extraordinaire et le plan Carrefour 2022 annoncé deux semaines seulement auparavant ; qu’il résulte du procès-verbal de délibération de cette réunion extraordinaire du CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France du 7 février 2018 que ce dernier s’est réuni « car suite à l’annonce du PDG du groupe Carrefour des massives suppressions d’emplois envisagées et des sessions ou fermeture de magasin, les représentants du personnel CHSTC ne cessent d’être appelés par les salariés » ; que les exemples concrets mentionnés par les membres du CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France ont tous sans exception un lien direct avec l’annonce du plan de restructuration annoncé et ses conséquences éventuelles ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France a alors rappelé notamment que « la direction n’a informé ni le CHSTC ni les autres instances représentatives du personnel avant l’annonce faite dans les médias, ce qui s’apparente à une entrave aux attributions de ces instances » ; que dans le paragraphe relatif à la décision d’avoir recours à une expertise, il résulte du procès-verbal de réunion que « les représentants du personnel sont dépassés par les événements, aussi nous souhaitons avoir recours à l’assistance d’un expert agrée » ; qu’il ne résulte pas de cette délibération la démonstration d’un risque grave constaté dans l’établissement, risque actuel et identifié basé sur des éléments objectifs et patents au moment où l’assistance de l’expert est sollicitée autre que les conséquences de l’annonce du plan de restructuration Carrefour 2022 annoncé deux semaines avant nationalement ; que l’ensemble de ces éléments montre que la désignation du cabinet d’expert par le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France est fondée exclusivement sur ce plan de réorganisation et donc sur les dispositions de l’article L.4614-12 2° du code du travail et non sur celle de l’alinéa 1° du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle du risque grave ; que les dispositions de l’article L.4616-1 du code du travail prévoit que lorsque le projet porte sur plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSTC, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréerais les conditions prévues au 2° de l’article L.4614-12 et à l’article L.4614-13 et qui peut rendre un avis au titre des articles L.4612-8, L.4612-9, L.4612-10 et L.4612-13 ; que le projet visé en l’espèce étant de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail de l’ensemble des salariés de Carrefour et donc étant commun à plusieurs établissements, l’employeur Carrefour, est en droit de recourir à l’instance de coordination afin qu’il ne soit procédé qu’à une seul expertise laquelle sera commune à l’ensemble des CHSTC concernés dans le groupe, qui se trouvent ainsi dépossédés de leur pouvoir décisionnel propre au profit de l’organe coordinateur ; qu’il est établi que la société Carrefour a saisi l’instance de coordination des CHSTC dans le but de recourir à une seul expertise ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France ne pouvait valablement procéder à la désignation d’un expert tel qu’elle l’a fait lors de sa réunion du 7 février 2018 ; qu’il convient d’annuler sa décision en date du 7 février 2018 tendant à recourir à une expertise ; que l’application des dispositions de l’article 700 n’apparaît pas opportune ; que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire ; que le CHSTC des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France ne disposant pas de fonds propres, il convient malgré l’échec de ses prétentions de mettre les dépens à la charge Carrefour Proximité France, aucun abus de droit d’étant établi à l’encontre du défendeur ;
ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, a le droit d’ester en justice ; que dès lors que son action n’est pas étrangère à sa mission, et en l’absence d’abus, les frais de procédure et les honoraires d’avocat exposés doivent être pris en charge par l’employeur ; qu’en déboutant dès lors le CHSCT des Magasins Rhône et DR STE Carrefour Proximité France de sa demande de condamnation de la société Carrefour Proximité France à prendre en charge ses frais de procédure et ses honoraires d’avocat, au motif inopérant que « l’application des dispositions de l’article 700 n’apparaît pas opportune », le président du tribunal de grande instance, qui n’a pas caractérisé un abus de la part du CHSCT ni que l’action de ce dernier était étrangère à sa mission, a violé les articles L. 4612-1, L. 4612-8 et L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
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