Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 18-14.537, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Guillaume Mezache · Gazette du Palais · 24 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 18-14.537
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.537
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621857
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00894
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Rothschild Asset Management, société en commandite simple, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Rothschild & compagnie gestion et venant aux droits de la société Monceau Rabelais (laquelle a été absorbée par la société Rothschild HDF Investment Solutions qui a ensuite été absorbée par la société Rothschild Asset Management),

2°/ M. B… N… , domicilié […] ),

contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société HDF Group, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Rothschild Asset Management et de M. N… , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société HDF Group, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2018), que, dans le cadre d’une cession d’actions de la société HDF Finance, devenue la société Rothschild HDF Investments Solutions (la société RHDFIS), la société HDF Group, cédante, a consenti, en 2012, à la société Rothschild & compagnie gestion, aux droits de laquelle est venue la société Rothschild Asset Management, à la société Rothschild Investment Solutions, devenue la société Monceau Rabelais, et à M. N… , les cessionnaires, une garantie d’actif et de passif stipulant, en son article 2.1.1, que le garant s’engage à verser le montant de tous dommages, pertes, intérêts, pénalités subis par la société RHDFIS à raison d’un des litiges listés en annexe ; que cette dernière ayant été condamnée, dans le cadre de certains de ces litiges, les bénéficiaires de la garantie ont assigné la société HDF Group afin d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie souscrite ;

Attendu que la société Rothschild Asset Management et M. N… font grief à l’arrêt de « [dire] que le montant de la provision BGL à déduire de la somme appelée en garantie est de 1 252 555 euros et qu’il y a lieu de restituer à la société HDF Group la somme de 430 963 euros, cette restitution devant intervenir au prorata des droits des bénéficiaires dans le capital de la société » alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d’interpréter tout acte ambigu, imprécis ou incomplet en recherchant la commune intention des parties ; qu’en l’espèce, pour faire droit aux demandes de la société HDF Group, la cour d’appel a énoncé qu’il « n’y a[vait] pas matière à interprétation » de la clause (iii) qui évoquant « en des termes clairs » les modalités de la prise en compte de la provision BGL ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’imprécision de la clause (iii) de l’article 2.1.2 de la convention du 24 juillet 2012, qui n’évoque pas le traitement fiscal de la provision BGL dans la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, et ne prévoit donc pas l’imputation ou la non-imputation de l’impôt sur les sociétés dû par la société RHDFIS au titre de la reprise de provision du montant total de la garantie due par la société HDF Group, imposait au juge d’interpréter cette stipulation contractuelle afin de rechercher la commune intention des parties, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que dans le silence d’une convention, les usages doivent être pris en compte en l’absence de volonté clairement exprimée par les parties ; qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du traitement fiscal de la provision BGL dans la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l’absence de précision dans la convention, l’usage en matière de garantie d’actif et de passif était de tenir compte de l’incidence fiscale de toute opération réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1160 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l’arrêt constate qu’il existait dans les comptes de la société RHDFIS, au moment de la cession des actions, une provision correspondant à une dette ancienne envers la société BLG, valorisée au 31 décembre 2015, avant la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif, à 1 252 555,41 euros, et que les parties ont prévu, à l’article 2.1.2, (iii), de la garantie, que "le montant de tout Préjudice sera[it] réduit à concurrence du montant de toute reprise de la provision constituée au titre des paiement dus à la société BGL" ; qu’il retient que la généralité de l’article 2.1.2, (ii), stipulant que « le montant de tout Préjudice sera réduit à due concurrence du montant de toute économie d’impôt effectivement constatée », ne suffit pas à le rendre applicable au cas de la reprise de la provision BGL, dès lors que la situation de cette provision est traitée dans une clause spécifique, distincte de la clause relative aux économies d’impôts, qu’elle évoque en des termes clairs les modalités de la prise en compte de cette provision et ne comporte aucune référence au paragraphe (ii), cette clause particulière (iii) se suffisant à elle-même pour son application ; qu’il retient encore que les parties sont convenues de réserver un sort spécifique à cette écriture comptable, sans y attacher les incidences fiscales qu’elles ont prises en compte pour d’autres événements ; qu’en cet état, la cour d’appel a exactement retenu qu’il n’y avait pas lieu à interprétation des stipulations d’une clause dépourvue d’ambiguïté et n’était, dès lors, pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, invoquée par la seconde branche ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rothschild Asset Management et M. N… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Rothschild Asset Management et M. N…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR « dit que le montant de la provision BGL à déduire de la somme appelée en garantie est de 1 252 555 € et qu’il y a lieu de restituer à la société HDF Group la somme de 430 963 €, cette restitution devant intervenir au prorata des droits des bénéficiaires dans le capital de la société », et d’AVOIR en conséquence « ordonn(é) la restitution à la société HDF Group des sommes suivantes : *146 527,41 € par la société Rothschild Asset Management venant aux droits de la société Rothschild & Compagnie Gestion, *258 577,88 € par la société Monceau Rabelais, *25 857,71 € par M. N… », et « dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt » ;

