Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.384, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-20.384
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.384
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 30 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660505
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01710
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. RINUY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1710 F-D

Pourvoi n° D 18-20.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l’Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. A… G…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Rinuy, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, Mme Ott, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. G…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 31 mai 2018), que M. G…, engagé par la caisse régionale de la Sarthe du Crédit agricole mutuel, à compter du mois de décembre 1976, a rejoint, en janvier 1978, la caisse régionale de la Mayenne du Crédit agricole mutuel ; que les caisses régionales de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire ont fusionné en janvier 1988 pour devenir la caisse régionale de crédit agricole Anjou Maine ; qu’à partir de 2005, le salarié a occupé les fonctions d’analyste entreprise dans le domaine de l’épargne ; qu’à sa demande, l’employeur lui a appliqué la rémunération extra-conventionnelle (la Rec) calculée pour les métiers commerciaux mais avec effet rétroactif limité au 1er janvier 2014 ; que le salarié a, le 22 décembre 2014, saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 et incidence congés payés et de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de salaire modifiés conformément à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le poste d’ « analyste épargne salariale » constamment occupé par le salarié depuis l’année 2005 n’a figuré dans la liste des métiers relevant de la rémunération extra-conventionnelle –REC- des métiers commerciaux qu’à compter de l’accord n° 78 de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, conclu le 18 février 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2014, ce dont il s’ensuit (que) le salarié ne peut prétendre à la REC des métiers commerciaux avant cette date ; qu’en décidant le contraire au motif que l’accord collectif n° 78 a reconnu le caractère commercial des fonctions exercées par le salarié et en reprochant à la Caisse de ne pas l’avoir classé d’emblée parmi les métiers commerciaux, la cour d’appel a violé l’accord précité ensemble l’article L. 2261-1 du code du travail et l’article 2 du code civil ;

2°/ que la Caisse a fait valoir que le salarié n’exerce pas à titre principal une fonction commerciale et n’a donc pas pour mission de vendre mais de former les conseillers clientèle afin qu’ils vendent les produits d’épargne salariale ; que sa fonction est bien l’animation et la formation, qu’il ne dispose pas d’un portefeuille clients, qu’il vient en support des conseillers clientèle, que ses objectifs ne sont pas liés au nombre de contrats conclus mais au nombre de rendez-vous faits en accompagnement des conseillers, qu’ainsi, jusqu’à ce que l’accord collectif n° 78 précité décide d’intégrer sa fonction dans les métiers commerciaux, son classement dans les métiers de siège dont celui d’analyste/animateur était justifié puisqu’il exerce une fonction support, ce que le salarié n’a jamais contesté jusqu’en 2014 ; qu’ayant constaté que le salarié a un rôle d’animation auprès des conseillers des agences et en considérant cependant qu’il aurait dû être d’emblée classé parmi les métiers commerciaux, sans rechercher si les éléments précités avancés par la Caisse et l’absence de toute contestation de le salarié depuis sa nomination à ses fonctions en 2005 ne justifiaient pas le système de REC des métiers de siège, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 26.II de la convention collective nationale du Crédit agricole, L. 2221-1 du code du travail et au regard des accords de la Caisse sur le système de REC ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté d’une part que, bien que les fonctions du salarié soient restées identiques depuis 2005, l’employeur lui avait appliqué successivement deux référentiels REC différents, en 2013 celui des métiers du siège et après cette date celui des métiers commerciaux, sans que cela ne soit lié à un changement de classification conventionnelle, et d’autre part que les fonctions du salarié, dont le poste n’était pas expressément répertorié dans les accords antérieurs à 2013, comportaient des objectifs commerciaux à travers la vente de produits financiers et leur promotion, tout en comprenant également un rôle d’animation auprès des conseillers des agences, a pu en déduire que le salarié devait bénéficier, même avant 2013, de la classification liée au métiers commerciaux ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. G… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à payer à M. G… la somme de 12 545,54 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 outre la somme de 1 254,55 euros bruts au titre de l’incidence congés payés et de lui AVOIR ordonné de remettre à M. G… des bulletins de salaire modifiés conformément à l’arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l’article 26 II de la convention collective nationale « Branche des Caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes » prévoit que le montant et les modalités d’attribution de la rémunération extra-conventionnelle sont fixés « après négociation, par chaque Caisse régionale » ; qu’en l’espèce, la CARCA Anjou Maine verse au débat trois documents relatifs à la rémunération extra-conventionnelle :

— le dispositif unilatéral de Rec pour l’année 2007 qui classe le métier d’analyste/animateur parmi les métiers du siège,

— l’accord n° 72 entre la Caisse régionale et les organisations syndicales sur le système de Rec avec effet au 1er janvier 2013 qui maintient le poste d’analyste/animateur parmi les métiers du siège,

