Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 18-22.739, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 28 décembre 2023

Cet article est le troisième d'une série de cinq, tous consacrés à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation en matière d'ASL, d'AFUL et de lotissements. Il traite des arrêts notables pour l'année 2020. L'année 2020 a commencé par une décision importante, publiée au Bulletin : celle rendue par la 3ème chambre civile le 23 janvier 2020, sous le n°19-11863. La Cour de Cassation y pose le principe suivant : le membre d'une ASL ou d'une AFUL (ou, plus largement, une entité comprise dans son périmètre) ne peut agir en justice au nom de celle-ci, ou en ses lieu et place. Si cette …

 

Village Justice · 26 décembre 2023

Cet article est le deuxième d'une série de cinq, tous consacrés à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation en matière d'ASL, d'AFUL et de lotissements. Il traite des arrêts notables pour l'année 2019. En examinant l'actualité de la Cour de Cassation pour l'année 2019, j'ai écarté les arrêts qui ne me paraissaient pas dignes d'intérêt. Ainsi, par exemple, plusieurs décisions concernaient des ASL ou des AFUL créées pour les besoins d'une défiscalisation dite « loi Malraux », en litige avec leurs organismes bancaires. Le premier arrêt important (3ème chambre civile, n°17-26490, …

 

Marie-anne Le Floch · Defrénois · 12 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.739
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.739
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2018, N° 16/23251
Textes appliqués :
Article 1134, devenu 1103, du code civil.

Article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300927
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 927 F-D

Pourvoi n° P 18-22.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association syndicale libre du […], représentée par la société Immorevel, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. B… R…,

2°/ à Mme Z… V…, épouse R…,

tous deux domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l’association syndicale libre du […], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme R…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018), que M. et Mme R…, propriétaires d’une parcelle située dans le périmètre de l’association syndicale libre du […] (l’ASL), ont assigné celle-ci en annulation de l’assemblée générale du 17 août 2015 et, subsidiairement, de la décision n° 5 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que, si les statuts de l’ASL et les dispositions légales applicables n’imposent aucun formalisme pour l’information des colotis en vue de l’assemblée générale, ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive, par l’ordre du jour joint à la convocation, des différents points qui seront traités, afin de pouvoir prendre toutes décisions de manière éclairée, et qu’il n’apparaît pas que la convocation à l’assemblée générale adressée le 30 juillet 2015 contenait les devis relatifs aux travaux envisagés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l’association syndicale libre, la cour d’appel, qui a ajouté une condition que ceux-ci ne prévoient pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme R… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R… et les condamne à payer à l’association syndicale libre du […] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l’association syndicale libre du […]

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité de la résolution n° 5 adoptée le 17 août 2015 par l’Association Syndicale Libre du […], et de l’AVOIR en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme et M. R… la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « S’agissant de la résolution n°5 adoptée par cette assemblée, elle est rédigée comme suit : " La réfection du réseau d’eau du domaine est un point crucial puisqu’il nous a coûté jusqu’ici entre 10000 € et 14000 € par an. De plus, il y a en ce moment 4 endroits de fuite en attente, ceux-ci pouvant être évalués à un coût de réparation entre 15000 et 20000 €. Des devis ont été obtenus et montrent un prix de 215000 € pour l’ensemble des travaux. Le paiement se fera en partie sur notre réserve venant de la vente du lot 67 et d’un crédit de 55000 € en cours de négociation. Suivant les conditions obtenues, le remboursement se fera sur 5 à 7 ans, avec répartition sur la base des tantièmes et intégré aux charges que vous payez régulièrement. L’impact sur les charges sera de l’ordre de 20% la première année et inférieur à 10% ensuite, car le bureau a d’ores et déjà réalisé des économies importantes sur notre budget de fonctionnement. Un tableau précis sera fait à l’issue des négociations en cours et vous sera distribué le jour de cette assemblée. Les colotis ayant envoyé leur adresse e-mail seront informés bien avant. Projet de résolution : (article 12-1 vote à la majorité simple) L’assemblée générale mandate le bureau de l’ASL pour engager les travaux dès que possible dans les conditions décrites. Résolution adoptée à la majorité des voix des colotis présents et représentés. " Ni les statuts de l’ASL ni les dispositions légales qui lui sont applicables n’imposent de formalisme relativement à l’information des colotis aux réunions d’assemblée générale. Il n’empêche que ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive par l’ordre du jour joint à leur convocation des différents points qui seront traités afin de pouvoir prendre toutes décisions utiles de manière éclairée. Or, outre que la résolution ainsi adoptée manque de précision quant au coût et à la nature exacts des travaux ainsi qu’à l’entreprise missionnée, il n’apparaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, que la convocation à l’assemblée adressée le 30 juillet 2015 contienne les devis, puisqu’il est mentionné en dernière page que sont annexés uniquement le contrat de gestion d’Immorevel et un pouvoir. Les termes ci-dessus reproduits ne permettent pas plus de déduire que les devis ont été effectivement soumis aux colotis. En outre, les devis versés aux débats par l’ASL ne correspondent pas à ceux évoqués dans ses écritures ni au montant de 215000 € mentionné dans le procès-verbal d’assemblée. Ainsi, compte tenu de l’importance des travaux à réaliser sur le réseau d’eau du Domaine, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les propriétaires ont eu une information éclairée afin de statuer en toute connaissance de cause. Les époux R… seront dès lors accueillis en leur demande d’annulation de la résolution litigieuse, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire au stade de l’appel. Il ne peut de ce fait être octroyé de quelconques dommages-intérêts à l’ASL du […]. Enfin, cette dernière succombant, doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer aux époux R… la somme de 2000 € au titre des frais non taxables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que ceux-ci puissent revendiquer l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui est inapplicable à l’espèce ».

