Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2019, 18-86.452, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-86.452
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-86.452
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039389066
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02086
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Sur les parties

Texte intégral

N° S 18-86.452 F-D

N° 2086

EB2

5 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. W… V…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 441-1 du code pénal, 1240 du code civil ; des articles 591 et 493 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et défaut de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme F… O…, déclaré M. V… responsable de son préjudice et l’a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 120 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’être indemnisée des désordres ;

« 1°) alors que n’entretient pas de lien de causalité direct avec les délits de faux et usage d’une fausse attestation d’assurance décennale par un entrepreneur le fait, pour le maître d’ouvrage, d’avoir perdu une chance de voir les désordres causés par cet entrepreneur couverts par une telle garantie ; qu’en retenant un lien de causalité direct entre les infractions de faux et usage imputés à M. B… et le préjudice allégué par Mme F… consistant dans la perte d’une chance de voir les malfaçons constatées sur son chantier couvertes par une police d’assurance de responsabilité décennale, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;

« 2°) alors que l’indemnité de réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction du préjudice éprouvé par la victime ; qu’en évaluant à la somme de 120 000 euros le préjudice de perte de chance de Mme F… d’obtenir la prise en charge des malfaçons allégués sur les travaux réalisés par l’entreprise de M. B…, malfaçons chiffrées à une somme de 126 885 euros, au seul constat « de chances très élevées d’indemnisation en cas d’intervention d’un assureur », la cour d’appel a évalué forfaitairement le préjudice invoqué sans respecter la méthode précitée, en violation des dispositions visées au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 441-1 du code pénal, 1240 du code civil ; 16 du code de procédure civile ; articles 591 et 493 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et défaut de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme L… et condamné M. V… à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir l’indemnisation des désordres par un assureur, et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

« 1°) alors que n’entretient pas de lien de causalité direct avec les délits de faux et usage d’une fausse attestation d’assurance décennale par un entrepreneur le fait, pour le maître d’ouvrage, d’avoir perdu une chance de voir les désordres causés par cet entrepreneur couverts par une telle garantie ; qu’en retenant un lien de causalité direct entre les infractions de faux et usage imputés à M. B… et le préjudice allégué par Mme L… consistant dans la perte d’une chance de voir les malfaçons constatées sur son chantier couvertes par une police d’assurance de responsabilité décennale, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;

« 2°) alors que l’indemnité de réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction du préjudice éprouvé par la victime ; qu’en évaluant à la somme de 5 000 euros le préjudice de perte de chance de Mme L… d’obtenir la prise en charge des malfaçons allégués sur les travaux réalisés par l’entreprise de M. B…, malfaçons chiffrées à une somme de 5 600 euros, au seul constat « de chances très élevées d’indemnisation en cas d’intervention d’un assureur », la cour d’appel a évalué forfaitairement le préjudice invoqué sans respecter la méthode précitée, en violation des dispositions visées au moyen ;

« 3°) alors que le juge pénal ne peut statuer sur l’action civile sur le seul fondement d’une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de la partie civile ; qu’en statuant sur les préjudices invoqués par Mme L… sur le seul fondement d’une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de son assureur de protection juridique, tout en constatant l’absence de l’entreprise W… et de M. V… aux opérations d’expertise, la cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme O… F… et Mme C… L… ont confié chacune à la société Entreprise W…, gérée par M. W… V…, la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d’habitation et que ce dernier leur a remis une attestation d’assurance décennale ; que des malfaçons et désordres sont apparus ; qu’à l’occasion de la mise en cause des assureurs, il s’est avéré que les attestations d’assurance étaient fausses ; que, poursuivi pour faux et usage de faux devant le tribunal correctionnel, M. B… a été déclaré coupable et condamné à indemniser les parties civiles ; qu’il a relevé appel des seules dispositions civiles ;

Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement et condamner, notamment, M. B… à payer à Mme F… et à Mme L… les sommes respectives de 120 000 euros et de 5 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance d’être indemnisée des désordres, l’arrêt attaqué énonce, que s’agissant de Mme F…, il résulte de la note de synthèse détaillée de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés que les travaux effectués à son domicile par l’entreprise du prévenu présentent de multiples désordres et nécessitent des travaux de réfection à hauteur de la somme de 126 885 euros ; que s’agissant de Mme L…, les juges constatent que la réalité des malfaçons affectant les travaux réalisés à son domicile est suffisamment démontrée par le rapport du cabinet d’expertise mandaté par son assureur de protection juridique, qui a établi ses conclusions après visite sur place et convocation de l’entrepreneur, néanmoins absent et qui évalue le montant des réparation à la somme de 5 637,50 euros ; que les juges relèvent que le fait pour M. B…, d’avoir persuadé Mme F… et Mme L… que son entreprise était assurée en leur remettant une fausse attestation d’assurance, a privé celles-ci d’une chance d’obtenir la prise en charge des malfaçons dans le cadre de la garantie normalement donnée par l’assureur et que le préjudice subi à ce titre est établi au regard des éléments du dossier et des chances très élevées d’indemnisation en cas d’intervention d’un assureur ;

Attendu qu’en statuant ainsi et dès lors d’une part que le délit de faux et d’usage d’une fausse attestation d’assurance reproché au prévenu impliquait nécessairement l’absence de souscription de l’assurance obligatoire prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances et a généré pour les parties civiles un préjudice direct constitué par la perte de la chance d’être indemnisée, d’autre part, l’indemnisation allouée a été mesurée au regard de l’aléa encouru, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens, la troisième branche du second moyen revenant à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. V… devra payer à Mme O… F… en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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