Cassation 20 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-14.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-14.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 8 mars 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039437991 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01587 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1587 F-D
Pourvoi n° P 18-14.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique de Saint-Joseph, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 8 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre (section activités diverses), dans le litige l’opposant à Mme B… R…, domiciliée […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Clinique de Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 1423-12 du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement ;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le bureau de jugement qui l’a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, d’un conseiller salarié, le président, et de trois conseillers employeurs ;
Qu’en statuant dans cette composition, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Saint-Joseph
Premier moyen de cassation
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR statué dans la composition suivante : M. Jean Fabrice Valmy, Président Conseiller (S), M. Gilles Yanice Merlo, Assesseur Conseiller (E), M. Guy Baltazar Hoareau, Assesseur Conseiller (E), M. Georges Emilien Idmont, Assesseur Conseiller (E) (jugement, page 1) ;
Alors que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est une formation paritaire qui se compose d’au moins deux employeurs et de deux salariés ;
Qu’en l’espèce, il résulte des mentions du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes qui l’a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, d’un conseiller salarié et de trois conseillers employeurs ; qu’en cet état, la décision attaquée a violé l’article L 1423-12 du code du travail, ensemble les articles L 1421-1 et R 1423-35 du même code.
Second moyen de cassation
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné la société CLINIQUE DE SAINT-JOSEPH à payer à Mme R… la somme de 1 238,25 € au titre du rattrapage des heures de nuit, outre celle de 123,82 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dire que la majoration pour heures de nuit s’applique sur toutes les heures travaillées entre 19 heures et 8 heures et dire que la majoration des heures travaillées les dimanches et jours fériés s’applique sur le salaire horaire effectif du salarié : la convention collective applicable est la convention collective unifiée de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; que celle-ci comporte notamment un chapitre intitulé « indemnités pour sujétions spéciales » qui prévoit : à l’article 82.1 « Indemnités pour travail de nuit : les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 h 00 et 08 h 00, une indemnité égale à 10 % du salaire horaire. Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi » ; l’article 53.1.1 de la convention définit le travail de nuit comme tout travail entre 21 h 00 et 06 h 00 et le travaille de nuit comme « tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au 1er alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d’une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus, de 21 h 00 à 06 h 00 » ; l’article 53.3 de la convention dispose en outre «qu’indépendamment de l’indemnité de sujétions pour travail de nuit (
) il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit (
) a au moins 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 h 00 et 06 h 00 » ; à l’article 82.2 intitulé « indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés : les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0,40 point par heure ou fraction d’heure » ; pour la majoration des heures de nuit : attendu que l’employeur prend en compte la définition du travail de nuit tel que le définit la convention dans son article 53.1.1 ; que l’employeur n’applique la majoration de 10 % que sur ses heures comprises entre 21 heures et 06 heures du matin en prenant comme base de calcul : le salaire de base Etablissement au lieu du taux horaire conventionnel comme le prévoit la convention qui est moins favorable ; que l’article 82.1 intitulé indemnités pour travail de nuit qui précise que pour les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 h 00 et 08 h 00, une indemnité égale à 10 % du salaire horaire ; le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi ; en conséquence, il y a lieu de dire que la majoration pour heures de nuit s’applique sur toutes les heures travaillées entre 19 heures et 8 heures aux salariés réunissant les critères de l’article 53.1 ; que Mme R… se trouve dans ce cas, il y a lieu de dire que la majoration de 10 % s’applique sur la totalité des heures de nuit accomplies entre 19 heures et 8 heures et donc sur la totalité des heures de nuit effectuées ; en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme R… pour un montant de 1 238,25 € (pièce 150, compte des heures arrêté à juin 2017) au titre de reliquat de majoration des heures de nuit et de lui octroyer les indemnités de congés payés y afférentes soit 123,82 € ; pour la majoration des heures des dimanches, les dispositions de l’article 82.2 de la convention collective qui dispose que « les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0.40 point par heure ou fraction d’heure » ; que cette bonification est passée pour 2014 et 2015 à 0.42 et en 2016 (novembre 2016) à 0.45 ; que c’est la valeur du point conventionnel qui est prise comme base de calcul soit pour l’année 2016 : 0.45 X 6.97 = 3,14 € par heure ; que les fiches de paie font bien état de ces calculs ; en conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de rattrapage de dimanches et jours fériés ; sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement : que dans le cas d’espèce on ne peut prétendre à un retard de paiement car la somme allouée est la résultante d’une mauvaise interprétation de la convention collective ; en conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande au titre de dommages-intérêts (jugement, pages 3 et 4) ;