1°) ALORS, de première part, QUE les statuts des associations syndicales libres ont un caractère contractuel et s’imposent aux parties avec force obligatoire ; que, dès lors que les colotis ont voté l’exécution de travaux dans l’intérêt commun du lotissement lors d’une assemblée générale extraordinaire à laquelle ils ont été régulièrement conviés, celle-ci suffit pour engager lesdites dépenses ; qu’en l’espèce, pour prononcer la nullité de la résolution n° 5 adoptée le 17 août 2015 par l’assemblée de l’ASL du […], la cour d’appel a considéré que les propriétaires n’avaient pas reçu une « information éclairée » tandis que les colotis ont reçu une convocation régulière précisant la cause, l’objet et le coût des travaux de rénovation du réseau d’eau ; qu’en exigeant ainsi que les devis définitifs des travaux soient joints à la convocation des colotis, la cour d’appel a ajouté une condition formelle que les règles statutaires ne prévoient pas et a ainsi violé les statuts de l’ASL du […], ensemble l’article 1103 du code civil ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de convocation à l’assemblée générale spéciale envoyée aux colotis que celle-ci contenait une présentation exhaustive précisant la cause, l’objet et le coût des travaux de « réfection du réseau d’eau du domaine » à hauteur de « 215.000 euros pour l’ensemble des travaux » (production) ; qu’en jugeant cependant que les colotis n’avaient pas reçu une information éclairée pour statuer en connaissance de cause, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de convocation en date du 30 juillet 2015 et la résolution n° 5 de l’assemblée générale, en violation du principe de non dénaturation des écrits ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE les statuts de l’association syndicale libre du […] énonçaient qu’elle avait pour objet l’entretien, la gestion et « toutes installations d’intérêt commun » (article 2.01), que les convocations « comprennent l’indication des jours, heure, lieu, et l’ordre du jour de la séance » (article 3.04) et que « les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix » (article 3.15) ; qu’en l’espèce, pour accueillir la demande d’annulation de la résolution n° 5 nonobstant la majorité absolue obtenue lors de l’assemblée générale extraordinaire, la cour d’appel a retenu que « les devis versés aux débats par l’ASL ne correspondent pas à ceux évoqués dans ses écritures ni au montant de 215.000 € mentionné dans le procès-verbal d’assemblée » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants cependant qu’il ressortait de ses propres appréciations que ni les statuts, ni la loi n’imposaient de formes particulières pour informer les colotis des décisions inscrites à l’ordre du jour pour faire exécuter des travaux urgents dans l’intérêt commun des colotis, la cour d’appel a n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant encore les statuts de l’ASL ;

4°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE le jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait tout à la fois affirmer que « ni les statuts de l’ASL ni les dispositions légales qui lui sont applicables n’imposent de formalisme relativement à l’information des colotis aux réunions d’assemblée générale » et considérer que les colotis devaient être « avisés de manière exhaustive par l’ordre du jour joint » et que « la résolution ainsi adoptée manque de précision quant au coût et à la nature des travaux ainsi que l’entreprise missionnée » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

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