Rejet 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-87.082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-87.082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039465689 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR02381 |
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Texte intégral
N° B 18-87.082 F-D
N° 2381
EB2
27 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme N… D… , partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 15 novembre 2018, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre M. M… D… , des chefs de faux et usage, abus de faiblesse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALLEIX ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu ;
« alors que le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge n’exige pas la preuve d’une altération des facultés mentales de cette personne ; qu’en énonçant, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, qu’il importait peu que M. Q…, médecin, ait conclu que Mme U… ait été vulnérable au regard de son âge à la période d’avril 2004 dès lors qu’il considérait que, pour autant, elle ne présentait pas d’altération de ses facultés mentales, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une information a été ouverte le 19 janvier 2012 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme D… pour dénoncer diverses infractions à l’occasion de la succession de sa mère, L… U… , décédée le […] , après avoir été placée sous curatelle simple par jugement du 30 novembre 2007 et pour contester la validité du testament rédigé par elle le 10 mai 2004, aux termes duquel elle léguait à son fils M. M… D… des biens et valeurs ; que les investigations ont porté notamment sur l’authentification du signataire du testament et sur l’état de santé de L… U… en particulier en 2004, date de l’établissement de l’acte ; que M. D… a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu’à l’issue de l’information, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont Mme D… a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué relève que la lecture des agendas que la défunte tenait régulièrement a révélé qu’elle était tout à fait lucide en 2004, que les expertises psychiatriques ont permis d’établir que son état s’est dégradé de manière progressive à partir de 2004, en raison du développement de la maladie d’Alzheimer, sans détérioration cognitive franche, avec stabilisation jusqu’en mars 2005 puis avec une progression de la dégénérescence, que le psychiatre désigné par le juge d’instruction a conclu, au vu des pièces du dossier médical, que si L… U… pouvait être considérée comme vulnérable au regard de son âge à la période d’avril 2004, elle ne présentait pas à cette date de troubles cognitifs caractérisés pouvant évoquer une altération de son discernement ; que les juges ajoutent que ces conclusions peuvent être rapprochées de l’avis du psychiatre qui a examiné L… U… le 16 août 2007 et qui a indiqué que si, lors dudit examen, elle souffrait de difficultés de mémoire et de calcul, elle restait parfaitement capable d’exprimer sa volonté, le médecin ne recommandant qu’une mesure de curatelle simple, prononcée par jugement du 30 novembre 2007 ; que la chambre de l’instruction en déduit qu’en rédigeant son testament le 10 mai 2004, L… U… ne souffrait pas d’une altération de son discernement et exprimait sa volonté de favoriser son fils M…, à qui il ne peut être reproché d’avoir abusé de la faiblesse de sa mère, le seul fait que celle-ci soit âgée ne suffisant pas, à lui seul, à établir cet état en l’absence d’altération de ses facultés mentales ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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