Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-22.900, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° P 18-22.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme R… PC… BK… , domiciliée […] ,

2°/ M. K… PC… BK… , domicilié […] ,

3°/ Mme W… PC… BK… , épouse P…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2009 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1) et l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M… T…, veuve JX…-C…, domiciliée […] ,

2°/ à M. A… D…, domicilié […] , assisté de M. JN… D… et de Mme Q… D…, suite à jugement d’habilitation familiale,

3°/ à M. F… I…, domicilié […] , venant aux droits de G… D…, épouse I…, décédée en cours d’instance,

4°/ à M. B… D…, domicilié […] ,

5°/ à M. E… D…, domicilié […] ,

6°/ à Mme H… D…, épouse N…, domiciliée […] ,

7°/ à M. S… D…, domicilié […] ,

8°/ à Mme W… G… D…, épouse O…, domiciliée […] ,

9°/ à Mme J… YC… , domiciliée […] , prise en qualité de curatrice de Mme W… G… D…, épouse O…,

10°/ à M. L… V…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur provisoire de la succession de X… U…, veuve QG…,

11°/ à M. N… WE…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur de la société civile immobilière du Vieux Marché,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes R… et W… PC… BK… et M. PC… BK… , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme JX…-Berroudja, MM. A…, B…, E…, S… D…, M. I…, ès qualités, Mme O… assistée de sa curatrice, Mme YC… , M. V…, administrateur provisoire de la succession de X… U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. JN… D… et Mme Q… D… de ce qu’ils assistent M. A… D… suite à jugement d’habilitation familiale ;

Donne acte à M. F… I… de sa reprise d’instance en sa qualité d’héritier d’G… D… ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 2009 et Montpellier, 14 juin 2018),que W… GI… est décédé le 20 avril 1990 sans laisser d’héritier réservataire ; que Mme M… T…, veuve JX…-C…, JY… T…, veuve D…, et CB… T…, veuve QG… (les consorts T…), cousines germaines du défunt, ont été retrouvées par un généalogiste ; que, le 3 novembre 1992, ces derniers ont vendu à la société du Vieux Marché (la société) un immeuble successoral ; que courant 1994, NU… PC… a découvert de façon fortuite, en effectuant des travaux de jardinage dans le terrain acquis par la société, un sac en plastique enfoui près d’une serre contenant dix-sept bons anonymes d’une valeur nominale de 14 750 000 francs ; qu’un jugement du 8 mars 1996 a dit que la société, en tant que propriétaire du fonds, et NU… PC…, en tant qu’inventeur du trésor, étaient chacun propriétaires de la moitié de ces bons ; que les consorts T… ont formé tierce opposition à cette décision en revendiquant la propriété des bons anonymes dont ils soutenaient qu’ils avaient été acquis par W… GI… peu de temps avant son décès ; qu’un jugement du 26 mai 1997 a rejeté leur demande ; qu’à la suite des décès d’JY… et de CB… T…, l’instance a été reprise par MM. A…, B…, E…, S… D…, G… D…, épouse I…, Mme O…, assistée de sa curatrice, Mme YC… , M. V…, administrateur provisoire de la succession de X… U… (les consorts T… D…) ; qu’à la suite du décès de NU… PC…, l’instance a été reprise par ses enfants, W… LQ…, R… et K… SE… (les consorts PC…) ; que, par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 26 mai 1997, dit que les bons anonymes découverts par NU… PC… relevaient de la succession de W… GI… dont les consorts T… D… étaient déclarés héritiers et condamné les consorts PC…, d’une part, et la société, d’autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552 euros aux consorts T… D… ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 06-21.097) ; que, par un arrêt du 4 novembre 2009, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts PC… contre l’arrêt du 29 mars 2006 au motif que ces derniers avaient renoncé à la succession de leur père le 4 avril 2006 ; que les consorts T… D… ont assigné les consorts PC… en contestation de cette renonciation ; que, par arrêt du 14 juin 2018, la cour d’appel de Montpellier a constaté que les consorts PC… avaient tacitement accepté la succession de leur père ;

Attendu que les consorts PC… font grief à l’arrêt du 4 novembre 2009 de dire qu’ils sont irrecevables en leur recours en révision formé contre l’arrêt du 29 mars 2006, en leur qualité d’héritiers de NU… PC… et à l’arrêt du 14 juin 2018 de constater qu’ils ont tacitement accepté la succession de leur père NU… PC…, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Paris, par un arrêt 4 novembre 2009, a jugé que dès lors qu’ils avaient renoncé à la succession de leur père NU… PC…, les exposants étaient irrecevables à former un recours en révision contre un arrêt du 29 mars 2006 les ayants condamnés, ès qualités d’héritiers de NU… PC…, à restituer une somme de 1 102 552,30 euros aux consorts JX…-D… QG… ; que la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 14 juin 2018, a pour sa part jugé qu’en formant ce recours en révision, les exposants auraient tacitement accepté la succession de leur père, NU… PC… ; que du rapprochement de ces deux décisions, il résulte que les exposants auraient, au même moment, tout à la fois renoncé à la succession de leur père et tacitement accepté cette succession ; que ces deux décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu de prononcer l’annulation de la seconde, rendue par la cour d’appel de Montpellier le 14 juin 2018, sur le fondement de l’article 618 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ces arrêts, dont l’un se borne à déclarer irrecevable le recours en révision des consorts PC… et dont l’autre constate qu’ils ont accepté tacitement la succession de leur père, ne sont pas inconciliables dans leur exécution, la contrariété entre les décisions civiles s’appréciant au seul regard de leurs dispositifs respectifs ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W… PC… BK… , Mme R… PC… BK… et M. K… PC… BK… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme JX…-C…, MM. A…, B…, E…, S… D…, M. I…, ès qualités, Mme O… assistée de sa curatrice, Mme YC… , M. V…, administrateur provisoire de la succession de X… U…, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes R… et W… PC… BK… et M. PC… BK…

Il est fait grief aux arrêts attaqués d’avoir, pour l’un, dit les consorts PC… irrecevables en leur recours en révision formé contre l’arrêt du 29 mars 2006, ès qualités d’héritiers de NU… PC…, pour avoir renoncé à la succession de ce dernier (arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2009) et, pour l’autre, d’avoir constaté que les consorts PC… ont tacitement accepté la succession de leur père NU… PC… (arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 juin 2018) ;

ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Paris, par un arrêt 4 novembre 2009, a jugé que dès lors qu’ils avaient renoncé à la succession de leur père NU… PC…, les exposants étaient irrecevables à former un recours en révision contre un arrêt du 29 mars 2006 les ayants condamnés, ès qualités d’héritiers de NU… PC…, à restituer une somme de 1 102 552,30 euros aux consorts JX…-D… QG… ; que la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 14 juin 2018, a pour sa part jugé qu’en formant ce recours en révision, les exposants auraient tacitement accepté la succession de leur père, NU… PC… ; que du rapprochement de ces deux décisions, il résulte que les exposants auraient, au même moment, tout à la fois renoncé à la succession de leur père et tacitement accepté cette succession ; que ces deux décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu de prononcer l’annulation de la seconde, rendue par la cour d’appel de Montpellier le 14 juin 2018, sur le fondement de l’article 618 du code de procédure civile.

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