Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 18-10.806, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-10.806
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.806
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017, N° 15/24236
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285463
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00760
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° T 18-10.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sabet Persepolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Magasins Galeries Lafayette (MGL), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Immobilière du Marais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , anciennement dénommée Bazar de l’Hôtel de ville BHV,

3°/ à la société Galeries Lafayette Haussmann, GL Haussmann, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

4°/ à la société BHV exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sabet Persepolis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière du Marais, de la société Galeries Lafayette Haussmann, GL Haussmann, et de la société BHV exploitation, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sabet Persepolis du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Magasins Galeries Lafayette ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), que

la société Sabet Persepolis, ayant pour activité la sélection, l’importation et la vente de tapis d’Orient, a conclu entre 1989 et 2009 plusieurs contrats en vue de l’exploitation d’un stand dans deux magasins situés à Saint-Laurent-du-Var et à Toulouse, gérés par la société Magasins Lafayette (la société MGL) et dans deux autres magasins situés à Paris, l’un, […], exploité par la société Galeries Lafayette Haussmann (la société GLH) et l’autre, […], exploité par la société Bazar de l’Hôtel de ville, devenue la société Immobilière du Marais, aux droits de laquelle est venue la société BHV exploitation, ces différentes sociétés appartenant au groupe Galeries Lafayette ; que le 20 septembre 2010, la société BHV, agissant pour le compte de la société MGL, a résilié le contrat de la société Sabet Persepolis concernant le magasin de Saint-Laurent-du-Var, à compter du 30 juin 2011 ; qu’agissant pour le compte de la société GLH, elle a, le 18 juillet 2011, résilié le contrat concernant le magasin situé à Paris, […], à compter du 18 juillet 2013 et celui concernant le magasin situé […], à compter du 18 avril 2012 ; qu’agissant pour le compte de la société MGL, elle a, le 18 juillet 2011, résilié le contrat concernant le magasin situé à Toulouse, à compter du 31 juillet 2011 ; que, contestant la durée du préavis accordé lors de la rupture de la relation commerciale concernant le magasin situé à Toulouse, la société Sabet Persepolis a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, la société MGL en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, puis étendu sa demande aux ruptures intervenues dans les trois autres magasins, et appelé en intervention forcée la société BHV exploitation et la société GLH ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les sociétés GLH et BHV exploitation :