AUX MOTIFS QU’il existait dans les comptes sociaux, au moment de la cession des actions une provision « BGL » correspondant à une dette ancienne de la société à l’égard de la Banque Générale du Luxembourg, cette provision ayant été reprise d’année en année et étant valorisée au 31 décembre 2015, avant la présente mise en jeu de la garantie, à 1 252 555,41 € ; que les parties sont convenues dans la convention de garantie que la provision constituée à ce titre serait déduite des sommes dues. ; qu’ainsi, l’article 2.1.2 de la convention stipule que le montant du préjudice sera calculé après prise en compte des éléments suivants « [

] (iii) le montant de tout préjudice sera réduit à concurrence du montant de toute reprise de la provision constituée au titre des paiements dus à la société BGL » ; que le principe de la déduction de la provision BGL n’est pas discuté, seul le montant de la provision à prendre en compte, au regard de l’incidence fiscale, faisant débat, les parties ne s’entendant pas sur la portée des dispositions contractuelles ; que le tribunal a jugé que la reprise de cette provision entrant dans les résultats taxables, son incidence sur le montant de la garantie devait être calculé après impôt sur les sociétés et prise en compte dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif pour 821 592 € ; que HDF Group considère au contraire qu’il y a lieu de déduire du préjudice total de 1 860 145 € la somme de 1 252 555 €, faisant valoir que si les parties ont prévu de réduire le montant du préjudice de toute économie d’impôt effectivement constatée en relation avec l’événement déclencheur de la garantie, elles ont toutefois prévu une disposition spéciale et dérogatoire en ce qui concerne la provision BGL, cette disposition spécifique étant à replacer dans le contexte des pourparlers à propos de cette provision et, qu’en tout état de cause, en cas d’ambiguïté, la clause doit être interprétée en faveur de la partie qui s’est engagée ; que tandis que les bénéficiaires de la garantie de passif soutiennent que seule la somme de 821 592 € doit être déduite de la garantie qui leur est due, que la société gérante tente de profiter d’une imprécision de la convention concernant l’effet de l’impôt sur la provision BGL, qui n’a rien de volontaire, que l’interprétation de la clause litigieuse donnée par HDF Group n’a rien de pertinent, le prix de cession ayant été fixé au juste montant de la valeur des actions, qu’il appartient au juge en cas d’ambiguïté de rechercher la commune intention des parties et de tenir compte des usages, que la commune intention en matière de garantie d’actif et de passif est usuellement de garantir l’acquéreur de la sincérité des déclaration du cédant sur les éléments comptables, d’assurer la neutralité des flux financiers, afin de ne pas faire supporter aux cessionnaires la charge d’événements antérieurs non connus lors de la transaction ayant eu pour effet de dégrader l’actif, ni inversement de leur procurer un avantage supplémentaire, ce qui justifie le retraitement du préjudice au regard des gains divers ; que l’article 2.1.2, dans lequel est inséré le paragraphe litigieux (iii), traite du montant du préjudice « après prise en compte des éléments suivants : », dans trois paragraphes successifs, le premier (i), sans lien avec l’objet du litige, prévoit que le préjudice sera réduit à concurrence de toute indemnité d’assurance effectivement perçue au titre du dommage concerné ; que le second paragraphe (ii) stipule que « le montant de tout préjudice sera réduit à due concurrence du montant de toute économie d’impôt effectivement constatée pouvant, le cas échéant, résultant pour les sociétés de l’apparition du coût, dommage ou perte en relation avec l’événement au titre duquel l’appel en garantie est formulé. Pour les