Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.415, Inédit
CPH Épinal 10 juin 2016
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CA Nancy
Infirmation 27 septembre 2017
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CASS
Cassation 11 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Désistement d'instance et d'action

    La cour a estimé que le désistement d'action a eu pour effet d'éteindre l'instance au fond, en raison du principe de l'unicité de l'instance, ce qui a conduit à l'irrecevabilité des demandes.

  • Rejeté
    Désistement d'instance et d'action

    La cour a jugé que le désistement d'action a eu pour effet d'éteindre l'instance au fond, ce qui a conduit à l'irrecevabilité des demandes.

  • Rejeté
    Désistement d'instance et d'action

    La cour a considéré que le désistement d'action a eu pour effet d'éteindre l'instance au fond, entraînant l'irrecevabilité de cette demande.

  • Rejeté
    Désistement d'instance et d'action

    La cour a jugé que le désistement d'action a eu pour effet d'éteindre l'instance au fond, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de cette demande.

  • Rejeté
    Désistement d'instance et d'action

    La cour a considéré que le désistement d'action a eu pour effet d'éteindre l'instance au fond, entraînant l'irrecevabilité de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 27 septembre 2017. Dans cette affaire, un salarié avait introduit une demande en paiement devant le conseil de prud'hommes, puis avait saisi la même juridiction en référé pour obtenir la production de certains documents. Le salarié s'était ensuite désisté de son action en référé au profit de l'instance au fond. La cour d'appel avait considéré que le désistement d'action avait entraîné l'extinction de l'instance au fond. La Cour de cassation estime que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable en l'espèce et que le désistement d'instance et d'action ne peut avoir d'effet que dans la limite des demandes dont la juridiction prud'homale est saisie. La cour d'appel a donc violé les textes de loi invoqués. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Reims.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-23.415
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.415
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 27 septembre 2017
Textes appliqués :
Article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016,.

Article 384 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660486
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01685
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Sur les parties

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