Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 17-17.626, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-17.626
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.626
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2017
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article 399 du code des douanes.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621862
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00899
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 899 F-D

Pourvoi n° K 17-17.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié […] ,

2°/ la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, dont le siège est […] ,

3°/ la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est […] ,

4°/ le ministre de l’économie et des finances, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à M. D… M…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, de la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du ministre de l’économie et des finances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M…, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une enquête, l’administration des douanes a constaté que la société DSD International (la société DSD), dissoute durant l’enquête par une décision d’assemblée générale du 30 novembre 2010, et dont M. D… M… était le gérant, avait réceptionné dans ses entrepôts de Bobigny, entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine qui avaient été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie ; que le 3 février 2014, l’administration des douanes a notifié à M. D… M… personnellement, en tant qu’intéressé à la fraude, un procès-verbal d’infraction d’importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d’éluder le paiement d’une certaine somme au titre de la TVA, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu’après rejet par l’administration des douanes de sa réclamation, M. D… M… l’a assignée en annulation de cet AMR et de la décision de rejet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 399 du code des douanes ;

Attendu que pour prononcer l’annulation de l’AMR et de la décision de rejet, l’arrêt retient que l’article 399 du code des douanes relève de la matière pénale et est, dès lors, inapplicable en l’espèce ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, passibles de sanctions pénales, les infractions douanières sont également génératrices d’une dette de droits et taxes dont les personnes intéressées à la fraude, au sens de l’article 399 du code des douanes, sont, au même titre que les auteurs, redevables et au paiement desquels elles peuvent, sur le fondement de cet article, être condamnées devant les juridictions civiles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter les demandes de l’administration des douanes, qui faisait valoir que M. D… M… avait apposé sa signature sur les lettres de voiture et réceptionné les marchandises, sans garder trace comptable de ces opérations, et dire que M. D… M… ne pouvait être considéré comme intéressé à la fraude au sens de l’article 399 du code des douanes, l’arrêt relève que l’administration des douanes ne verse aucune pièce permettant de démontrer un quelconque agissement de celui-ci à la fraude ;

Qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération la production, par l’administration des douanes, des lettres de voiture relatives au transport des marchandises litigieuses de Belgique en France que M. D… M… avait signées, la cour d’appel a dénaturé ces documents par omission ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. M… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le ministre de l’économie et des finances.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 décembre 2015 qui a prononcé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2014 par l’administration des douanes à l’encontre de M. M… pour une dette de TVA de 175.242 euros, ainsi que la décision de rejet de la contestation rendue le 4 décembre 2014 par cette administration ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article 293 A du code général des impôts, la taxe doit être acquittée par la personne désignée comme le destinataire ou par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte ; que M. M… ne présente aucune de ces qualités puisque le destinataire était la société DSR International et qu’aucun mandat n’a été consenti à M. M… ; que l’administration des douanes invoque également l’article 399 du code des douanes qui permet de poursuivre, outre les auteurs de l’infraction du délit de contrebande, ceux qui y ont participé comme intéressés ; qu’outre que cet article relève de la matière pénale et est inapplicable à la présente espèce, l’administration des douanes ne prouve pas en quoi le gérant de la personne morale se trouve en cette seule qualité intéressé à la fraude ; que l’administration des douanes ne verse aucune pièce permettant d’établir un quelconque agissement de M. M… ayant concouru à la fraude ; que, nonobstant la dissolution de la société et la clôture des opérations, la personne morale demeurait pour les nécessités de la liquidation ; qu’il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il résulte des dispositions de l’article 399 du code des douanes que ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’exportation ou d’importation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs ; que ce texte est de nature pénale et ne s’applique pas au présent litige qui est de nature civile ; que l’article 293 A, 1 du code général des impôts dispose qu’en cas d’importation, la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire de la marchandise ; que, toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirect défini à l’article 5 du code des douanes communautaire ; qu’il résulte des déclarations des parties, aucun procès-verbal d’enquête n’étant versé aux débats, que le destinataire de la marchandise frauduleusement importée de Belgique était la société DSD et non M. D… ; qu’il n’est pas établi que M. D… a agi en tant que déclarant dans le cadre d’un mandat de représentation indirect défini à l’article 5 du code des douanes communautaire ; que M. D… n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l’administration défenderesse ; qu’il convient donc d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 18 février 2014, ainsi que la décision du 4 décembre 2014 rejetant la contestation de M. D… ;

1°) ALORS QUE ceux qui ont participé comme intéressés à un délit de contrebande peuvent, non seulement être condamnés par une juridiction pénale aux mêmes peines que les auteurs de cette infraction, mais aussi être condamnés par une juridiction civile au paiement des droits et taxes éludés au moyen de cette infraction ; qu’en affirmant que l’administration des douanes n’aurait pu invoquer l’article 399 du code des douanes permettant de poursuivre, outre les auteurs d’un délit de contrebande, ceux qui y ont participé comme intéressés, aux fins de voir condamner M. M… à payer la TVA éludée au moyen de l’infraction de contrebande litigieuse, au motif que cet article relèverait exclusivement de la matière pénale et serait inapplicable à la présente espèce, la cour d’appel a violé l’article 399 du code des douanes ;

2°) ALORS QUE le dirigeant d’une personne morale qui a commis le délit de contrebande revêt la qualité de membre de l’entreprise de fraude et est réputé, en tant que tel, intéressé à cette fraude ; qu’en refusant de considérer M. M… comme intéressé à la fraude litigieuse du fait que l’administration des douanes ne prouvait pas en quoi ce gérant de la société DSD International se trouvait en cette seule qualité intéressé à la fraude, quand M. M…, en tant que dirigeant de cette société destinataire des marchandises importées en contrebande, avait la qualité de membre de l’entreprise de fraude et était, en conséquence, réputé intéressé à cette fraude, la cour d’appel a violé l’article 399 du code des douanes ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’administration des douanes a produit aux débats les lettres de voiture ayant permis l’acheminement des marchandises de Belgique en France signées de la main de M. M…, desquelles il résultait que M. M… avait réceptionné sans déclaration en douane des marchandises d’origine chinoise en provenance de Belgique ; qu’en affirmant que l’administration douanière n’avait versé aucune pièce permettant d’établir un quelconque agissement de M. M… ayant concouru à la fraude, la cour d’appel a dénaturé par omission ces lettres de voiture et méconnu ainsi le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

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