Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-83.183, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Décision n° 2023-1067 QPC Question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 46 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-83.183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-83.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2019
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660161
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02542
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Sur les parties

Texte intégral

N° J 19-83.183 FS-D

N° 2542

EB2

11 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

M. Y… W… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 8-3, en date du 16 avril 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l’a condamné à sept mois d’emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire.

Avocat général : M. Valat.

Greffier de chambre : Mme Guichard.

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barbé et les conclusions de M. l’avocat général Valat.

Un mémoire personnel a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 8 mars 2017, à 2 heures 25, l’attention des fonctionnaires de police a été attirée […] à Gentilly par une personne qui se tenait entre deux véhicules avec son téléphone en main en mode «lampe torche». S’approchant de celle-ci, ils ont constaté qu’elle était alcoolisée et paraissait paniquée. Depuis l’extérieur du véhicule, les policiers ont aperçu dans le coffre un rectangle marron de cinq sur six centimètres entouré d’un film transparent, pouvant s’apparenter à une plaquette de résine de cannabis conditionnée. Agissant alors selon la procédure de flagrance, ils ont contrôlé l’identité de la personne qui s’est avérée être M. W…, lequel leur a confirmé la nature du paquet découvert.

3. L’agent de police judiciaire qui se trouvait sur les lieux de l’interpellation en a avisé un officier de police judiciaire qui lui a demandé d’appréhender la plaquette de résine de cannabis et, après autorisation donnée par le procureur de la République, de faire enlever le véhicule pour le conduire au commissariat. L’officier de police judiciaire a ensuite saisi la plaquette pour la placer provisoirement sous scellé, puis il a procédé, en présence de la personne gardée à vue, à la fouille du véhicule. Il a ensuite, toujours en sa présence, brisé le scellé provisoire et pesé la plaquette qui faisait quatre-vingt dix sept grammes puis, sur instruction du procureur de la République à qui il a fait un rapport, procédé à la destruction de la plaquette, après l’avoir photographiée.

4. Les juges du premier degré, ont, par jugement du 10 septembre 2018, rejeté trois exceptions de nullité et déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés.

5. M. W… a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Exposé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 78-2-3 du code de procédure pénale encadrant les fouilles de véhicules au cours d’une enquête de flagrance.

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a affirmé qu’aucune fouille de véhicule n’a été effectuée par les agents de police judiciaire interpellateurs et que ces derniers se sont contentés d’agir selon la procédure de l’enquête de flagrance aux motifs qu’un indice apparent était visible de l’extérieur du véhicule, alors que conformément à l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, la visite d’un véhicule dans le cadre d’une enquête de flagrance doit être réalisée par un officier de police judiciaire assisté le cas échéant d’un agent de police judiciaire.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la visite du véhicule a été effectuée par des agents de police judiciaire non habilités à procéder à cet acte, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les fonctionnaires de police, qui ont tout d’abord remarqué la présence du prévenu, accroupi entre deux véhicules, utilisant la lampe torche de son téléphone pour regarder à l’intérieur d’un véhicule qui n’était pas en état de circuler, ont agi, à juste titre, selon la procédure de flagrance dès lors qu’ils ont aperçu, depuis l’extérieur, à hauteur du coffre, un rectangle marron d’environ cinq sur six centimètres entouré d’un film plastique pouvant s’apparenter à un conditionnement de résine de cannabis, ce qui a immédiatement été confirmé par M. W….

9. Les juges ajoutent que l’agent de police judiciaire, agissant selon la procédure de flagrance, pouvait matériellement appréhender l’objet ayant l’apparence de produit stupéfiant visible depuis l’extérieur sans qu’aucune fouille du véhicule n’ait été entreprise.

10. En prononçant ainsi, et dès lors que l’agent de police judiciaire, agissant selon la procédure de flagrance, pouvait, sur instruction de l’officier de police judiciaire auprès duquel il avait fait un rapport de la situation, appréhender matériellement l’objet suspect et le lui rapporter aux fins de saisie et de mise sous scellé, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Exposé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706-30-1 alinéa 1er du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance selon lequel l’article 706-30-1 du code de procédure pénale est uniquement applicable à la procédure d’instruction et non à l’enquête de flagrance et qu’aucun article du code de procédure pénale ne prévoit à peine de nullité le test des produits saisis, alors qu’il ressort de l’économie de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale que ces dispositions s’appliquent aux enquêtes de flagrance.

Réponse de la Cour

14. Pour rejeter l’exception de nullité, selon laquelle l’absence de réalisation de test des produits découverts et de mise sous scellé d’un échantillon des produits fait nécessairement grief à la personne mise en cause, l’arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que le code de procédure pénale ne prévoit pas à peine de nullité le test des produits saisis, qu’il s’agit d’un moyen de fond soumis au principe de la libre administration de la preuve prévu par l’article 427 du code de procédure pénale et que l’article 706-30-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge d’instruction doit conserver un échantillon placé sous scellé des produits stupéfiants afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise, n’est pas applicable à l’enquête de flagrance.

15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

16. En effet, les dispositions de l’article 706-30-1 alinéa 1er du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enquête de flagrance.

17. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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