Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-11.558, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.ekipe-avocats.com · 14 octobre 2022

Par un arrêt en date du 13 septembre 2022 (Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914, F-B), la chambre criminelle assoupli fortement les conditions de fixation de l'ordre du jour des institutions représentatives du personnel. À l'occasion de l'examen de la recevabilité du mandat d'agir en justice donné au Secrétaire du Comité central d'entreprise par une délibération non inscrite à l'ordre du jour, les magistrats ont estimé que le mandat était valide dans la mesure où la modification de l'ordre du jour avait été acceptée à l'unanimité et en début de séance par l'ensemble des élus …

 

www.houdart.org · 20 juillet 2020

Ainsi, le CHSCT peut recourir à une expertise pour risque grave sur le fondement de risques psychosociaux subis par des salariés depuis plusieurs années, dès lors qu'il est démontré que ces faits ont perduré dans le temps, et surtout que le risque existe toujours au moment de la délibération du CHSCT ce qui le rend « actuel au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable ; » (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-11.558). Si, comme évoqué à l'instant, le risque fondant la demande d'expertise doit être identifié et actuel, une expertise peut-elle porter sur des faits et …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-11.558
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.558
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 22 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039659740
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00663
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° K 18-11.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Frans Bonhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’ordonnance en la forme des référés rendue le 23 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Tours, dans le litige l’opposant au Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail Frans Bonhomme réseau, dont le siège est […] , représenté par M. K… E…, secrétaire du CHSCT,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Frans Bonhomme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT Frans Bonhomme réseau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Tours, 23 janvier 2018), statuant en la forme des référés, que la société Frans Bonhomme a saisi, le 28 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance d’une demande d’annulation de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Réseau du 20 septembre 2017 désignant un expert ;

Attendu que la société Frans Bonhomme fait grief à l’ordonnance de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT ne peut valablement délibérer sur un projet, non inscrit à l’ordre du jour, de désignation d’un expert agréé pour risque grave ; qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 septembre 2017 était les « risques psychosociaux dans l’entreprise », ce dont il résultait que le CHSCT n’avait pu valablement délibérer et voter la désignation d’un expert agréé pour risque grave, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le risque grave doit être préalable à l’expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT ; qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’il y était invité, si le souhait du CHSCT de « faire un état des lieux des conditions de travail du réseau Frans Bonhomme », pour aider les membres du CHSCT dans leur mission « de contribution à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à l’amélioration des conditions de travail », afin de voir « analyser les incidences de l’organisation du travail actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés, identifier les facteurs de mal être et de souffrance au travail des salariés et examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations », ne mettait pas en évidence que la mission de l’expert n’avait pas pour but d’examiner un risque identifié, actuel et objectivement constaté, mais en réalité d’effectuer un audit des conditions de travail et mesures de prévention en matière de risques psychosociaux dans l’ensemble de l’entreprise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ qu’en ayant énoncé que l’appréciation de la gravité du risque relevait de son pouvoir souverain d’appréciation, le président du tribunal a violé l’article L. 4614-12 du code du travail ;

4°/ que le recours à un expert implique un risque grave et actuel, identifié ; qu’en s’étant fondé, de manière inopérante, sur un procès-verbal du comité d’entreprise du 2 avril 2015 et la constatation en vertu de laquelle si « ces faits sont anciens, les difficultés ont perduré », le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;

5°/ que le recours à un expert implique un risque grave et actuel, identifié ; qu’en ayant relevé, de manière inopérante, un « mal être général de collaborateurs depuis 2016 » à la Roche-sur-Yon avec menace de suicide d’un salarié et une augmentation de 169% des absences pour accident du travail, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;

