Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-31.337, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.mggvoltaire.com · 22 novembre 2019

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (n°17-31337), la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé une décision des juges du fond ayant condamné un employeur à régler les frais d'avocat exposés par l'un de ses salariés dans le cadre de deux procédures pénales en lien avec l'exercice de ses fonctions. La Haute juridiction, après avoir rappelé « qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 17-31.337
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.337
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017, N° 14/06398
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419212
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01561
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Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1561 FS-D

Pourvoi n° P 17-31.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée DCNS,

contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à M. J… M…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naval Group, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M…, l’avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. M…, engagé à compter du 1er juin 1992 par la société DCN international, occupait les fonctions de […] et était également en charge des affaires juridiques ; qu’il a été mis à la disposition de la société Armaris, filiale conjointe des sociétés DCN international et Thalès, à compter du 1er août 2002 et jusqu’au 1er avril 2007 ; que son contrat de travail a été transféré en 2004 à la société DCNS par application des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur ; qu’à compter du 12 avril 2007, il a exercé en qualité de directeur des partenariats innovants au sein du groupe DCNS ; que le 27 mars 2008, la société DCNS l’a licencié à la suite de perquisitions et de publication d’articles de presse laissant entendre qu’il aurait détruit des pièces nécessaires dans l’affaire dite des frégates de Taïwan II ; que sur le plan civil, M. M… a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes le 7 avril 2008 ; que, par arrêt du 19 janvier 2012, et après débats à l’audience du 2 décembre 2011, la cour d’appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DCNS à verser au salarié notamment des dommages-intérêts à ce titre ; que sur le plan pénal, M. M… a été mis en examen le 4 juin 2008 dans le cadre de l’affaire dite des frégates pour trafic d’influence et complicité d’abus de biens sociaux, faits commis entre 2001 et 2004 ; que par jugement du tribunal correctionnel du 20 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2016, il a été relaxé du chef de complicité d’abus de biens sociaux et condamné pour partie des faits de trafic d’influence ; qu’il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que, dans le cadre d’une seconde procédure pénale concernant le volet financier de l’affaire dite de Karachi, M. M… a été placé sous le statut de témoin assisté le 23 décembre 2010 ; qu’il a fait assurer sa défense dans le cadre de l’information, puis devant la chambre de l’instruction, la Cour de cassation et enfin une seconde chambre de l’instruction ; que M. M… a saisi à nouveau la juridiction prud’homale le 20 juin 2012 pour obtenir, au titre de la protection juridique de l’employeur, la condamnation de la société DCNS à lui régler des sommes correspondant au montant des honoraires d’avocat qu’il avait exposés dans le cadre de ces deux procédures pénales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de déclarer recevable partie des demandes du salarié et de la condamner à lui payer les sommes de 154 843,77 euros et 33 899,24 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre des procédures correctionnelles, alors, selon le moyen, que le fondement de la demande de garantie juridique formée par le salarié est apparu dès le moment où les poursuites pénales ont été engagées à son encontre ; qu’il n’est pas contesté que ce fondement était connu avant la clôture des débats de la précédente instance prud’homale, peu important que les factures d’honoraires des avocats n’aient été établies qu’ultérieurement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail telles qu’elles étaient applicables en la cause ;

Mais attendu que la règle de l’unicité de l’instance ne s’applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s’est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que la règle ne peut dès lors être opposée aux demandes correspondant à des créances dont l’exigibilité est intervenue après cette date ;

Et attendu que l’arrêt retient exactement que les demandes relatives à des factures d’honoraires postérieures au 2 décembre 2011, date de la clôture des débats devant la cour d’appel lors de la précédente instance, sont recevables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes précitées à titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre des procédures correctionnelles, alors selon le moyen :

