Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.155, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-15.155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.155
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 2018
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660508
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01750
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Désistement

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1750 F-D

Pourvoi n° V 18-15.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paprec Île-de-France, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. M… N…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Île-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre 2019, la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Paprec Île-de-France se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 15 février 2018 ;

Attendu que par acte déposé au greffe le 5 décembre 2019, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N…, déclare renoncer à sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Paprec Île-de-France de son désistement de pourvoi ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.155, Inédit