6°/ et en tout état de cause, que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé qu’en cas de risque grave constaté « dans l’établissement », pour examiner ce risque au sein de cet établissement ; qu’après avoir examiné la situation des sites de la Roche-sur-Yon, Troyes, Taverny, Goussainville, le président du tribunal a validé une demande d’expertise portant « sur l’ensemble du réseau Fransbonhomme (soit 2 000 personnes) » visant à « analyser les incidences de l’organisation du travail actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés, identifier les facteurs de mal être et de souffrance au travail des salariés, examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations », étendue au champ de compétence territoriale du CHSCT, dont il a relevé qu’il comprenait « 364 points de ventes » ; qu’en statuant ainsi, sans avoir caractérisé de risque grave, identifié, actuel, objectivement constaté, dans l’ensemble des points de vente du réseau, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 septembre 2017 portait sur l’ordre du jour des risques psychosociaux dans l’entreprise, le président du tribunal a fait ressortir que la désignation d’un expert pour risque grave était en lien avec la question inscrite à l’ordre du jour ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que si les actes graves dénoncés au procès-verbal du comité d’entreprise du 2 avril 2015 – la surcharge de travail des salariés, le manque de personnel par rapport au surcroît de travail, l’existence de brimades de la part de collègues, la présence d’un salarié retrouvé saucissonné avec du scotch Frans Bonhomme sur une transpalette, le vélo d’un salarié pendu au bout d’une grue et les pressions managériales à l’origine d’un arrêt de maladie du chef de dépôt – étaient anciens, les difficultés perduraient, ainsi qu’il ressortait tant d’une enquête diligentée les 11 et 12 février 2016 à Troyes, démontrant les difficultés engendrées par un chef d’agence, particulièrement absent, et adoptant un comportement irresponsable, sans pratiquer l’information sur les thèmes ciblés chaque mois sur la sécurité, et exerçant des intimidations pour empêcher la déclaration des accidents du travail, que d’une déclaration d’accident du travail grave du 22 mars 2017 survenu à Taverny et du constat par la Direction du travail, lors du contrôle de l’établissement de Goussainville le 25 juillet 2017, de l’existence de risques de chutes d’objets potentiellement dangereux pour les travailleurs, liés au levage des charges et aux opérations de chargement et déchargement, ou chimique, sans que ne soient dressés des protocoles de sécurité ni établi le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’établissement imposé par l’article R. 4121-1 du code du travail, enfin d’un grave mal-être au travail dénoncé le 15 mars 2017 sur le site de la Roche-sur-Yon avec menace de suicide d’un salarié et, selon le bilan social 2016, d’une augmentation de 169 % de l’absence pour accident du travail des cadres, le président du tribunal a pu en déduire l’existence d’un risque grave identifié et actuel au sens de l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ;

Vu l’article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Frans Bonhomme à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Frans Bonhomme

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir débouté la SAS Frans Bonhomme de ses demandes et de l’avoir condamnée à payer au CHSCT Frans Bonhomme Réseau une somme de 2 295,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que selon l’article L. 4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que ce texte n’impose pas en ce qui concerne le risque grave, que celui-ci soit imminent ni qu’il soit soudain ou révélé par un accident mortel ou non, ou encore par un événement exceptionnel ou brutal, l’appréciation de la gravité du risque relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il n’impose pas non plus que le comité ne puisse trouver à l’intérieur de l’entreprise les personnes ou services susceptibles d’apporter une réponse à ses préoccupations ou qu’il soit se soit heurté à l’inertie de l’employeur ; qu’en premier lieu, la demanderesse ne produit pas le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 septembre 2017 avec comme ordre du jour : les risques psychosociaux dans l’entreprise ; qu’elle fournit uniquement un écrit daté du 13 septembre 2017 émanant des membres du CHSCT qui fait état : – de la nécessité de procéder à un état des lieux des conditions de travail des salariés du réseau, de la nécessité de se faire assister d’un expert pour les aider dans leur mission, au vu des constats des situations de souffrance au travail et de mal-être chez les salariés sur le périmètre national, – de la production de 6 documents, à savoir le procès-verbal du comité d’entreprise du 2 avril 2015 sur les situations de souffrance au travail, une enquête du 11 et 12 février 2016 sur le management, la situation de la Roche-sur-Yon concernant un mal-être général des collaborateurs depuis 2016, une enquête du CHSCT sur le territoire de Meurthe-et-Moselle suite à l’accident d’un collaborateur seul sur un dépôt, des constats sur les arrêts de travail avec l’évolution des arrêts de travail de 169% dans la catégorie des cadres de 2015 à 2016, et les alertes reçues par le comité de la part des salariés, – d’un vote unanime de 13 voix, favorable à la désignation d’un expert pour réaliser une mission d’expertise risque grave ; que l’absence de rédaction d’un procès-verbal faisant suite à la réunion du 20 septembre 2017 ne permet pas de connaître les échanges et les analyses qui se sont exprimés lors de cette réunion, relatifs au risque grave invoqué par les membres du CHSCT ; qu’en revanche, le document ayant fait l’objet du vote, porte une mention précise des justificatifs qui ont été fournis au soutien de l’existence d’un risque grave : dès lors que le Président du CHSCT Frans Bonhomme réseau n’a pas jugé nécessaire d’établir un procès-verbal, l’entreprise ne peut sérieusement affirmer qu’aucun risque grave n’est aucunement caractérisé au vu de l’absence totale d’éléments avancés par les membres du comité, alors que ceux-ci ont pris soin de produire les documents internes à l’entreprise et des alertes reçues de la part des salariés, pour illustrer l’existence du risque grave invoqué au soutien de la délibération ; qu’il ressort du procès-verbal du comité d’entreprise du 2 avril 2015 que des actes très graves ont été dénoncés quant à la surcharge de travail des salariés, le manque de personnel par rapport au surcroît de travail, l’existence de brimades de la part de collègues, la présence d’un salarié retrouvé saucissonné avec du scotch Frans Bonhomme sur une transpalette, le vélo d’un salarié pendu au bout d’une grue, et les pressions managériales à l’origine d’un arrêt de maladie du chef de dépôt ; que si ces faits sont anciens, il n’en demeure pas moins que les difficultés ont perduré, puisqu’une enquête diligentée le 11 et 12 février 2016 à Troyes, démontre les difficultés engendrées par un chef d’agence, particulièrement absent, et adoptant un comportement irresponsable, sans pratiquer l’information sur les thèmes ciblés chaque mois sur la sécurité, et exerçant des intimidations pour empêcher la déclaration des accidents du travail ; que par ailleurs est fournie une déclaration d’accident du travail grave du 22 mars 2017 survenu à Taverny à la suite de la circulation inadaptée de la remorque d’un camion qui a percuté un salarié en train de charger des tubes sur un chariot élévateur ; qu’au-delà de l’entrave à la constitution du CHSCT dénoncée par la direction du travail le 26 avril 2016, qui a été régularisée, il apparaît que la direction du travail a contrôlé l’établissement de Goussainville le 25 juillet 2017 et a relevé l’existence : de risques de chutes d’objets potentiellement dangereux, pour les travailleurs, – de risques liés au levage des charges, – d’un encombrement des voies de circulation, – de risques liés aux opérations de chargement et déchargement, avec la nécessité d’établir des protocoles de sécurité qui n’ont pas été dressés, – de risque chimique, – d’une absence d’établissement du Document unique d’évaluation des risques Professionnels de l’établissement tel qu’imposé par l’article R 4121-1 du code du travail ; que par ailleurs, il est fait état d’un grave mal-être au travail dénoncé le 15 mars 2017 sur le site de la Roche-sur-Yon avec menace de suicide d’un salarié, et que le bilan social 2016 fait état de l’augmentation de l’absence pour accident du travail des cadres, à raison de 169% ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le CHSCT Réseau a fourni un nombre suffisant de documents de nature à illustrer l’existence d’un risque grave touchant la collectivité des salariés justifiant la délibération portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise, étant constaté, au vu de la situation particulière de l’entreprise, que le comité de dispose pas de moyens suffisants pour pratiquer une analyse de ces risques et définir une politique de prévention, dès lors que la compétence territoriale du comité est nationale, avec un nombre très importants de 364 points de vente ; que la SAS Frans Bonhomme sera en conséquence déboutée de ses demandes ;