Attendu que le 17 janvier 2018, la société Sabet Persepolis a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 27 septembre 2017, qui lui avait été signifié à la requête de la société MGL, le 7 novembre 2017 ; que la société Sabet Persepolis s’étant désistée de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MGL, le maintenant contre les sociétés GLH et BHV, ces dernières soutiennent que ce pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre elles est irrecevable comme tardif, en application de l’article 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt qui rejette les prétentions de la société Sabet Persepolis formées contre les trois sociétés MGL, GLH et BHV ne leur profite ni solidairement ni indivisiblement ; qu’en conséquence, la signification faite par la société MGL à la société Sabet Persepolis n’a d’effet que dans ses relations avec cette société ; que le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre les sociétés GLH et BHV sans qu’il soit démontré qu’il n’aurait pas été formé dans le délai légal, est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sabet Persepolis fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie la liant aux sociétés GLH et BHV alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat du 23 décembre 2009 conclu entre les sociétés BHV, GLH et MGL, d’une part, et la société Sabet Persepolis, d’autre part, prévoit le « référencement » des produits de cette dernière, a pour objet explicite de définir les conditions dans lesquelles les sociétés BHV, GLH et MGL réaliseront des opérations de vente relatives aux articles de la société Sabet Persepolis et stipule qu’il annule et remplace tous les accords antérieurs entre les parties ; que la cour d’appel a dénaturé ce contrat en affirmant qu’il concernait uniquement le magasin BHV de la […] et ne constituait pas le seul et unique contrat unissant la société Sabet Persepolis aux trois sociétés précitées, violant ainsi l’ancien article 1134 devenu le nouvel article 1103 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu’en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe entretiennent des relations commerciales non autonomes avec un même partenaire, le délai de préavis est fixé en fonction de la durée de l’ensemble de ces relations ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé l’existence d’une centrale d’achats commune aux sociétés BHV, GLH et MGL, appartenant au groupe Galeries Lafayette, et que l’interlocuteur unique de la société Sabet Persepolis était la direction des achats de ce groupe ; qu’elle a néanmoins jugé que les relations entre les sociétés BHV, GLH et MGL, d’une part, et la société Sabet Persepolis, d’autre part, devaient être distinguées pour l’appréciation du délai de préavis, sans rechercher si, outre ces constatations, l’absence d’autonomie des relations commerciales nouées par la société Sabet Persepolis avec les sociétés BHV, GLH et MGL n’était pas établie par l’existence d’un contrat-cadre conclu le 1er juin 1994 entre la société Sabet Persepolis et le groupe Galeries Lafayette, l’existence d’un autre contrat-cadre conclu entre la société Sabet Persepolis et les sociétés BHV, GLH et MGL et la participation de la société Sabet Persepolis au catalogue internet du groupe Galeries Lafayette ainsi qu’à des opérations ponctuelles dans de très nombreux magasins de ce groupe en parallèle des relations commerciales nouées avec les sociétés BHV, GLH et MGL ; que la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’autonomie des sociétés BHV, GLH et MGL, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu’en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe entretiennent une relation commerciale avec un même partenaire, le délai de préavis en cas de rupture de ces relations est fixé en fonction de la durée de l’ensemble de ces relations lorsque ces sociétés ont agi de concert dans la rupture ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’interlocuteur unique de la société Sabet Persepolis avec les sociétés BHV, GLH et MGL était la direction des achats du groupe auquel elles appartiennent et que trois des quatre contrats unissant ces sociétés à la société Sabet Persepolis avaient été résiliés le même jour par la société BHV ; qu’en jugeant que les sociétés BHV, GLH et MGL n’avaient pas agi de concert sans se fonder sur aucun élément en ce sens, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir rappelé l’historique des relations qui se sont nouées entre les parties, à compter du 5 juillet 1989, pour chacun des quatre magasins, à des dates différentes et selon des conditions d’exploitation spécifiques, notamment quant aux emplacements, taux de commissions, redevances annuelles, facturations, personnel, l’arrêt relève que si le contrat conclu le 23 décembre 2009 entre la société Sabet Persepolis et la société BHV mentionne que cette dernière a agi tant en son nom qu’au nom des sociétés MGL et GHL, le seul magasin visé à l’annexe 1 du dit contrat est celui situé […] ; qu’il relève également qu’il ressort des factures produites que des taux de commissions différents étaient appliqués dans chacun des quatre magasins tandis que le contrat du 23 décembre 2009 prévoyait un taux unique de 38,28 % ; qu’en cet état, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses du contrat conclu le 23 décembre 2009, que l’ambiguïté de leurs termes résultant de leur rapprochement avec l’annexe 1, visant le magasin concerné, rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que ce contrat ne constituait pas une seule et unique convention régissant l’ensemble des relations entre la société Sabet Persepolis et les sociétés MGL, GLH et BHV, mais ne concernait que le seul magasin BHV, situé […] ;

Attendu, d’autre part, qu’après avoir énoncé qu’un groupe de sociétés, dépourvu de la personnalité morale, qui ne peut s’engager par contrat, ne peut constituer un partenaire commercial au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Sabet Persepolis, qui a entretenu des relations commerciales concernant quatre magasins avec trois sociétés différentes ayant une personnalité morale distincte et autonome, en vertu de contrats distincts comportant des conditions d’exploitation spécifiques, ne justifie pas de l’existence de la relation commerciale unique qu’elle aurait nouée avec le groupe Galeries Lafayette par l’intermédiaire des sociétés la composant ; qu’en cet état, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans avoir à s’expliquer sur ceux qu’elle retenait ou écartait, que la cour d’appel a retenu que l’action en responsabilité engagée par la société Sabet Persepolis devait être examinée au regard des relations entretenues par elle avec chacune des trois sociétés MGL, GLH et BHV ;