1°/ qu’investi du pouvoir de contrôle et de direction des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ses salariés à raison des actes ou faits accomplis en exécution de leur contrat de travail, à sa demande ou, tout au moins, sous son autorité et son contrôle ; que l’employeur n’est tenu, plus précisément, de prendre en charge les frais exposés par un salarié pour assurer sa défense dans un procès pénal qu’à la condition que ce procès soit lié à des faits commis dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, sans avoir été dissimulés à l’employeur et sans que le salarié ait abusé de ses fonctions, fût-ce au profit de son employeur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que les faits et actes qui ont donné lieu aux poursuites et condamnations de M. M… avaient été réalisés par ce dernier à la demande des dirigeants de la société ou sous leur autorité, qu’aucun élément n’en avait été dissimulé à ces derniers et que le salarié n’avait pas outrepassé ses fonctions, fût-ce au profit de la société, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 (ancien article 1134, alinéa 3) et 1194 (ancien article 1135) du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l’intérêt de l’employeur pas plus que celui du salarié ne se confondent avec le profit immédiat procuré par une action ; que la commission d’un acte illicite en particulier ne saurait être conforme à l’intérêt d’une société employeur ; que la cour d’appel, en se bornant à constater que les faits qui ont donné lieu aux poursuites et condamnations de M. M… ont été commis au profit exclusif de son employeur, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1104 (ancien article 1134, alinéa 3) et 1194 (ancien article 1135) du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ en tout état de cause, que l’obligation de garantie à laquelle un employeur est tenu vis-à-vis d’un salarié ayant commis des actes illicites dans le cadre de ses fonctions, en ayant agi sous l’autorité de cet employeur et à son profit, avant le transfert du contrat de travail, est une obligation personnelle qui ne saurait être transmise à un nouvel employeur ; qu’en jugeant que M. M… est recevable à agir contre la société DNCI au motif que le nouvel employeur est tenu à l’égard du salarié dont le contrat de travail a été transféré de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sans distinguer entre les obligations découlant régulièrement du contrat de travail et celles qui résultent d’un devoir moral commandé par des considérations de bonne foi et d’équité, qui sont des obligations personnelles non transmissibles de plein droit au nouvel employeur, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et 1194 (ancien article 1135) du code civil ;

Mais attendu qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part, en ce qui concerne l’affaire dite des frégates, que le salarié avait agi dans l’exercice de ses fonctions de […] de la société DCNS, pour le compte de celle-ci et, d’autre part, s’agissant de l’affaire dite de Karachi, qu’il avait été placé sous le statut de témoin assisté en sa qualité de […] de la même société, ayant pu avoir connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits délictueux dont était suspecté son président directeur général ; qu’ayant ainsi souverainement retenu que l’intéressé avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et fait ressortir qu’il n’avait pas abusé de ses fonctions à des fins personnelles, elle a exactement déduit de ces seules énonciations que le nouvel employeur, la société DCNS, devait prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense dans la première affaire et l’assister dans la seconde ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naval Group aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Naval Group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré recevable partie des demandes de Monsieur M…, et d’AVOIR condamné la société DCNS à lui payer les sommes de 154.843,77 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure correctionnelle référencée sous le n° de parquet 0602792012 (affaire des frégates de Taïwan), et de 33.899,24 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure n° 1016796027 (affaire Karachi), ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’irrecevabilité tirée du principe d’unicité de l’instance : que la société DNCS soutient que les demandes en garantie de Monsieur M… doivent être déclarées irrecevables en vertu du principe de l’unicité de l’instance énoncé à l’article R 1452-6 du code du travail, au motif que ces demandes de prise en charge d’honoraires étaient connues bien avant la fin de l’instance prud’homale, Monsieur M… en ayant fait la demande auprès de la DNCS par courrier du 18 juillet 2008 (pièce 13) réitéré le 27 mars 2009 auxquelles la société a refusé de donner suite par courrier des 31 juillet 2008, 29 janvier et 18 avril 2009; que Monsieur M… n’a cependant formulé aucune demande à ce titre avant la clôture des débats, que ce soit devant le conseil de prud’hommes ou devant la cour le 2 décembre 2011, alors même que toutes les factures produites sont antérieures à cette date, la dernière ayant été réglée le 9 juin 2011 ; que Monsieur M… soutient au contraire que le point de départ à prendre en compte pour l’application du principe de l’unicité de l’instance est la date de saisine initiale du conseil de prud’hommes et non la date de clôture des débats devant le conseil de prud’hommes ou devant la cour, conformément à la lettre de l’article R 1452-6 dont la Cour de cassation a donné une interprétation contestable et contestée, de sorte que ses demandes dont le fondement est né postérieurement au 7 avril 2008 sont recevables ; qu’à titre subsidiaire, il fait valoir que n’ayant pu avoir connaissance dès le début de l’instance prud’homale des développements des procédures pénales qui se sont poursuivies après l’arrêt de la cour du 19 janvier 2012 statuant sur son licenciement, il y a lieu de retenir que toutes les factures postérieures au 2 décembre 2011, date de clôture des débats devant la cour, sont recevables ; qu’en application de l’article R 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive; qu’il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l’instance antérieure ; que, par suite, il y a lieu de retenir que seules les demandes de Monsieur M… postérieures au 2 décembre 2011 sont recevables dès lors que leur fondement trouve leur origine dans les factures d’honoraires établies par les avocats de Monsieur M… en paiement de leurs interventions dans le cadre des procédures pénales dont il faisait l’objet, qui se sont poursuivies après la fin de la première instance prud’homale et dont il ne pouvait anticiper les développements » ;