Alors 1°) que le CHSCT ne peut valablement délibérer sur un projet, non inscrit à l’ordre du jour, de désignation d’un expert agréé pour risque grave ; qu’en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 septembre 2017 était les « risques psychosociaux dans l’entreprise », ce dont il résultait que le CHSCT n’avait pu valablement délibérer et voter la désignation d’un expert agréé pour risque grave, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

Alors 2°) que le risque grave doit être préalable à l’expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT ; qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’il y était invité, si le souhait du CHSCT de « faire un état des lieux des conditions de travail du réseau Frans Bonhomme », pour aider les membres du CHSCT dans leur mission « de contribution à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à l’amélioration des conditions de travail», afin de voir « analyser les incidences de l’organisation du travail actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés, identifier les facteurs de mal être et de souffrance au travail des salariés et examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations », ne mettait pas en évidence que la mission de l’expert n’avait pas pour but d’examiner un risque identifié, actuel et objectivement constaté, mais en réalité d’effectuer un audit des conditions de travail et mesures de prévention en matière de risques psychosociaux dans l’ensemble de l’entreprise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;

Alors 3°) qu’en ayant énoncé que l’appréciation de la gravité du risque relevait de son pouvoir souverain d’appréciation, le président du tribunal a violé l’article L. 4614-12 du code du travail ;

Alors 4°) que le recours à un expert implique un risque grave et actuel, identifié ; qu’en s’étant fondé, de manière inopérante, sur un procès-verbal du comité d’entreprise du 2 avril 2015 et la constatation en vertu de laquelle si « ces faits sont anciens, les difficultés ont perduré », le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;

Alors 5°) que le recours à un expert implique un risque grave et actuel, identifié ; qu’en ayant relevé, de manière inopérante, un « mal être général de collaborateurs depuis 2016 » à la Roche-sur-Yon avec menace de suicide d’un salarié et une augmentation de 169% des absences pour accident du travail, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail ;

Alors 6°) et en tout état de cause, que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé qu’en cas de risque grave constaté « dans l’établissement », pour examiner ce risque au sein de cet établissement ; qu’après avoir examiné la situation des sites de la Roche-sur-Yon, Troyes, Taverny, Goussainville, le président du tribunal a validé une demande d’expertise portant « sur l’ensemble du réseau Fransbonhomme (soit 2 000 personnes)» visant à « analyser les incidences de l’organisation du travail actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés, identifier les facteurs de mal être et de souffrance au travail des salariés, examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations », étendue au champ de compétence territoriale du CHSCT, dont il a relevé qu’il comprenait « 364 points de ventes » ; qu’en statuant ainsi, sans avoir caractérisé de risque grave, identifié, actuel, objectivement constaté, dans l’ensemble des points de vente du réseau, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail.

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