Et attendu, enfin, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir relevé que la société Sabet Persepolis ne justifiait d’aucun élément caractérisant l’existence d’une politique concertée des trois sociétés MGL, GLH et BHV exploitation, a retenu que l’existence d’une centrale d’achats commune, la présence d’interlocuteurs rattachés à une même direction et le fait que trois des quatre lettres concernant la résiliation des contrats soient intervenues le même jour, ne constituaient pas des éléments suffisants à établir une action concertée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sabet Persepolis fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu’en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’au cours du délai de préavis, l’environnement du stand de la société Sabet Persepolis au sein du magasin de la société GLH avait changé, en ce que le stand est peu visible de l’allée qui y mène et que l’accès au stand se faisait en passant par deux autres stands et/ou bureaux ; qu’en affirmant que ces circonstances ne constituaient pas une modification substantielle des conditions d’exécution du contrat d’exploitation lors du prévis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

2°/ qu’en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’au cours du délai de préavis, l’environnement du stand de la société Sabet Persepolis au sein du magasin de la société GLH avait changé, en ce que le stand attribué pendant la durée du préavis est peu visible de l’allée qui y mène et que l’accès au stand se faisait en passant par deux autres stands et/ou bureaux ; qu’en affirmant que ces circonstances ne constituaient pas une modification substantielle des conditions d’exécution du contrat d’exploitation lors du préavis, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si elles n’avaient pas provoqué une baisse d’un tiers du chiffre d’affaires de la société Sabet Persepolis et n’aboutissaient pas à ce que la zone où se trouvait le stand n’apparaisse plus comme une zone de chalandise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu’en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que la cour d’appel a jugé au contraire, par motifs potentiellement adoptés, que la société GLH pouvait librement modifier l’environnement du stand de la société Sabet Persepolis pendant la durée du préavis pour optimiser l’allocation des surfaces de vente ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que le constat d’huissier de justice, dressé le 13 juillet 2012, établissait que le stand de la société Sabet Persepolis était demeuré au même endroit mais que son environnement avait changé, de sorte que celui-ci était peu visible de l’allée qui y menait et accessible en passant par deux autres stands et/ou bureaux, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société GLH, qui se devait d’optimiser l’allocation de ses surfaces de ventes, ne s’était nullement engagée à ne pas modifier l’environnement du stand ; qu’il ajoute que, pendant la durée du préavis, la société Sabet Persepolis s’était opposée au déplacement de son stand installé dans le magasin situé […], le nouvel emplacement proposé étant, selon la société GHL, « d’une commercialité supérieure avec une surface inférieure » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que les conditions d’exécution des contrats n’avaient pas été substantiellement modifiées durant le préavis ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sabet Persepolis aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Galeries Lafayette Haussmann et BHV exploitation la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sabet Persepolis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Sabet Persepolis de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales avec les sociétés Bazar de l’Hôtel de Ville, Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann et Magasins Galeries Lafayette ;

