Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2019, 18-21.439, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.439
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21.439
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2018, N° 16/13073
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039389170
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300898
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Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° A 18-21.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société RT promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Cobalp ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

3°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est […] ,

4°/ à la société H…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , […] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Cobalp ingenierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société RT promotion, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, de la société AXA France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cobalp ingénierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), que la société RT promotion a fait procéder à la restructuration d’une résidence de tourisme en vue d’en vendre les appartements par lots ; que celle-ci devait être exploitée par la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que le programme, dont la maîtrise d'œuvre avait été confiée à la société Cobalp ingénierie (la société Cobalp), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), comprenait la démolition d’un ancien bâtiment ayant abrité une crèche ; que la société RT promotion a donné mission à la société Apave Sudeurope (la société Apave) de réaliser un diagnostic amiante avant les travaux de démolition ; que, sur la base des rapports de la société Apave, elle a confié les travaux de désamiantage à la société H… et le lot démolition/gros œuvre à la société TCE constructions ; que, celle-ci ayant découvert la présence de plaques contenant de l’amiante sur les sous-faces des dalles du bâtiment crèche, les travaux de démolition ont été suspendus ; qu’invoquant l’impact négatif de l’ancien bâtiment crèche sur la commercialisation du programme, les sociétés RT promotion et Odalys ont, après expertise, assigné les sociétés Apave, H…, Cobalp et Axa en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Cobalp fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros contre la société RT promotion ;