ALORS QUE le fondement de la demande de garantie juridique formée par le salarié est apparu dès le moment où les poursuites pénales ont été engagées à son encontre ; qu’il n’est pas contesté que ce fondement était connu avant la clôture des débats de la précédente instance prud’homale, peu important que les factures d’honoraires des avocats n’aient été établies qu’ultérieurement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article R. 1452-6 du Code du travail telles qu’elles étaient applicables en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société DCNS à payer à M. M… les sommes de 154.843,77 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure correctionnelle référencée sous le n° de parquet 0602792012 (affaire des frégates de Taïwan) et de 33.899,24 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure n° 1016796027 (affaire Karachi), outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien- fondé de la demande à l’encontre de la société DNCS : que la société DNCS soutient en premier lieu que sa garantie ne peut être recherchée dès lors qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur M… au moment de la commission des faits qui ont donné lieu aux poursuites, soit de 2001 à 2004, mais la société DNC International, la société DNCS n’ayant jamais été visée par une quelconque de ces procédures ; qu’elle soutient par ailleurs que le principe d’équité et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail s’oppose à ce qu’elle soit tenue de garantir les frais de défense exposés par Monsieur M… qui a été condamné pour des faits de trafic d’influence commis en dehors de l’exercice de ses fonctions et au détriment de la société DNC International ; qu’elle objecte encore que la procédure relative à l’affaire Karachi n’est pas terminée et que Monsieur M… ne fournit aucun élément concernant les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette affaire, ni les motifs pour lesquels il a été placé sous le statut de témoin assisté dans cette procédure, de sorte qu’il ne justifie pas à quel titre il sollicite le remboursement des honoraires qu’il a exposés ; qu’elle considère enfin que les factures produites aux débats ne permettent pas de les rattacher aux deux affaires évoquées ; que Monsieur M… soutient d’une part qu’il est bien-fondé à agir contre la société DNCS par application de l’article L 1224-2 du code du travail ; qu’il affirme ensuite que l’employeur est tenu d’une obligation générale de garantie, quelle que soit l’issue du procès pénal, dès lors que le contentieux est lié à l’exercice des fonctions du salarié, ce qui est son cas ; qu’il rappelle qu’il a été relaxé dans l’affaire des frégates de la plupart des chefs de poursuites et qu’il est établi que les faits de trafic d’influence pour lesquels il a été condamné ont été commis au bénéfice exclusif de l’employeur, lui-même n’ayant poursuivi aucun intérêt personnel ; qu’il affirme par ailleurs que l’obligation de l’employeur ne dépendant pas de l’issue du procès pénal, et en particulier d’une relaxe ou d’un non-lieu, il est fondé à obtenir le remboursement des honoraires exposés pour sa défense dans le dossier Karachi dans le cadre duquel il a été entendu en qualité de témoin assisté ; Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est formée contre la société DCNS, qu’ il résulte de l’article L 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu à l’égard du salarié dont le contrat de travail a été transféré de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, ainsi que des créances devenues exigibles après le transfert du contrat de travail, à charge pour lui d’en poursuivre le remboursement auprès de ce dernier, sauf si la cession a eu lieu dans le cadre d’une procédure collective ou s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que Monsieur M… est recevable à agir contre la société DNCS. Sur le second moyen relatif à l’étendue de la garantie de l’employeur, qu’il est rappelé qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ; qu’en l’espèce, Monsieur M… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2016 contre lequel il a formé un pourvoi en cassation, pour une partie des faits poursuivis du chef de trafic d’influence commis entre 2001 et 2004 et relaxé du chef d’abus de biens sociaux dans le cadre de l’affaire des frégates ; qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel que Monsieur M… a été poursuivi des chefs de prévention précités et condamné pour certains d’entre eux, en sa qualité de […] de la société DCNI, pour avoir accepté «pour le compte de la SA DCNI une proposition commerciale dénommée dont l’efficacité reposait sur l’influence qu’il prêtait à son interlocuteur » et portant sur une mission de renseignement « dont le bénéficiaire final était la société DCNI » ( page 17)et pour avoir accepté une autre proposition visant à obtenir la remise de pièces judiciaires, à savoir la liste des clients de la chambre de compensation Clearstream, dans le seul intérêt de la société DCNI ; qu’il en résulte que les faits objets de la condamnation de Monsieur M… ont été commis dans le cadre de ses fonctions au profit exclusif de son employeur qui est tenu à ce titre de lui apporter sa garantie ; que concernant l’affaire de Karachi, Monsieur M… a été entendu dans le cadre de l’information judiciaire sur le volet relatif aux rétrocessions de commissions versées en marge d’un contrat d’armement avec le Pakistan, sous le statut de témoin assisté en sa qualité de […] de la société DCNI susceptible de détenir des informations concernant les circuits financiers mis en oeuvre au sein de la DCNI, et auxquels son PDG, Monsieur R…, est suspecté d’avoir participé et à ce titre renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux ; que le témoignage de Monsieur M… ayant trait à des faits dont il avait pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions, il est bien-fondé en sa demande de remboursement des honoraires d’avocat exposés pour l’assister dans le cadre de ses auditions à tous les stades de la procédure jusque devant le chambre d’accusation de Lyon, l’employeur étant tenu de sa garantie y compris dans le cadre de la procédure en cours ; que Monsieur M… produit aux débats les factures d’honoraires de Maître Q… qui l’a assisté dans les deux dossiers d’information et qui atteste de ce qu’une comptabilisation et une facturation séparées ont été établies pour chacun des dossiers sous la référence D-1785002 pour l’affaire Karachi (n° parquet P 1016796027) et D-17850003 pour le dossier des frégates (n° de parquet P 0602792012) figurant sur les factures produites, de sorte que les montants réclamés sont justifiés; de même pour les factures d’honoraires de Maître E…, avocat de Monsieur M… devant la chambre de l’instruction de Lyon accompagnées du descriptif des prestations ; que la cour fait donc droit à la demande de Monsieur M… à hauteur de la somme de 154.843,77 euros correspondant au remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure correctionnelle référencée sous le n° de parquet 0602792012 (affaire des Frégates de Taïwan) et à hauteur de 33.899,24 euros correspondant au remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure référencée sous le n° de parquet 1016796027 (affaire Karachi), factures postérieures au 2 décembre 2011 ; que la cour ayant fait droit aux demandes de Monsieur M…, la société DCNS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de paiement d’une amende pour procédure abusive ;Que succombant en cause d’appel, la société DCNS sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef » ;

