Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2019, 18-86.921, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande en restitution de biens saisis, présentée sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 41-4 du code de procédure pénale et de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du même code, peut refuser d’y faire droit lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction, statuant sur la contestation d’une décision du procureur de la République de remise à l’AGRASC d’un bien saisi, qui, après avoir infirmé celle-ci, refuse toutefois de restituer ledit bien au motif que le tribunal qui aura, le cas échéant, à apprécier la culpabilité du mis en cause, pourra en prononcer la confiscation encourue du chef des infractions poursuivies

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° B 18-86.921 F-P+B+I

N° 2132

SM12

6 NOVEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. O… N… et Mme L… A…, épouse N…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NÎMES, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blanchiment, travail dissimulé, recel aggravé, destruction du bien d’autrui et fausses déclarations, a infirmé la décision de remise à l’AGRASC du procureur de la République et refusé la restitution des biens saisis .

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les services de gendarmerie se sont intéressés à l’activité de M. O… N…, se disant auto-entrepreneur en récupération de ferrailles depuis 2007, qui a été trouvé en possession de câbles de cuivre provenant de vols commis au préjudice de la société Orange France.

3. Les investigations ont montré qu’entre 2013 et 2015, il a vendu 145 tonnes de ce produit pour une somme totale de 675 111 euros alors qu’il n’a déclaré à l’administration fiscale qu’une somme de 4 624 euros pour chacune des années 2014 et 2015.

4. Il est par ailleurs propriétaire d’une villa, où il demeure avec son épouse et son fils mineur J…, acquise par lui en 2008 pour la somme de 183 000 euros et qui est évaluée aujourd’hui par le service des domaines à la somme de 350 000 euros compte tenu des améliorations qui y ont été apportées.

5. Au cours de la perquisition effectuée dans cet immeuble, il a été saisi 7 tonnes de cuivre, un véhicule Fiat 500 immatriculé au nom d’L… N… et évalué à la somme de 19 310 euros, et des bijoux d’une valeur de 17 910 euros.

6. Les investigations ont révélé que, d’une part, la somme globale de 129 041 euros a transité en trois ans sur les comptes bancaires de l’épouse de M. N…, alors que celle-ci déclare être bénéficiaire des seules allocations versées par la Caisse d’allocations familiales, d’autre part, le compte bancaire du fils mineur a été crédité d’une somme de 30 000 euros.

7. M. N… évalue ses ressources mensuelles entre 2013 et 2015, à la somme de 1 200 euros et estime à la somme de 60 000 euros, payée par chèques, le montant des travaux d’amélioration de sa résidence.

9. Le 1er juillet 2016, le procureur de la République a décidé de la remise à l’AGRASC des bijoux et du véhicule Fiat 500 saisis lors de la perquisition.

10. Les époux N… ont interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la restitution du véhicule Fiat 500 et des bijoux en or saisis alors que « la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n’est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsqu’elle n’est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, qu’aucune disposition particulière ne prévoit la destruction de ces objets et que lesdits objets ne sont pas l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions ; qu’en se fondant, pour refuser d’ordonner la restitution du véhicule et des bijoux saisis, sur la circonstance, inopérante, que le tribunal saisi de la poursuite pourra en ordonner la confiscation, sans constater que la restitution de ces biens, dont aucune disposition ne prévoit la destruction, présentait un danger pour les personnes ou les biens ou étaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions reprochées à M. et Mme N…, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

13. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 41-4 du code de procédure pénale, qui régit la restitution des biens saisis au cours de l’enquête ou après la clôture de celle-ci, d’une part, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction, ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice, d’autre part, la décision de non-restitution prise par le ministère public, pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction.

14. La référence à l’enquête a été introduite dans le premier alinéa de cet article par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui n’a pas modifié les motifs de refus de restitution.

15. Ces dispositions mentionnent par ailleurs que la décision de non-restitution peut être prise par le ministère public pour l’un des motifs visés par ce même alinéa ou pour d’autres motifs.

16. L’alinéa 4 de l’article 99 du même code, qui régit la restitution des biens saisis durant l’information, prévoit qu’il n’y a pas lieu de la prononcer lorsqu’elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. La restitution peut enfin être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.

17. L’article 481 du même code, qui régit la restitution des biens saisis après la fin de l’information ou de l’enquête, durant le cours des poursuites, prévoit que le tribunal, saisi d’une demande de restitution avant tout jugement au fond, qui estime que les objets placés sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, peut surseoir à statuer jusqu’à sa décision sur le fond et peut refuser la restitution lorsque le bien saisi présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’il constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.

18. La Cour de cassation faisant une application stricte des textes susvisés, juge que la restitution des objets placés sous main de justice, dont la propriété n’est pas sérieusement contestée, doit être ordonnée lorsque l’on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par ces dispositions (Crim., 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80.315, Bull. crim. 2001, n° 254 ; Crim. 20 avril 2017, pourvoi n° 16-81.679 ; Crim., 5 octobre 1999, pourvoi n° 98-87.593, Bull. crim. 1999, n° 209).

19. Si cette interprétation des motifs limitatifs visés par l’article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale apparaît protectrice du droit de propriété dans l’hypothèse où l’enquête est close, soit par un classement sans suite, soit par une décision définitive sur l’action publique, sa pertinence, eu égard à l’introduction récente de l’expression « Au cours de l’enquête » qui élargit le champ d’application de l’article 41-4 précité sans modifier les motifs de non-restitution lorsque la décision est prise dans cette hypothèse, est remise en cause pour plusieurs raisons.

20. D’une part, cette solution restrictive ne tient pas compte des impératifs tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infractions qui président au déroulement de l’enquête.

21. D’autre part, ces dispositions créent une distorsion avec celles des articles 99 et 481 précités qui autorisent le refus de restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou lorsque la confiscation de l’objet saisi est prévue par la loi alors même que l’information est en cours ou que l’enquête, bien que clôturée, est à l’origine de poursuites sur lesquelles le tribunal n’a pas encore statué.

22. Enfin, ces dispositions sont de nature à rendre inopérantes celles de l’article 56 du code de procédure pénale qui énonce qu’avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, alors qu’il ne ressort nullement des débats parlementaires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que cela corresponde à une volonté du législateur.

23. Les conclusions qui précèdent permettent de dégager le principe suivant : la chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 41-4 du code de procédure pénale et de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du même code peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

24. Pour infirmer la décision de remise à l’AGRASC et dire n’y avoir lieu à restitution des bijoux et du véhicule saisis, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l’AGRASC en vue de leur aliénation des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, énonce qu’en l’espèce il n’est pas démontré que le maintien de la saisie soit de nature à diminuer la valeur des biens, s’agissant majoritairement de bijoux en or.

25. Les juges concluent qu’il y a lieu d’infirmer la décision de remise à l’AGRASC sans toutefois en ordonner la restitution, le tribunal ayant à statuer sur la culpabilité demeurant libre de prononcer la confiscation desdits objets.

26. En l’état des énonciations de l’arrêt attaqué, et dès lors que M. N… est susceptible d’être poursuivi, notamment, du chef de blanchiment, prévu par l’article 324-1 du code pénal, et encourt, à ce titre, la peine de confiscation d’un ou plusieurs de ses véhicules en application du 6° de l’article 324-7 du même code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en vertu du 8° du même article, et de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition aux termes du 12° du même article, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

27. Ainsi, le moyen doit être écarté.

28. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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