Mais attendu qu’ayant retenu que, alors que le cahier des clauses techniques particulières indiquait la présence de matériaux friables dans l’immeuble, le maître d’oeuvre avait choisi la société H… pour effectuer ces travaux malgré l’absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et que l’interruption du chantier et les modifications intervenues étaient directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n’avait pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d’offre de preuve, a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la société Cobalp n’était pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société RT promotion, l’arrêt retient qu’elle invoque contre les sociétés Apave, Cobalp et H… un défaut de conformité relevant de l’obligation de délivrance du vendeur et non des obligations légales des constructeurs, qu’ayant conclu un avenant avec les sociétés TCE constructions et Cobalp supprimant la prestation « démolition de la crèche », elle ne peut pas se plaindre de la non-exécution d’une prestation qu’elle a supprimée du marché de travaux et que, ayant vendu les appartements par lots et signé le procès-verbal de réception, elle n’a plus qualité pour agir contre les intervenants à l’acte de construire pour des manquements à leur obligation de délivrance conforme des parties communes, cette action ayant été transférée au syndicat des copropriétaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société RT promotion recherchait la responsabilité contractuelle des sociétés Apave, Cobalp et H… à raison des fautes qu’elles auraient commises à l’origine de l’augmentation du coût du désamiantage et de la démolition du bâtiment crèche et d’un préjudice commercial et d’image, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société RT promotion, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Apave Sudeurope, Cobalp ingénierie, Axa France IARD et H… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société RT promotion, demanderesse au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la société RT Promotion irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, suivant protocole du 15 octobre 2009, la société RT Promotion s’est engagée envers la société Odalys Résidences à réaliser sur un terrain situé à […] sur lequel sont déjà édifiés des bâtiments à usage de résidence de tourisme, un programme comprenant : – la rénovation totale des parties communes (accueil, club enfants, etc.) et de l’intérieur des appartements de la résidence, – le relookage des extérieurs, – la réalisation de parkings, – la réalisation d’une piscine semi-couverte, – la réalisation d’aménagements paysagers, en vue de la réalisation de 77 appartements en résidence de tourisme 3 étoiles ; que la société RT Promotion forme une action en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, contre le maître d’oeuvre d’exécution et son assureur Axa France Iard, Apave Sudeurope et l’entreprise chargée du désamiantage du bâtiment crèche, la société H…, en raison de leurs manquements à leur obligation contractuelle de démolition du bâtiment crèche ; qu’elle invoque donc un défaut de conformité qui relève de l’obligation de délivrance du vendeur et non des obligations légales des constructeurs ; que, cependant, a été signé le 26 octobre 2012 entre la société TCE Constructions, la société Cobalp Ingénierie et le maître d’ouvrage un avenant supprimant la prestation Démolition de la crèche ; que la société RT Promotion ne peut par conséquent se plaindre de la non-exécution d’une prestation qu’elle a supprimée du marché de travaux ; qu’en outre, en application de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit le transfert immédiat de la propriété des constructions existantes, et de l’article L. 262-2 alinéa 1 qui dispose que le vendeur d’un immeuble à rénover demeure maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux, la société RT Promotion qui a vendu les appartements par lots et qui a signé le procès-verbal de réception n’a plus qualité pour agir contre les intervenants à l’acte de construire pour manquements à leur obligation de délivrance conforme des parties communes, cette action ayant été transférée au syndicat des copropriétaires ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société RT Promotion déclare mener son action à l’encontre de la société Apave Sudeurope, de la société Cobalp ingénierie, de la société Axa France et de la société H…, sur un fondement contractuel, en sa qualité de maître d’ouvrage ; que l’article L. 262-10 du code de la construction et de l’habitation dispose que les articles L. 262-1 à L. 262-11 du même code sont d’ordre public ; qu’il ressort des débats et des pièces qui ont été versées que le projet de la société RT Promotion portait sur la rénovation et la restructuration d’une résidence de tourisme existante, en vue de la vendre par lots ; qu’une telle opération revêt donc les caractéristiques d’une vente en l’état futur de rénovation ; qu’en l’espèce, les articles L. 261-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation évoqués supra et qui traitent précisément de la vente d’immeubles à rénover trouvent donc matière à s’appliquer ; que le 2e alinéa de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation précise que : « Le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux » ; qu’il n’est pas contesté que les difficultés apparues dans le projet de rénovation de l’ancien bâtiment à usage de crèche soient bien l’objet des présentes instances ; que ledit bâtiment doit donc être considéré comme une « construction existante » ; qu’il résulte également des propres conclusions de la société RT Promotion que son projet immobilier portait sur la rénovation et la vente de 60 appartements ; que, selon cette dernière, 10 logements n’auraient pas pu être vendus, du fait des difficultés évoquées supra ; qu’il résulte toutefois des déclarations de la société RT Promotion que 50 appartements ont bien été vendus et livrés aux acquéreurs ; que la copropriété d’un immeuble et en particulier le syndicat des copropriétaires, qui est par la suite chargé de la conservation de l’immeuble et de l’administration des parties communes, naissent dès l’instant où le propriétaire initial (la société RT Promotion) n’en est plus le seul propriétaire ; qu’il a été constaté supra que 50 ventes de logements ont déjà été réalisées ; qu’un seul acte de vente desdits logements, daté du 8 mars 2012, est versé aux débats ; qu’il peut donc être considéré qu’à la date du 8 mars 2012, la propriété des parties communes de la résidence et, notamment, celle de l’ancien bâtiment crèche, ont été transférées de la société RT Promotion, au syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme « Le Sornin » ; que le 1er et 2e alinéa de l’article L. 262-2 du code de la construction et de l’habitation précise en outre que : « Le vendeur d’un immeuble à rénover demeure maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. La réception des travaux est effectuée pour l’ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa » ; vu le procès-verbal de réception des travaux des logements et des parties communes de la résidence « Le Sornin », du 5 juillet 2012 ; qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des travaux ont été réceptionnés en une seule fois ; que l’examen du procès-verbal de réception révèle que les travaux de la société TCE Constructions, qui était chargée de la démolition du bâtiment « crèche », ont été réceptionnés avec réserves ; que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves tel que cela ressort d’une jurisprudence absolument constante (Cass. Civ. 3ème, 24 mars 2016, 14-28397) ; qu’une mention manuscrite, dont la validité n’est pas contestée, est apposée au bas dudit document et précise toutefois que : « Les réserves ont été levées » ; qu’il échet donc de dire que la société RT Promotion ne disposait plus de la qualité de maître d’ouvrage de la résidence de tourisme « Le Sornin », à compter du 5 juillet 2012 ; que, n’étant plus propriétaire des parties communes depuis au moins le 8 mars 2012 et ne disposant plus de la qualité de maître d’ouvrage depuis le 5 juillet suivant, la société RT Promotion n’avait donc plus qualité à agir, dans le cadre de ses instances du 22 octobre 2015 (2015 F 02927) et du 8 janvier 2016 (2016 F 00110) ; qu’il échet donc de la déclarer irrecevable en ses demandes ;

1°) ALORS QUE la société RT Promotion ne reprochait pas aux sociétés Cobalp Ingénierie, Apave Sudeurope et H…, sur qui ne pesait pas l’obligation de démolition du bâtiment crèche, un manquement à une telle obligation, mais des manquements à leurs obligations contractuelles relatives au désamiantage, qui avaient entraîné l’augmentation du coût du désamiantage et de la démolition du bâtiment crèche, ainsi qu’un préjudice commercial et d’image ; qu’en considérant, pour déclarer la demande irrecevable, que la société RT Promotion demandait la condamnation de ces sociétés en raison de leurs manquements à leur obligation de démolition du bâtiment crèche et qu’elle invoquait donc un défaut de conformité qui relève de l’obligation de délivrance conforme du vendeur, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société RT Promotion soutenait que la démolition du bâtiment crèche étant impossible sans désamiantage préalable, elle avait, par avenant du 26 juin 2012, déchargé la société TCE Constructions de cette démolition avant de réceptionner les travaux de cette société par un procès-verbal signé le 16 avril 2013 (conclusions, p. 18) ; que cette circonstance, qui n’impliquait pas l’abandon définitif du projet de démolition du bâtiment crèche, à laquelle la société RT Promotion était tenue à l’égard des acquéreurs, n’avait pas déchargé les sociétés Cobalp Ingénierie, Apave Sudeurope et H… de leurs obligations contractuelles relatives au désamiantage ; qu’en considérant, pour déclarer la demande irrecevable, que la société RT Promotion ne pouvait se plaindre de la non-exécution d’une prestation qu’elle avait supprimé du marché de travaux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en considérant, pour déclarer la demande irrecevable, qu’en raison de la signature du procès-verbal de réception, la société RT Promotion avait perdu sa qualité de maître d’ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 18-19), si, du fait de l’avenant du 26 juin 2012 ayant déchargé la société TCE Constructions de la démolition du bâtiment crèche, la réception des travaux réalisés par cette société ne devait pas être regardée comme excluant celle de la démolition de ce bâtiment, de sorte que la société RT Promotion disposait toujours d’une qualité pour agir contre les intervenants ayant failli à leurs obligations de désamiantage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cobalp ingenierie, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société Cobalp Ingénierie de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée contre la société RT Promotion ;

