Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-22.522, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Myriam Roussille · Gazette du Palais · 25 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-22.522
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.522
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660264
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101066
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1066 F-D

Pourvoi n° C 18-22.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O… N…, divorcée F…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, dont le siège est […] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme N…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, suivant acte du 16 novembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (la banque) a consenti à Mme N… (l’emprunteur) un prêt immobilier remboursable en trois cent soixante mensualités ; que, se prévalant de l’inexactitude du taux effectif global (TEG), celle-ci a, par acte du 24 septembre 2014, assigné la banque en annulation de la stipulation des intérêts figurant dans l’acte de prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite ;

Attendu qu’après avoir énoncé à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l’action se situait au jour où l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé, qu’à les supposer établies, les irrégularités alléguées, concernant l’absence d’intégration des frais notariés dans le TEG et de concordance entre les stipulations contractuelles relatives au coût de l’assurance, ainsi que le défaut de rapport proportionnel entre le TEG annuel et le TEG par période, étaient décelables à la simple lecture de l’offre et de l’acte de prêt pour un emprunteur normalement diligent, de sorte que le point de départ de la prescription de l’action de l’emprunteur devait être fixé à compter de la date de la signature du contrat de prêt et qu’à la date de l’assignation la demande était irrecevable comme tardive ; que le moyen, pour partie inopérant en ce qu’il se prévaut de l’existence même de telles irrégularités, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme N…, divorcée F…

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable l’action introduite par Mme N… à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur ;

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’article 1034 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1907 du même code, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016, et de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel formée en raison d’une erreur affectant le taux effectif global court, s’agissant d’un crédit accordé à un consommateur ou à un non professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant ledit taux, soit à la date de la convention si l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci ; que dans le cas présent, les conditions financières et particulières de l’offre de prêt du 16 novembre 2007 sont les suivantes :

— montant : 250.000 euros,

— durée : 360 mois,

— taux d’intérêt annuel : 4,6000 % l’an,

— taux effectif global : 5,2785 % l’an,

— taux de période : 0,45 % par mois (périodicité mensuelle de 0,4399 %),

— taux effectif global tenant compte de l’anticipation maximum : 5,2373 % l’an,

— coût total du crédit est évalué à 242.891,92 euros ;

qu’il est prévu aux conditions particulières du contrat au paragraphe « coût total du crédit » (page 2) :

— montant des intérêts : 211.380,25 euros,

— montant de l’ADI (assurance décès invalidité) : 27.825 euros,

— frais fiscaux évalués à : 0 euro,

— frais de dossier évalués à : 0 euro ;

