Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 16-23.509, Publié au bulletin

  • Obligation de proposer un projet réalisable·
  • Établissement des plans·
  • Etude technique du sol·
  • Obligations·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’architecte, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, a pour mission de proposer un projet réalisable, qui tienne compte des contraintes du sol

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 16-23.509, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23509
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 11 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 25 février 1998, pourvoi n° 96-10.598, Bull. 1998, III, n° 44 (cassation)
3e Civ., 25 février 1998, pourvoi n° 96-10.598, Bull. 1998, III, n° 44 (cassation)
Textes appliqués :
article 1792 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039437797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300985
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. A… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Generali assurances, Tramat, MMA IARD et la SCP I… Y… I… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Cyremi (la SCI) a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai, avec des matériaux acquis auprès de la société Tramat ; qu’elle a confié la maîtrise d’oeuvre à M. N…, l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire à M. A…, architecte, l’étude des fondations à M. D…, les travaux de fondations et la réalisation des longrines et d’une partie du dallage à M. W…, et l’autre partie du dallage à la société Rocland Nord-Est ; que, se plaignant d’un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, la SCI a, après expertise, assigné les intervenants à la construction en réparation des désordres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de le condamner, in solidum avec MM. N… et D…, à payer à la SCI la somme de 625 000 euros et de retenir sa responsabilité à concurrence de 25 %, alors, selon le moyen :

1°/ que l’architecte n’est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée ; que l’architecte chargé seulement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire n’est pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la participation de M. A… à l’opération de construction du garage s’est limitée à l’établissement des dossiers de permis de construire et à la présentation de la demande de permis ; qu’il résulte également de ces constatations que les désordres sont dus à la présence d’un remblai gonflant impropre à l’usage qui en a été fait et qui a été mis en oeuvre par le maître d’ouvrage ; qu’en déclarant M. A… responsable de ces désordres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1792 du code civil ;

2°/ que M. A… a fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la pose du remblai ayant provoqué les désordres était postérieure au dépôt du dossier de permis de construire, donc à l’achèvement de sa mission, de sorte qu’il ne pouvait être déclaré responsable à ce titre ; qu’en le déclarant néanmoins responsable des désordres causés par le remblai litigieux, sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que M. A…, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en oeuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. A… engageait sa responsabilité décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. D… fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de rejeter sa demande d’exonération de responsabilité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la mission de M. D… consistait en une étude des fondations de l’immeuble et retenu qu’il ne pouvait pas invoquer à son profit une quelconque cause d’exonération de sa responsabilité, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois  ;

Condamne M. A… aux dépens du pourvoi principal et M. D… et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. A… à payer à la SCI Cyremi la somme de 2 000 euros ; condamne M. D… à payer à la SCI Cyremi la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A….

Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. V… A…, in solidum avec MM. N… et D…, à payer à la Sci Cyremi la somme de 625 000 € et d’avoir, dans les rapports entre ces parties, retenu sa responsabilité à concurrence de 25 % ;