AUX MOTIFS QUE « – le 23 décembre 2009, la société Sabet Persepolis et la société BHV ont conclu un contrat de commission à la vente pour un stand permanent dans le magasin du BHV Rivoli (pièce appelante n° 14), – bien que ce contrat mentionne que la société BHV agit tant en son nom qu’au nom de la société SAGL et de la société MGL, il ne concerne que le seul magasin BHV visé à l’annexe 1 de sorte que c’est à tort que la société Sabet Persepolis soutient qu’il constituerait le seul et unique contrat l’unissant aux trois sociétés intimées et ce d’autant que les factures qu’elle produit aux débats mentionnent des taux de commission différents pour chaque magasin (31,50 % pour Paris Haussmann, 29,90 % pour Toulouse, 37,08 % pour Saint-Laurent-du-Var, 38,28% pour le BHV Rivoli) et non le taux unique de 38,28% prévu au contrat du 23 décembre 2009 » (arrêt attaqué, p. 6 § 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE le contrat du 23 décembre 2009 conclu entre les sociétés BHV, SAGL et MGL, d’une part, et la société Sabet Persepolis, d’autre part, prévoit le « référencement » des produits de cette dernière, a pour objet explicite de définir les conditions dans lesquelles les sociétés BHV, SAGL et MGL réaliseront des opérations de vente relatives aux articles de la société Sabet Persepolis et stipule qu’il annule et remplace tous les accords antérieurs entre les parties ; que la Cour d’appel a dénaturé ce contrat en affirmant qu’il concernait uniquement le magasin BHV de la […] et ne constituait pas le seul et unique contrat unissant la société Sabet Persepolis aux trois sociétés précitées, violant ainsi l’ancien article 1134 devenu le nouvel article 1103 du Code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

ET AUX MOTIFS QUE « La société Sabet Persepolis entend rechercher la responsabilité in solidum de trois sociétés appartenant au Groupe Galeries Lafayette, les sociétés BHV Exploitation, Magasins Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, comme ayant rompu brutalement et de concert, une relation commerciale unique qu’elle avait nouée avec le groupe Galeries Lafayette depuis 1989.

Mais, c’est par de justes motifs que la cour adopte, aucun moyen nouveau n’étant produit en cause d’appel de nature à remettre l’appréciation faite par le tribunal, que les premiers juges ont considéré que la société Sabet Persepolis ne pouvait se prévaloir d’une relation seule et unique avec le groupe Galeries Lafayette. En effet, la société Sabet Persepolis a noué des relations commerciales avec chacune des trois sociétés qui, bien qu’appartenant à un même groupe, sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ces relations initiées à des époques différentes (1989/2002 puis 1er juin 2006 pour le stand d’exposition de Saint-Laurent-du-Var, 1998 pour celui du […], 2006 pour celui de Toulouse, 23 décembre 2009 pour celui du BHV Rivoli), concernaient quatre magasins distincts à Nice, Toulouse et Paris suivant quatre contrats autonomes comportant des conditions d’exploitation spécifiques (emplacements, taux de commission, redevances annuelles, facturation, personnel

) de sorte que l’ancienneté, leur contexte, les lettres de rupture et les préavis accordés sont propres à chacun des magasins, peu important à cet égard que la société BHV Exploitation soit intervenue lors de la notification de la résiliation de deux des quatre contrats en cause (Paris Haussmann et Toulouse) en qualité de mandataire des sociétés GLH et MGL.

Il sera ajouté que la notion de relation commerciale établie vise à l’article L. 442-6, I°, 5° du code de commerce s’entend d’échanges commerciaux conclus directement ou indirectement entre partenaires commerciaux de sorte que c’est bien la qualité de partenaire commercial qui la caractérise et non pas l’enseigne des magasins dans lesquels les produits en cause sont vendus. Il s’en déduit qu’un groupe de sociétés qui n’a pas la personnalité morale (et ne peut donc s’engager par contrat) et qui ne peut être qualifié d’entité unique, ne peut constituer un partenaire commercial au sens du texte susvisé.

Par suite, la société Sabet Persepolis ne justifie pas de l’existence d’une relation commerciale établie unique qu’elle aurait nouée avec le groupe Galeries Lafayette par l’intermédiaire de sociétés le composant et qui aurait été rompue par la notification de quatre ruptures partielles.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément l’existence d’une politique concertée des trois sociétés du groupe Galeries Lafayette comme allégué par la société appelante laquelle, au demeurant, se garde de la caractériser. L’existence d’une centrale d’achats commune, la présence d’interlocuteurs rattachés à une même direction (celle des achats du groupe), et le fait que trois des quatre lettres concernant la résiliation des contrats soient intervenues le même jour, ne constituent pas des éléments suffisants à établir une action concertée.