— l’accord n° 78 entre la Caisse régionale et les organisations syndicales sur le système de Rec avec effet au 1er janvier 2014 qui continue de classer le métier d’analyste/animateur parmi les métiers du siège mais qui a ajouté au référentiel des métiers commerciaux le métier d’analyste épargne salariale ; que la CRCA considérant que M. G… exerçait bien le métier d’analyste épargne salariale, a fait droit à sa demande et lui a appliqué à compter du 1er janvier 2014 la Rec des métiers commerciaux plus avantageux ; que les parties s’accordent pour reconnaître que M. G… exerce la même activité depuis 2005 ; que l’emploi mentionné sur ses bulletins de salaire de 2010 à 2011 est celui de « tech-animateur » ; qu’à compter du 1er janvier 2012, l’emploi désigné est celui d’ « analyste entreprise » ; que dans deux courriers, l’un en date du 23 mars 2005 et l’autre du 30 mars 2006, la Caisse reconnaît à M. G… les fonctions de « technico-commercial épargne salariale » ; que MM. F… et V… attestent que M. G… a toujours exercé les mêmes fonctions depuis 2005 ; que cela signifie que bien que les fonctions de M. G… soient restées strictement identiques depuis 2005, il lui a été appliqué successivement deux référentiels Rec, jusqu’en 2013 celui des métiers du siège et après cette date celui des métiers commerciaux au seul motif que son poste a été précisément désigné dans l’accord n° 78 ; que pourtant le poste d’ « analyste épargne salariale » a été seulement ajouté à une liste de métiers commerciaux de coefficient 8 ; que si l’accord collectif s’applique bien à la Caisse, il apparaît toutefois que celle-ci a clairement fait le choix d’exclure le poste de M. G… de la liste des métiers commerciaux et de le placer dans la liste des métiers du siège ; que contrairement à ce qu’elle prétend, les accords collectifs n’ont pas placé M. G… dans la catégorie « métiers du siège » ; que c’est bien elle qui a considéré, en l’absence de dénomination précise de son poste dans l’accord collectif, que M. G… devait se voir appliquer la Rec des métiers du siège ; que la Caisse prétend que M. G… n’exerce pas à titre principal une fonction commerciale et n’a donc pas pour mission de vendre, mais de former les conseillers clientèle dans le but qu’eux-mêmes vendent les produits d’épargne salariale ; que pourtant, M. G… verse au débat deux tableaux retraçant son activité au 31 décembre 2007 et au 31 octobre 2014 intitulés « évolution des encours de l’épargne salariale » ; que ses rapports d’évaluation laissent clairement apparaître la réalisation d’objectifs commerciaux à travers la vente de produits financiers ; qu’il en est de même des tableaux de suivis d’activité ; que certes, M. G… a un rôle d’animation auprès des conseillers des agences, mais il apparaît qu’il a également un rôle de promotion des produits financiers auprès des salariés d’entreprise et de cabinets comptables ; que cette promotion se traduit par des retombées commerciales ; que la Caisse ne peut pas d’ailleurs sérieusement soutenir le contraire puisque l’accord collectif n° 78 a reconnu le caractère commercial des fonctions exercées par M. G… ; qu’en l’absence d’intitulé précis du poste occupé par M. G… dans les accords précédant relatifs au système de Rec, il appartenait à la Caisse de tenir compte de la réalité des fonctions exercées par M. G… et de le classer d’emblée parmi les métiers commerciaux ; qu’il ne s’agit pas là de l’application rétroactive de l’accord n° 78, mais de la correction de la mauvaise appréciation de la Caisse sur les fonctions exercées par M. G… ; que la demande présentée par M. G… est donc parfaitement fondée ;

1°- ALORS QUE le poste d’ « analyste épargne salariale » constamment occupé par M. G… depuis l’année 2005 n’a figuré dans la liste des métiers relevant de la rémunération extra-conventionnelle –REC- des métiers commerciaux qu’à compter de l’accord n°78 de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, conclu le 18 février 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2014, ce dont il s’ensuit M. G… ne peut prétendre à la REC des métiers commerciaux avant cette date ; qu’en décidant le contraire au motif que l’accord collectif n° 78 a reconnu le caractère commercial des fonctions exercées par M. G… et en reprochant à la Caisse de ne pas l’avoir classé d’emblée parmi les métiers commerciaux, la cour d’appel a violé l’accord précité ensemble l’article L. 2261-1 du code du travail et l’article 2 du code civil ;

2°- ALORS QUE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait valoir que M. G… n’exerce pas à titre principal une fonction commerciale et n’a donc pas pour mission de vendre mais de former les conseillers clientèle afin qu’ils vendent les produits d’épargne salariale ; que sa fonction est bien l’animation et la formation, qu’il ne dispose pas d’un portefeuille clients, qu’il vient en support des conseillers clientèle, que ses objectifs ne sont pas liés au nombre de contrats conclus mais au nombre de rendez-vous faits en accompagnement des conseillers , qu’ainsi, jusqu’à ce que l’accord collectif n° 78 précité décide d’intégrer sa fonction dans les métiers commerciaux, son classement dans les métiers de siège dont celui d’analyste/animateur était justifié puisqu’il exerce une fonction support, ce que M. G… n’a jamais contesté jusqu’en 2014 ; qu’ayant constaté que M. G… a un rôle d’animation auprès des conseillers des agences et en considérant cependant qu’il aurait dû être d’emblée classé parmi les métiers commerciaux, sans rechercher si les éléments précités avancés par la CRCAM de l’Anjou et du Maine et l’absence de toute contestation de M. G… depuis sa nomination à ses fonctions en 2005 ne justifiaient pas le système de REC des métiers de siège, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 26.II de la convention collective nationale du Crédit Agricole, L. 2221-1 du code du travail et au regard des accords de la CRCAM de l’Anjou et du Maine sur le système de REC.

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