Aux motifs que « la société Cyremi soutient que L… N… est intervenu en qualité de maître d’oeuvre et qu’en cette qualité il devait concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol ou à défaut prescrire une étude de sol, alors écrit-elle que L… N… confirme qu’il exerçait le métier de maître d’oeuvre en bâtiment et a travaillé en collaboration avec V… A….
L… N… répond que son intervention s’est limitée à l’établissement de l’avant-projet, du dossier de permis de construire, du dossier d’appel d’offres mais qu’il n’a jamais été missionné pour la réalisation des plans d’exécution, le choix des entreprises, la rédaction des documents techniques ni pour la direction du chantier et le suivi des travaux, ajoutant qu’il a établi le permis de construire avec V… A… architecte et que c’est Q… D… qui a réalisé des études de fondations.
Q… D… rappelle que pour sa part il n’a été investi d’aucune mission de maitrise d’oeuvre, ni d’exécution, alors que V… A… a réalisé l’avant-projet du permis de construire et que L… N… a assuré le suivi d’exécution, rappelant que le maitre d’oeuvre est tenu d’une obligation renforcée de conseil qui porte notamment sur l’adaptation du projet au sol et au terrain est tenu à ce titre d’avertir le maître d’ouvrage de l’existence de risques provenant du sol.
Pour définir la mission confiée par le SCI Cyremi à L… N… et partant son rôle et la nature de ses obligations, la cour ne dispose que de deux notes d’honoraires émises par L… N… en qualité de maître d’oeuvre en bâtiment à destination de la société Cyremi le 30 juillet 1990 et le 22 février 1991 :
- le premier document est intitulé note d’honoraires et concerne une première demande d’acompte pour des travaux de construction d’un garage à […], acompte d’un montant de 5000 fr. TTC, sans autre précision ;
- le deuxième document intitulé note d’honoraires n° 1 en vue de la « réalisation d’un garage automobile pour votre compte […] », honoraires calculés à raison de 5 % du montant estimé des travaux soit une somme de 24 353,49 francs TIC pour la réalisation d’un avant-projet (30 %) du dossier du permis de construire (10 %) et d’un dossier d’appel d’offres (15%).
Si le premier document ne renseigne pas la cour sur les prestations que devait fournir L… N…, il reste qu’il est à tout le moins l’auteur d’un avant-projet, chargé en outre de l’établissement du dossier de permis de construire et du dossier d’appel d’offres ;
il importe peu qu’il puisse soutenir, malgré les déclarations contraires du maître de l’ouvrage mais à défaut de production par la société Cyremi des comptes-rendus de chantier afférents à cette construction, qu’il n’a pas assuré, la direction et le suivi du chantier, ni préalablement choisi les entreprises et réalisé les documents techniques destinés aux entreprises, puisque l’origine du litige ne réside pas dans une mauvaise exécution par les entreprises des travaux faisant partie de leur lot, de l’existence de malfaçons ou de non façons, mais dans la mauvaise qualité du sol d’assise fourni par le maître de l’ouvrage à la suite de l’acquisition par ses soins d’un matériau de remblai impropre et de compactage également par ses soins de ce matériau.
Cependant il n’est pas concevable qu’un maître d’oeuvre en bâtiment, même chargé d’une mission réduite, établisse un avant-projet et réunisse les éléments destinés à l’obtention d’un permis de construire de façon purement théorique et sans se préoccuper de façon concrète de l’adéquation de son avant-projet par rapport au site sur lequel devait s’élever la construction projetée.
L… N…, se prévaut de ce que l’expert S… a clairement incriminé le comportement de la SCI Cyremi en expliquant que celle-ci a fourni le matériau nécessaire à la réalisation du remblai du sol d’assise du bâtiment de façon à pouvoir remonter le niveau du sol d’environ 80 cm et qu’elle a fait réaliser le remblai deux ans avant le démarrage du chantier, de sorte que les difficultés connues par ce chantier ne relèvent pas de sa responsabilité.
Mais pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit découlant de l’application de l’article 1792 du code civil le constructeur doit prouver que le dommage provient d’une cause étrangère, ce qui implique ici que M. N… rapporte la preuve que la SCI Cyremi, au sujet de laquelle il n’est pas établi qu’elle soit un professionnel de l’immobilier, a délibérément accepté le risque d’entreprendre une construction pouvant être sujette à désordres en raison de la mauvaise qualité du matériau constituant le sol d’assise sur lequel a été implanté ce bâtiment ;
Or L… N… est dans l’incapacité de faire la démonstration que la SCI Cyremi aurait été dûment avertie du risque encouru dans ces conditions, soit par lui-même (ce qu’il n’allègue pas) soit par ses co-responsables et que alors le maître de l’ouvrage aurait alors fait le choix délibéré d’ignorer cet avertissement » (arrêt p. 18 à 20) ;

Et aux motifs que, sur « le rôle de V… A… « Le même raisonnement et la même appréciation des obligations contractées et des manquements auxdites obligations peuvent être effectués s’agissant de V… A…, au sujet duquel les pièces produites aux débats permettent de se convaincre que, faute de tout autre élément probant apporté par le maître de l’ouvrage, sa participation s’est limitée à l’établissement du dossier de permis de construire et à la présentation de la demande de permis de construire, ainsi que le révèle la demande de permis de construire en date du 12 novembre 1990 qui porte ses nom et adresse sous sa rubrique auteur du projet architectural, demande à la suite de laquelle le permis de construire a été délivré le 4 février 1991 par la commune de […] ;
en effet il y a lieu de juger, comme l’a déjà fait le tribunal de grande instance de Thionville, qu’en sa qualité de professionnel il lui revenait d’établir des documents devant aboutir à un projet réalisable, c’est-à-dire tenant effectivement compte des contraintes nées de la situation spécifique de l’immeuble à construire et plus particulièrement des contraintes du sol.
V… A… ne fournit la démonstration d’aucune cause étrangère qui pourrait le dégrever totalement ou partiellement de la responsabilité de plein droit qui est la sienne en application de l’article 1792 du code civil, devant être remarqué qu’il n’a saisi la cour d’aucune demande d’exonération fondée sur l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage » (arrêt p. 20) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que les obligations de M. N… avaient trait à l'« avant-projet », au « dossier permis de construire » et au « dossier appel d’offres » ;
Que M. V… A…, architecte, allègue que sa mission était « réduite au dépôt du permis de construire » et qu’il n’avait « pas reçu une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant la direction et le suivi du chantier » ;
que quand bien même les missions confiées à l’un comme à l’autre auraient été limitées aux seuls travaux préliminaires, il leur appartenait, en leur qualité de professionnels, de concevoir un projet réalisable en tenant compte des contraintes du sol ; qu’il s’ensuit que leur responsabilité respective doit être engagée (jug. p. 6, § 3 à 5) ;