Il en ressort que la rupture des relations commerciales doit être examinée au regard des relations entretenues par la société Sabet Persepolis avec chacune des trois sociétés » (arrêt attaqué, p. 7 § 4 à p. 8 § 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «La société SABET PERSEPOLIS revendique l’existence d’une seule et unique relation commerciale avec le groupe GALERIES LAFAYETTE au motif principal que ses interlocuteurs étaient communs pour l’ensemble des points de vente. Sa demande correspond davantage à une stratégie judiciaire plutôt qu’à la réalité des faits.

En effet, les relations ont concerné 4 magasins différents (NICE, TOULOUSE, PARIS HAUSSMANN et PARIS BHV) et 3 sociétés différentes (MGL, GLH, BHV). Elles ont aussi fait l’objet de contrats distincts avec des conditions d’exploitation spécifiques (emplacements, commissions, facturation

). L’ancienneté des relations, leur contexte, les lettres de rupture et les préavis sont propres à chacun des magasins.

D’ailleurs, la société SABET PERSEPOLIS a admis implicitement cette différenciation puisqu’après avoir assigné MGL elle a ensuite assigné en intervention forcée les sociétés BHV et GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN.

Dans ces conditions, au cas présent, l’analyse des relations commerciales, de leur ancienneté, des conditions de la rupture des relations commerciales, et de leur brutalité éventuelle exige une individualisation propre à chaque magasin.

En conséquence, la société SABET PERSEPOLIS est déboutée de sa demande au titre d’une relation commerciale établie seule et unique » (jugement, p. 6 partie « sur une relation commerciale unique ») ;

2°) ALORS QU’en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe entretiennent des relations commerciales non autonomes avec un même partenaire, le délai de préavis est fixé en fonction de la durée de l’ensemble de ces relations ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé l’existence d’une centrale d’achats commune aux sociétés BHV, SAGL et MGL, appartenant au groupe Galeries Lafayette, et que l’interlocuteur unique de la société Sabet Persepolis était la direction des achats de ce groupe ; qu’elle a néanmoins jugé que les relations entre les sociétés BHV, SAGL et MGL, d’une part, et la société Sabet Persepolis, d’autre part, devaient être distinguées pour l’appréciation du délai de préavis, sans rechercher si, outre ces constatations, l’absence d’autonomie des relations commerciales nouées par la société Sabet Persepolis avec les sociétés BHV, SAGL et MGL n’était pas établie par l’existence d’un contrat-cadre conclu le 1er juin 1994 entre la société Sabet Persepolis et le groupe Galeries Lafayette, l’existence d’un autre contrat-cadre conclu entre la société Sabet Persepolis et les sociétés BHV, SAGL et MGL et la participation de la société Sabet Persepolis au catalogue internet du groupe Galeries Lafayette ainsi qu’à des opérations ponctuelles dans de très nombreux magasins de ce groupe en parallèle des relations commerciales nouées avec les sociétés BHV, SAGL et MGL ; que la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’autonomie des sociétés BHV, SAGL et MGL, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS QU’en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe entretiennent une relation commerciale avec un même partenaire, le délai de préavis en cas de rupture de ces relations est fixé en fonction de la durée de l’ensemble de ces relations lorsque ces sociétés ont agi de concert dans la rupture ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé que l’interlocuteur unique de la société Sabet Persepolis avec les sociétés BHV, SAGL et MGL était la direction des achats du groupe auquel elles appartiennent et que trois des quatre contrats unissant ces sociétés à la société Sabet Persepolis avaient été résiliés le même jour par la société BHV ; qu’en jugeant que les sociétés BHV, SAGL et MGL n’avaient pas agi de concert sans se fonder sur aucun élément en ce sens, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Sabet Persepolis de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales avec les sociétés Bazar de l’Hôtel de Ville, Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann et Magasins Galeries Lafayette ;