1°/ Alors que dans ses conclusions développées oralement à l’audience, l’employeur a soutenu que la majoration pour travail de nuit s’effectuait sur l’amplitude de travail de la salariée, soit en l’espèce sur une base de 11,67 heures pour une nuit complète, tenant compte d’une pause de 30 minutes ; qu’il en résulte que la rémunération du travail de nuit n’a pas été opérée sur la base des 9 heures écoulées entre 21 h et 6 h, visées à l’article 53.3 de la convention collective applicable, mais bien sur la base des horaires de nuit réellement effectués par la salariée ;
Que, dès lors, en retenant, pour faire droit à la demande de Mme R…, que l’employeur n’appliquerait la majoration de 10 % que sur les seules heures comprises entre 21 heures et 6 heures du matin, sans préciser l’origine de ces constatations de fait, contraires aux prétentions de l’employeur, le conseil de prud’hommes, qui méconnaît les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu’il résulte de l’article 82.4 de la convention collective unifiée de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 que l’indemnité spéciale pour travail de nuit ne se cumule pas avec l’indemnité pour travail effectué les dimanches ou jours fériés ;
Que, dès lors, en faisant intégralement droit aux demandes de la salariée au titre de l’indemnité spéciale pour travail de nuit sur la période considérée, tout en relevant d’une part que la salariée travaillait exclusivement en horaire de nuit, d’autre part qu’elle avait régulièrement perçu, au cours de la même période, l’indemnité qui lui était due pour travail effectué les dimanches et jours fériés, ce dont il résulte que l’intéressée a, au moins partiellement, cumulé le bénéfice de l’indemnité spéciale pour travail de nuit et de l’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés, le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Torture ·
- Crime ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Viol ·
- Meurtre ·
- Cour d'assises ·
- Tribunal pour enfants ·
- Circonstances aggravantes ·
- Communiqué ·
- Assistance éducative
- Altération ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Testament ·
- Curatelle ·
- Juge d'instruction ·
- Faculté ·
- Dégénérescence ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Information ·
- Authentification
- Contrats conclus à distance et hors établissement ·
- Champ de l'activité principale ·
- Démarchage et vente à domicile ·
- Protection des consommateurs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Conditions ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Bois de chauffage ·
- Rétractation ·
- Établissement ·
- Support ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société en participation d'exercice libéral ·
- Société en participation ·
- Dissolution ·
- Conditions ·
- Associé ·
- Profession libérale ·
- Notification ·
- Règlement intérieur ·
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Code civil ·
- Civil
- Démonstration préalable du bien-fondé de l'action ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Droit de divulgation ·
- Exercice post mortem ·
- Action en justice ·
- Droits d'auteur ·
- Intérêt à agir ·
- Droits moraux ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exercice ·
- Associations ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Divulgation ·
- Volonté ·
- Propriété intellectuelle ·
- Public ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Sérieux
- Remise totale ou partielle de la créance ·
- Prestation de compensation du handicap ·
- Tribunal spécialement désigné ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Tribunal de grande instance ·
- Aide et action sociales ·
- Applications diverses ·
- Compétence matérielle ·
- Créance d'indu ·
- Compétence ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Demande d'avis ·
- Famille ·
- Créance ·
- Organisation judiciaire ·
- Remise ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Journaliste ·
- Homicide involontaire ·
- Partie civile ·
- Propos ·
- Quotidien ·
- Critique ·
- Diffamation ·
- Bonne foi ·
- Magistrat
- Mutation ·
- Propos ·
- Mesure disciplinaire ·
- Diffamation publique ·
- Imputation ·
- Cour d'appel ·
- Bonne foi ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Réintégration
- Provocation ·
- Dessin ·
- Crime ·
- Pornographie ·
- Antisémitisme ·
- Haine raciale ·
- Discrimination raciale ·
- Racisme ·
- Contestation ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Arrêt de travail ·
- Notification des conclusions ·
- Appel ·
- Collaborateur ·
- Observation
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Publicité comparative ·
- Vin ·
- Classes ·
- Appellation ·
- Illicite ·
- Confusion ·
- Mentions ·
- Consommateur ·
- Concurrent
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Règlement (ue) ·
- Facture ·
- Clause ·
- Vente ·
- Compétence ·
- Parlement européen ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.