Alors que, d’une part, l’architecte n’est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée ; que l’architecte chargé seulement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire n’est pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la participation de M. A… à l’opération de construction du garage s’est limitée à l’établissement des dossiers de permis de construire et à la présentation de la demande de permis ; qu’il résulte également de ces constatations que les désordres sont dus à la présence d’un remblai gonflant impropre à l’usage qui en a été fait et qui a été mis en oeuvre par le maître d’ouvrage ; qu’en déclarant M. A… responsable de ces désordres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1792 du code civil ;

Alors que, d’autre part et en toute hypothèse, M. A… a fait valoir, dans ses conclusions d’appel (p. 11), que la pose du remblai ayant provoqué les désordres était postérieure au dépôt du dossier de permis de construire, donc à l’achèvement de sa mission, de sorte qu’il ne pouvait être déclaré responsable à ce titre ; qu’en le déclarant néanmoins responsable des désordres causés par le remblai litigieux, sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. D… et la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que M. Q… D… en raison de la nature de la mission qui lui a été confiée et des manquements qu’il a commis doit indemniser la Sci Cyremi au titre de la garantie décennale des constructeurs et rejeté comme non fondées les demandes de M. Q… D… visant à être exonéré de la responsabilité pesant sur lui au titre de la garantie décennale due par les constructeurs ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nature des missions confiées à L… N…, V… A… et Q… D… et les responsabilités qui en découlent, il est nécessaire dans ce dossier, compte tenu de la carence de la SCI Cyremi concernant la production des diverses conventions la liant aux multiples intervenants à la construction de son immeuble à usage de garage de rappeler qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la réalité de sa créance et de la nature des obligations qui auraient été contractées à son profit par ses cocontractants auxquels elle demande le payement de la somme conséquente de 625.000 euros ; que, sur le rôle de Q… D…, la Sci Cyremi reproche à Q… D… d’avoir manqué à ses obligations comme réalisateur de l’étude de fondations et de n’avoir pas repéré ni signalé la présence d’éléments expansifs dans les matériaux de remblai, de sorte que les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire sont bien en lien avec l’intervention de cette partie ; que Q… D… objecte que le lien d’imputabilité entre les désordres et sa mission d’études ponctuelles des seules fondations n’est pas démontré ; qu’il précise qu’il a dressé le plan des fondations le 3 mai 1991 en prévoyant la création d’une semelle isolée ancrée sur le remblai mis en oeuvre par la Sci Cyremi et soutient que les données de l’étude sur pièce qu’il a ainsi réalisée sont sans lien avec l’apparition des désordres qui ont pour origine le soulèvement du sol en raison de la mauvaise qualité du remblai installé bien avant le démarrage du chantier par le gérant de la Sci Cyremi ; qu’il a insisté sur le fait que les conclusions des experts O… et S… montrent que cette mauvaise qualité du remblai constitue la cause exclusive des désordres ; qu’il invoque la cause d’exonération totale, sinon partielle, de responsabilité résultant de l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage et met en cause également Messieurs A… et N… en raison de leur rôle dans l’établissement de l’avant et du permis de construire et concernant M. N… du suivi d’exécution ; qu’il reproche à Messieurs N… et D… (sic !) leurs manquements à leur obligation de conseil puisqu’ils ne pouvaient ignorer l’existence du remblai manifestement inadapté ; qu’L… N… et V… A… ont quant à eux mis en avant la qualité d’auteur de l’étude de fondation de Q… D… ; que pour ce qui concerne le rôle de Q… D…, la cour dispose uniquement d’un plan des fondations et du coffrage pour la construction d’un garage à […], ce document ayant été établi sous l’enseigne IDE Ingénierie de l’Est et aux noms de A. B… et S. D… ingénieurs-conseils le 3 mai 1991, ainsi que d’une facture du 28 mai 1991 émanant de Q… D…, en qualité de membre d’une association agréée par l’administration fiscale, relative au paiement d’une étude des fondations D… ingénieurs-conseils le 3 mai 1991, ainsi que d’une facture du 28 mai 1991 émanant de Q… D…, en qualité de membre