1. ALORS QU’investi du pouvoir de contrôle et de direction des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ses salariés à raison des actes ou faits accomplis en exécution de leur contrat de travail, à sa demande ou, tout au moins, sous son autorité et son contrôle ; que l’employeur n’est tenu, plus précisément, de prendre en charge les frais exposés par un salarié pour assurer sa défense dans un procès pénal qu’à la condition que ce procès soit lié à des faits commis dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, sans avoir été dissimulés à l’employeur et sans que le salarié ait abusé de ses fonctions, fût-ce au profit de son employeur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que les faits et actes qui ont donné lieu aux poursuites et condamnations de M. M… avaient été réalisés par ce dernier à la demande des dirigeants de la société ou sous leur autorité, qu’aucun élément n’en avait été dissimulé à ces derniers et que le salarié n’avait pas outrepassé ses fonctions, fût-ce au profit de la société, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 (ancien article 1134, alinéa 3) et 1194 (ancien article 1135) du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l’intérêt de l’employeur pas plus que celui du salarié ne se confondent avec le profit immédiat procuré par une action ; que la commission d’un acte illicite en particulier ne saurait être conforme à l’intérêt d’une société employeur ; que la cour d’appel, en se bornant à constater que les faits qui ont donné lieu aux poursuites et condamnations de M. M… ont été commis au profit exclusif de son employeur, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1104 (ancien article 1134, alinéa 3) et 1194 (ancien article 1135) du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’obligation de garantie à laquelle un employeur est tenu vis-à-vis d’un salarié ayant commis des actes illicites dans le cadre de ses fonctions, en ayant agi sous l’autorité de cet employeur et à son profit, avant le transfert du contrat de travail, est une obligation personnelle qui ne saurait être transmise à un nouvel employeur ; qu’en jugeant que M. M… est recevable à agir contre la société DNCS au motif que le nouvel employeur est tenu à l’égard du salarié dont le contrat de travail a été transféré de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sans distinguer entre les obligations découlant régulièrement du contrat de travail et celles qui résultent d’un devoir moral commandé par des considérations de bonne foi et d’équité, qui sont des obligations personnelles non transmissibles de plein droit au nouvel employeur, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et 1194 (ancien article 1135) du code civil.

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