ET AUX MOTIFS QUE « Concernant le magasin du […], il a été vu ci-dessus qu’en 1998, la société Sabet Persepolis a obtenu un stand permanent et que le 18 juillet 2011, la société BHV agissant au nom et pour le compte de la société GLH, l’a informée de la résiliation du contrat d’exploitation, à effet au 18 juillet 2013, soit avec un préavis de 24 mois pour des relations commerciales établies d’une durée de 14 ans. La société Sabet Persepolis soutient que ce préavis a dans les faits été « vidé de sa substance » puisqu’au cours de ce préavis, un déplacement de son stand afin de le rendre peu visible et difficilement accessible lui a été imposé. Elle se prévaut à cet égard de deux pièces. Or, la pièce n°19 fait seulement état d’un projet de déplacement vers un autre emplacement et il ressort de la pièce n°20 qui est constituée d’un constat d’huissier, auquel sont annexées des photographies, que le stand demeure au même endroit et n’a donc pas été déplacé. Si ce constat atteste que l’environnement du stand a changé, en ce que le stand est peu visible de l’allée qui y mène et que l’accès au stand se fait en passant par deux autres stands et/ou bureaux, ces circonstances ne constituent pas une modification substantielle des conditions d’exécution du contrat d’exploitation, lors du prévis octroyé. Par suite, il y a lieu de retenir la réalisation d’un préavis effectif de 24 mois » (arrêt attaqué, p. 8 dernier § et p. 9 § 1) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « En ce qui concerne le magasin HAUSSMANN, la durée de la relation s’établit à 14 ans. Un préavis de 24 mois est donc conforme à une bonne application de l’article L442-6. SABET PERSEPOLIS ne peut valablement objecter un déplacement de stand puisqu’elle l’avait refusé alors même que le magasin soutient « qu’il était d’une commercialité supérieure avec une surface inférieure ». Elle ne peut davantage reprocher un changement d’environnement du stand dont elle ne démontre pas les effets négatifs et qui ne saurait constituer un engagement du magasin qui se doit d’optimiser en permanence l’allocation de ses surfaces de vente » (jugement, p. 7 § 3 et 4) ;

1°) ALORS QU’en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé qu’au cours du délai de préavis, l’environnement du stand de la société Sabet Persepolis au sein du magasin de la société GLH avait changé, en ce que le stand est peu visible de l’allée qui y mène et que l’accès au stand se faisait en passant par deux autres stands et/ou bureaux ; qu’en affirmant que ces circonstances ne constituaient pas une modification substantielle des conditions d’exécution du contrat d’exploitation lors du prévis, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QU’en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé qu’au cours du délai de préavis, l’environnement du stand de la société Sabet Persepolis au sein du magasin de la société GLH avait changé, en ce que le stand attribué pendant la durée du préavis est peu visible de l’allée qui y mène et que l’accès au stand se faisait en passant par deux autres stands et/ou bureaux ; qu’en affirmant que ces circonstances ne constituaient pas une modification substantielle des conditions d’exécution du contrat d’exploitation lors du préavis, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si elles n’avaient pas provoqué une baisse d’un tiers du chiffre d’affaires de la société Sabet Persépolis et n’aboutissaient pas à ce que la zone où se trouvait le stand n’apparaisse plus comme une zone de chalandise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS QU’en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ; que sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que la Cour d’appel a jugé au contraire, par motifs potentiellement adoptés, que la société GLH pouvait librement modifier l’environnement du stand de la société Sabet Persepolis pendant la durée du préavis pour optimiser l’allocation des surfaces de vente ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 18-10.806, Inédit