Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.155, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-15.155 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 18-15.155 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 2018 |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039660508 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01750 |
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Sur les parties
- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Cabinet(s) :
- Parties : société Paprec <unk>le-de-France c/ pôle 6
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1750 F-D
Pourvoi n° V 18-15.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paprec Île-de-France, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. M… N…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Île-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre 2019, la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Paprec Île-de-France se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 15 février 2018 ;
Attendu que par acte déposé au greffe le 5 décembre 2019, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N…, déclare renoncer à sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Paprec Île-de-France de son désistement de pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Textes cités dans la décision