d’une association agréée par l’administration fiscale, relative au paiement d’une étude des fondations d’un montant de 11.860 fr., somme dont une mention manuscrite indique qu’elle a été réglée le même jour par le maître de l’ouvrage ; qu’il est curieux de remarquer que ni le maître de l’ouvrage ni Q… D…, qui se défend d’avoir manqué à ses obligations et affirme avoir correctement accompli sa mission, ne produisent cette étude dont l’objet était précisément de dresser un plan des fondations du bâtiment à usage de garage que la SCI Cyremi voulait construire à cet endroit ; que ceci implique que Q… D… devait se préoccuper impérativement de l’état réel du sol sur lequel il devait prévoir l’implantation de cet immeuble et qu’il ne peut être admis à prétendre que son rôle était réduit à une simple étude sur pièces, surtout si l’on se réfère aux deux rapports d’expertise des experts O… et S… dont les conclusions sont concordantes pour attribuer l’unique cause des soulèvements, failles et fissures et du déséquilibre de cette construction à la composition des matériaux du remblai préalablement mis en place par le maître de l’ouvrage, auquel Q… D… aurait dû, après un examen sur les lieux, conseiller de recourir à des investigations plus complètes et notamment à une étude de sols confiée à un organisme spécialisé et/ou de recourir à un autre mode de construction ; que dès lors il faut considérer que la nature spécifique de sa mission qui portait précisément sur l’étude des fondations de l’immeuble interdit à Q… D… d’invoquer à son profit une quelconque cause d’exonération de la responsabilité qui est la sienne, au motif de l’acceptation des risques par la Sci Cyremi, qui en l’espèce avait pris la précaution précisément de conclure un contrat à l’effet d’exécuter une étude des fondations de son immeuble, conférant ainsi à son cocontractant le rôle et l’obligation de la dissuader éventuellement de mener à bien son projet à cet endroit, ce que Q… D… n’est pas en mesure de prouver et qu’au demeurant il n’allègue pas davantage que L… N… ; que l’obligation d’indemniser le maître de l’ouvrage au titre de la garantie décennale qui pèse en conséquence sur L… N…, V… A… et Q… D…, celui-ci bénéficiant de la garantie de sa compagnie d’assurances Axa France Iard, autorise la cour à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thionville en ce que cette juridiction a condamné in solidum ces trois professionnels de l’immobilier à supporter le montant du dommage éprouvé par la Sci Cyremi ; que dans leurs rapports entre eux, compte tenu de leurs missions respectives, telle que décrites et analysées ci-dessus, et du rôle prépondérant dévolu à Q… D…, comme chargé de la réalisation d’une étude de fondations, la cour juge que Q… D… devra conserver la charge principale des désordres subis, soit à concurrence de 50 % et dans une part plus limitée que L… N… et V… A… devront supporter cette charge à concurrence de 25 % chacun ;

ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que la cour d’appel constate que la Sci Cyremi reprochait à M. Q… D… d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, mais que n’étaient versés aux débats qu’un plan des fondations et du coffrage pour la construction du garage sinistré, ainsi qu’une facture émise par M. Q… D… relative au payement d’une étude des fondations d’un montant de 11.860 francs ; qu’en affirmant sur la base de ces seules pièces, et en l’absence de production de tout autre document, que M. Q… D… devait se préoccuper de l’état réel du sol sur lequel il devait prévoir l’implantation de l’immeuble sans être admis à prétendre que son rôle était réduit à une simple étude sur pièces quand, en l’état de la contestation du défendeur, il appartenait à la Sci Cyremi de démontrer que M. Q… D… avait souscrit un marché comprenant l’obligation qu’elle lui reprochait d’avoir méconnue, la cour d’appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l’article 1315, alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1353, alinéa 1er.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé qu’à l’égard de ses coresponsables, M. Q… D… devra conserver la charge principale des désordres subis, soit à concurrence de 50 % et que MM. L… N… et V… A… devront chacun supporter la charge des désordres à concurrence de 25 % chacun ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt visé par le second moyen, en raison du lien de dépendance l’unissant au premier, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

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