AUX MOTIFS QUE la société Cobalp réclame reconventionnellement des dommages et intérêts de 10 000 euros pour les travaux supplémentaires sur la base d’un courrier du 5 décembre 2012, envoyé à la société RT Promotion et fixant à. 10 000 euros le montant forfaitaire de ses honoraires « générés par l’incident de chantier » désamiantage, aucune facture n’ayant cependant été émise par Cobalp ; qu’il apparaît que ce montant inclut les modifications d’implantation de la piscine et de conservation du bâtiment crèche mais également les démarches liées à l’interruption provisoire du bâtiment, la réorganisation du planning général et l’organisation de réunions complémentaires avec les entreprises ; qu’alors que le CCTP indiquait la présence de matériaux friables dans l’immeuble, le maître d’oeuvre a choisi l’entreprise H… pour effectuer ces travaux malgré l’absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et il a validé le plan de retrait qui ne faisait plus mention des plaques de coffrage ; qu’ainsi que conclut l’expert, l’interruption du chantier et les modifications susvisées sont directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n’a pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, et la société Cobalp, qui ne peut se prévaloir de ses propres fautes dans l’exécution de sa mission, n’est pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles ; qu’lle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu le courrier de la société d’architecture W… du 7 novembre 2012, que la société RT PROMOTION verse aux débats pour justifier d’une possible augmentation de 10 000 € des honoraires de maîtrise d’oeuvre, liée à la découverte d’amiante non répertoriée, dans le bâtiment « crèche », Vu le courrier de la société COBALP INGÉNIÉRIE du 5 décembre 2012 que la société RT PROMOTION verse également aux débats, pour justifier d’une éventuelle augmentation de 10 000 € de ses honoraires d’ingénierie, liée à la découverte d’amiante non répertoriée, dans le bâtiment « crèche », Attendu que dans le corps de ses propres conclusions (Page 17), la société RT PROMOTION déclare être « susceptible de recevoir une demande de la MOE (…) matérialisée par les réclamations d’honoraires supplémentaires à hauteur de 20 000 E HT (pièces N° 10 et 32) » ; qu’à titre reconventionnel, la société COBALP INGÉNIÉRIE entend avec malice, se prévaloir de cette déclaration pour demander le paiement de la somme de 10 000 € H.T., évoquée dans son courrier susvisé ; Mais attendu que la société COBALP INGÉNIÉRIE ne démontre pas qu’elle ait effectivement facturé de tels honoraires supplémentaires, à la société RT PROMOTION ; que ceux-ci ne sont donc en aucune façon exigibles ; qu’il échet donc de la débouter de sa demande reconventionnelle ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il a débouté la société Cobalp d’une prétendue demande en dommages et intérêts, cependant que cette dernière sollicitait l’exécution forcée de son obligation de paiement par la société RT Promotion au titre des honoraires lui restant dus, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce pour contester toute faute dans le choix de l’entreprise H… qui n’avait pas la qualification amiante requise l’exposante faisait valoir la faute de la victime, en l’occurrence la société RT Promotion qui avait refusé pour des raisons d’économie de choisir un spécialiste reconnu (cf. conclusions d’appel p. 23 avant dernier paragraphe) ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen pris de la faute de la victime, exonératoire de toute responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en jugeant, pour retenir une faute à sa charge, que l’exposante avait prétendument validé le plan de retrait ne faisant plus mention des plaques de coffrage, sans répondre au moyen de l’exposante qui soutenait n’avoir pu le valider faute d’en avoir été le destinataire (écritures d’appel, p. 4 § 1 et p. 25 § 1 et s.), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

4/ ALORS QUE l’émission d’une facture n’est pas la condition de la reconnaissance d’un droit de créance pour exécution d’une prestation ; qu’en l’espèce la société Cobalp demandait à un juge du fond de reconnaitre son droit à rémunération pour les travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître de l’ouvrage ; qu’en refusant de constater l’exécution de cette prestation et la créance corrélative de la société Cobalp du seul fait qu’une facture n’avait pas été émise, la cour d’appel a violé l’article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.

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