Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.268, Inédit
CPH Coutances 14 février 2017
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CA Caen
Infirmation 31 mai 2018
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CASS
Rejet 6 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de chef de service

    La cour a estimé que M me R… exerçait des fonctions de gestion et de supervision, justifiant ainsi sa qualification de chef de service.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires

    La cour a constaté que M me R… avait travaillé plus de 35 heures par semaine sans que l'employeur ne conteste ces horaires, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Rejeté
    Motivation du licenciement

    La cour a jugé que les faits ayant servi de base au licenciement avaient déjà été sanctionnés par un avertissement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

L'association des aveugles et malvoyants de la Manche (AAMM) conteste en cassation le jugement de la cour d'appel de Caen qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme R… en un contrat à temps complet et a jugé son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse. L'AAMM invoque deux moyens : le premier, une violation de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, arguant que Mme R… n'occupait pas un poste de chef de service et que les heures complémentaires n'avaient pas été effectuées avec son accord, en violation de l'article L. 3123-8 du code du travail ; le second, une violation de l'article L. 1331-1 du code du travail, en estimant que l'avertissement antérieur ne pouvait pas être utilisé pour justifier un licenciement ultérieur, même non disciplinaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que Mme R… occupait bien un poste de chef de service selon les dispositions conventionnelles et que le contrat devait être requalifié en temps complet, car elle avait travaillé plus de 35 heures certaines semaines. Concernant le second moyen, la Cour juge que l'avertissement précédent constituait une sanction disciplinaire et que les faits sanctionnés ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur. Ainsi, la décision de la cour d'appel est maintenue, et l'AAMM est condamnée aux dépens et à payer une indemnité à Mme R….

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Commentaires14

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Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 5 avril 2022

Philippot Avocats · 20 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 31 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039389238
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01542
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Sur les parties

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