qu’il suffisait ainsi à Mme N… épouse F… de se reporter à l’offre de prêt pour constater que les frais notariés et spécialement ceux liés à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de premier rang n’étaient pas mentionnés alors que le recours à une telle garantie était expressément indiqué en page 2 du contrat ; qu’il en est de même en ce qui concerne d’une part, l’absence de rapport proportionnel entre le taux effectif global annuel et le taux effectif global par période, et d’autre part, le défaut de concordance entre les stipulations contractuelles relatives au coût de l’assurance ; qu’en effet, Mme N… épouse F… était en mesure, par une simple opération de multiplication par douze, de se rendre compte que le taux de période mensuelle de 0,4399 % ne permettait pas d’obtenir un taux effectif global de 5,2785 % puisque comme elle l’écrit dans ses conclusions : 0,4399 % x 12 = 5,2788 %, et non 5,2785 % comme mentionné dans l’offre ; qu’en outre, elle était en mesure, par une simple opération de multiplication du montant du capital emprunté JR/19.302 par le taux d’assurance de 0,42 % indiqué dans l’offre, de constater que le montant de la prime mensuelle d’assurance était de 87,50 euros (250.000 euros x 0,0042 = 1.050 euros par an), et non de 77,29 euros par mois, comme noté en page 2 de l’offre de prêt, et correspondant à l’opération qu’elle effectue elle-même dans ses écritures, à savoir : 27.825 euros/360 mois ; que, contrairement aux affirmations de Mme N… épouse F…, ces deux opérations, relevant d’une arithmétique sommaire, ne nécessitaient pas de compétence particulière et que la simple lecture de l’offre permettait à un emprunteur, normalement diligent, de déceler la discordance entre le taux de période mensuel et le taux effectif global, sans avoir recours à un spécialiste du droit ou de la comptabilité ; que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, étant décelables à la simple lecture de l’acte de prêt, c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription au 16 novembre 2007, date de la signature de l’offre et déclaré l’action exercée par Mme N… épouse F… le 24 septembre 2014 se heurtait à la prescription ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation du taux effectif global d’un prêt est la date de la convention qui correspond au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que si Mme O… N… épouse F… n’est pas une professionnelle de la banque, elle relève dans ses écritures l’existence d’incohérences dans le calcul du taux effectif global puisqu’elle indique qu’il n’existe aucun rapport proportionnel entre le taux effectif global annuel et le taux effectif global par période et que les stipulations contractuelles relatives au coût de l’assurance ne sont pas cohérentes entre elles ; que ces erreurs étaient facilement décelables par l’emprunteur même profane en la matière, à la simple lecture du contrat de prêt ; que, dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du contrat de prêt, soit le 16 novembre 2007 ; que l’assignation ayant été délivrée en septembre 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale, l’action introduite sera déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels est encourue lorsque le taux effectif global est affecté d’une erreur ; que la cour d’appel a constaté que le taux de période mensuelle indiqué dans l’offre de prêt ne correspondait pas au taux effectif global ; qu’en décidant néanmoins, malgré l’erreur du taux effectif global dans l’offre de prêt, que le point de départ du délai de prescription de l’action du souscripteur du prêt devait être fixé au jour du contrat, et non au jour où le souscripteur a décelé cette erreur, la cour d’appel a violé les articles L. 313-1 du code de la consommation et 1304 du code civil ;

2) ALORS QUE les frais de notaire et d’inscription hypothécaire sont inclus dans le taux effectif global ou donnés à titre indicatif dès lors qu’ils sont déterminables à la date du contrat de prêt ; qu’il incombe à la banque prêteuse de prouver que ces frais ne pouvaient pas être connus, ni déterminables à la date de l’offre de crédit, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

3) ALORS QUE lorsque le taux effectif global est erroné, le délai de prescription de l’action du souscripteur du prêt en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice qui entache le taux effectif global ; qu’en l’espèce, Mme N… n’a eu connaissance de l’erreur que le 24 février 2014, son action qu’elle a introduite le 24 septembre 2014 était recevable, de sorte que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé les articles 1304 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ;

4) ALORS QUE la détermination du taux effectif global doit inclure toutes les sommes qui, directement ou indirectement, sont dues par le souscripteur du prêt, dès lors que les sommes sont liées au crédit ; que le coût de l’assurance décès-invalidité, stipulée obligatoire par l’offre de prêt, est inclus dans la détermination du taux effectif global ; que la contradiction entre le coût total de l’assurance et le coût de la prime mensuelle constitue une erreur sanctionnée par la déchéance des intérêts conventionnels, de sorte que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

5) ALORS QU’en s’abstenant de répondre au moyen par lequel Mme N… faisait valoir que les frais de domiciliation bancaires liés au crédit consenti sont inclus dans le taux effectif global, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE lorsque l’écart entre le taux mentionné dans l’offre de prêt et le taux réel est supérieur à une décimale, la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels est encourue ; que la banque ayant mentionné dans l’offre de prêt un taux à quatre décimales, seule la quatrième peut être arrondie ; que la cour d’appel qui a constaté un écart entre le taux effectif global annuel et le taux réel et omis de répondre au moyen invoqué par Mme N… relatif à l’arrondi de la dernière décimale, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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