besoins ci-dessus, une économie d’impôt sur les sociétés sera considérée comme effective si elle vient diminuer effectivement le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être payé par la société concernée en l’absence d’événement ouvrant droit à indemnisation, à l’exclusion de toute création ou de tout accroissement de report fiscal ; » ; que la généralité de cette clause (ii) ne suffit cependant pas à la rendre applicable au cas de la provision BGL, dès lors comme le soutient l’appelante, que la situation de cette provision est traitée dans une clause spécifique, distincte de la clause relative aux économies d’impôts, qu’elle évoque en des termes clairs les modalités de la prise en compte de cette provision « à concurrence du montant de toute reprise de la provision constituée au titre des paiements dus à la société BGL » et ne comporte aucune référence au paragraphe (ii), cette clause particulière (iii) se suffisant à elle-même pour son application ; qu’aucun autre élément ne permet de procéder à une lecture différente de cette clause ; qu’il en résulte qu’il n’y a pas matière à interprétation, que les parties sont convenues de réserver un sort spécifique à cette écriture comptable, sans y attacher les incidences fiscales qu’elles ont pris en compte pour d’autres événements, de sorte que le tribunal a dénaturé la volonté des parties en tenant compte du traitement fiscal de cette provision dans la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, le régime fiscal applicable à cette provision pouvant parfaitement être dissocié, et l’ayant été, du régime contractuel choisi par les parties dans la convention de garantie ; qu’au 31 décembre 2015, le montant de la reprise de provision s’établissait à 1 252 555,41 euros ; qu’il s’ensuit que le jugement sera infirmé de ce chef, la cour statuant à nouveau, dira n’y avoir lieu de diminuer la provision BGL de l’économie d’impôt réalisée, que c’est donc bien le montant de la reprise de la provision au 31 décembre 2015, soit 1 252 555 euros, qui doit venir en déduction du préjudice garanti ;

ALORS QUE 1°), le juge est tenu d’interpréter tout acte ambigu, imprécis ou incomplet en recherchant la commune intention des parties ; qu’en l’espèce, pour faire droit aux demandes de la société HDF Group, la cour d’appel a énoncé qu’il « n’y a[vait] pas matière à interprétation » de la clause (iii) qui évoquant « en des termes clairs » les modalités de la prise en compte de la provision BGL ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’imprécision de la clause (iii) de l’article 2.1.2 de la convention du 24 juillet 2012, qui n’évoque pas le traitement fiscal de la provision BGL dans la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, et ne prévoit donc pas l’imputation ou la non imputation de l’impôt sur les sociétés dû par la société RHDFIS au titre de la reprise de provision du montant total de la garantie due par la société HDF Group, imposait au juge d’interpréter cette stipulation contractuelle afin de rechercher la commune intention des parties, la cour d’appel a violé l’article 1134 9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,

ALORS QUE 2°), dans le silence d’une convention, les usages doivent être pris en compte en l’absence de volonté clairement exprimée par les parties ; qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du traitement fiscal de la provision BGL dans la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants, pp. 10 et 11), si, en l’absence de précision dans la convention, l’usage en matière de garantie d’actif et de passif était de tenir compte de l’incidence fiscale de toute opération réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1160 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

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