Rejet 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-80.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039465679 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR02339 |
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Texte intégral
N° Z 19-80.782 F-D
N° 2339
SM12
26 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
L’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 décembre 2018, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. A… Z… dit L… et V… B… des chefs de provocation à la haine raciale et de contestation de crime contre l’humanité ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de Me Laurent GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme a porté plainte et s’est constituée partie civile le 19 septembre 2014, après avoir constaté, le 11 août précédent, que le site internet de l’association Egalité et Réconciliation proposait à la vente, sous le format d’affiche et sous le format d’autocollant, un dessin intitulé « Pornographie mémorielle », portant la signature « Hugo », représentant une femme vêtue d’une guêpière, avec des étoiles de David apposées sur la poitrine, se tenant debout devant une représentation de l’entrée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, tenant des pièces de monnaie dans une main et un soutien-gorge dans l’autre ; que les investigations ont établi que l’association Egalité et Réconciliation était alors présidée par M. Z… dit L…, lequel était en outre titulaire et administrateur du nom de domaine, et que le responsable de la boutique de vente en ligne était M. B…, secrétaire de ladite association, lesquels ont été mis en examen, puis renvoyés devant le tribunal correctionnel des trois chefs de diffamation raciale envers la communauté juive, provocation à la discrimination raciale et contestation de crime contre l’humanité, le premier en qualité d’auteur, le second en qualité de complice ; qu’un jugement du 7 décembre 2017 les a déclarés coupables de l’ensemble de ces chefs ; que les prévenus, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé MM. L… et B… des fins de la poursuite du chef de provocation à la haine raciale ;
alors que le fait, par le dessin litigieux, de prêter aux juifs la volonté de réaliser des profits financiers en exploitant la mémoire des victimes de la Shoah est implicitement de nature à provoquer un sentiment de haine à leur égard ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de provocation à la discrimination raciale, l’arrêt énonce que la loi pénale est d’interprétation stricte et que ce délit suppose un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, absent en l’espèce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et quelque déplacé que soit le message incriminé, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
D’ou il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé MM. L… et B… des fins de la poursuite du chef de contestation de crime contre l’humanité ;
alors que le dessin litigieux, tant par l’usage de l’image d’une femme aux atours attrayant se dénudant que par celui du terme pornographie, tendait à délivrer le message que ce qui était advenu dans le camp d’Auschwitz-Birkenau, dont l’entrée figurait en fond de l’image, n’était qu’une mise en scène, une fiction, destinée à faire des profits, de sorte qu’il caractérisait une contestation de la Shoah ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Attendu que, pour dire non constitué le délit de contestation de crime contre l’humanité, l’arrêt retient que le dessin litigieux, qui vise à dénoncer l’exploitation mercantile que la communauté juive ferait de la mémoire des victimes des camps d’extermination, ne tend pas pour autant à nier ou à largement minimiser les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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