Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.545 18-20.477, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2019, n° 17-31.545
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.545 18-20.477
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 30 mai 2018
Textes appliqués :
Articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile.

Article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire.

Articles 462 et 459 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692250
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01725
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1725 F-D

Pourvois n° Q 17-31.545

et E 18-20.477 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s Q 17-31.545 et E 18-20.477 formés par la société Créations coiffure-promo coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre deux arrêts rendus les 25 octobre 2017 et 31 mai 2018 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges l’opposant à Mme L… B…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Créations coiffure-promo coiffure, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 17-31.545 et E 18-20.477 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi de l’employeur formé à l’encontre de l’arrêt du 31 mai 2018, qui est préalable :

Vu les articles 462 et 459 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rectifier son arrêt rendu le 25 octobre 2017, la cour d’appel a retenu qu’il ressort de cet arrêt qu’ont été mentionnés les noms de M. Jean Rovinski, président, et de Mme Emmanuelle Leboucher, conseiller, pour composer la juridiction de jugement, qu’a ainsi été omise la mention de Mme Catherine Kamianecki, laquelle faisait bien partie de la collégialité ordinaire de la chambre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le dossier de procédure communiqué par la cour d’appel ne permet pas d’établir que la composition de la cour figurant dans l’arrêt du 25 octobre 2017 était manifestement erronée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de l’employeur formé à l’encontre de l’arrêt du 25 octobre 2017 :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu qu’à peine de nullité, les arrêts des cours d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l’arrêt mentionne que la cour d’appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et un conseiller ;

que le dossier de procédure, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l’affaire ;

Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l’imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l’annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° E 18-20.477 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 25 octobre 2017 et 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne Mme B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Créations coiffure-promo coiffure, demanderesse au pourvoi n° Q 17-31.545

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR été rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, D’AVOIR condamné la société Créations Coiffure à payer à Mme B… les sommes de 1 438,37 € au titre de la classification conventionnelle, de 1 020,60 €, 88,52 € et 127,56 € à titre de complément maladie, 500 € à titre de prime de déplacement, 315,60 € à titre de prime d’ancienneté, 5 000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles, D’AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Créations Coiffure, ET D’AVOIR condamné celle-ci à payer à la salariée les sommes de 1 595,78 € à titre d’indemnité de licenciement, 60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 6 € de congés payés afférents et 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX ENONCIATIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DE LA COUR QUE l’affaire a été débattue le 13 septembre 2017, en audience publique, devant M. Jean Rovinski, Président ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de M. Jean Rovinski, Président et Mme Emmanuelle Leboucher, Conseiller ;

ALORS QU’à peine de nullité, les arrêts de cour d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la cour d’appel était composée, lors du délibéré, de deux magistrats, M. Jean Rovinski, Président et Mme Emmanuelle Leboucher, Conseiller ; qu’en raison de cette méconnaissance de la règle de l’imparité, révélée par l’arrêt, celui-ci encourt l’annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Créations coiffure-promo coiffure, demanderesse au pourvoi n° E 18-20.477

Le moyen reproche à l’arrêt rectificatif attaqué D’AVOIR ordonné la rectification du précédent arrêt du 25 octobre 2017 en précisant qu’il avait été rendu par trois magistrats.

AUX MOTIFS QU’il y a lieu pour la cour de saisir d’office au regard de la nature de l’omission entachant sa décision ; qu’il ressort de l’arrêt n° 455 rendu par la cour d’appel de céans le 25 octobre 2017 qu’il a été mentionné les noms de M. Jean Rovinski, président, et de Mme Emmanuelle Leboucher, conseiller pour composer la juridiction de jugement, qu’il a été ainsi omis la mention de Mme Catherine Kamianecki, laquelle faisait bien partie de la collégialité ordinaire de la chambre ; qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la rectification de l’omission matérielle qui entache la décision dont s’agit ;

1- ALORS D’UNE PART QUE le juge peut statuer sans audience pour rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement uniquement lorsqu’il est saisi par une requête, et non lorsqu’il se saisit d’office ; qu’en statuant en l’espèce sans audience, alors qu’elle avait décidé d’office de procéder à une rectification d’erreur matérielle, la cour d’appel a violé l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;

2- ALORS D’AUTRE PART QU’aux termes de l’article 459 du Code de procédure civile, l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entrainer la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu’en l’espèce, en se bornant à indiquer qu’un autre magistrat faisait partie de la collégialité ordinaire de la chambre, pour affirmer que la règle de l’imparité lors du délibéré avait été respectée, sans faire état d’un quelconque élément permettant d’établir que le magistrat en question avait bien assisté au délibéré, la cour d’appel a violé les articles 459 et 462 du Code de procédure civile.

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