Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.189, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.189
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041744083
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00898
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 898 FS-D

Pourvoi n° W 18-12.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’Association diocesaine de Saint-Denis en France, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. D… N…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’Association diocesaine de Saint-Denis en France, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. N…, l’avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2017), que M. N… a exercé des fonctions d’organiste sans contrat écrit au sein de la paroisse […] à compter du 28 janvier 1970 ; qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2005, et a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre la paroisse ; que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 mars 2012, a déclaré ces demandes irrecevables, faute pour la paroisse de disposer de la personnalité morale ; que M. N… a saisi la juridiction prud’homale de demandes contre l’Association diocésaine de Saint-Denis en France, au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l’Association diocésaine de Saint-Denis en France fait grief à l’arrêt de dire qu’elle était liée à M. N… par un contrat de travail, et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité d’employeur résulte de l’existence d’une relation de travail subordonnée qui se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’elle ne saurait être déduite de circonstances négatives tirées de l’impossibilité pour le tiers qui exerce ces prérogatives d’être reconnu comme tel ; qu’en l’espèce, l’Association diocésaine de Saint-Denis en France soutenait qu’elle n’était jamais intervenue dans la relation contractuelle que M. N… entretenait avec la paroisse […] qui lui fournissait un travail d’organiste et lui versait son salaire depuis 1970 ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le salarié exerçait ses fonctions d’organiste sous la subordination juridique du Père F… O…, responsable de la paroisse, qui avait le pouvoir de contrôler l’exécution de ses activités et de le sanctionner en rompant son contrat de travail ; qu’en affirmant cependant que faute pour la paroisse d’être pourvue d’une capacité juridique, l’employeur était « nécessairement » l’Association diocésaine de Saint-Denis en France, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que nul ne peut agir au nom et pour le compte d’une association sans en être le représentant statutaire ou être titulaire d’une délégation de pouvoir ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté l’existence d’un lien de subordination entre M. N… et le Père O… responsable de la paroisse […] et que ce dernier avait notamment le pouvoir de rompre son contrat de travail ; qu’en tirant la qualité d’employeur de l’Association diocésaine de Saint-Denis en France de la circonstance que le Père O… était « dépendant » de cette association, sans cependant caractériser qu’il était représentant statutaire de cette dernière ou titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant d’agir au nom et pour le compte de l’Association diocésaine de Saint-Denis en France à l’égard de M. N…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

3°/ que l’absence de personnalité morale ne fait pas nécessairement obstacle à la qualité d’employeur ; qu’en l’espèce, l’Association diocésaine de Saint Denis en France soutenait que la paroisse […] constituait une entité juridique autonome dotée d’un identifiant K… qui lui était propre et d’une totale autonomie de gestion et de fonctionnement puisqu’elle acquittait elle-même les salaires des personnes qu’elle recrutait, disposait de sa propre comptabilité, de ses propres réserves financières et que tant les organismes sociaux que fiscaux lui reconnaissaient sa qualité d’employeur ; que la cour d’appel a constaté que le salarié se trouvait dans le cadre de son activité sous la seule subordination du représentant de la Paroisse qui avait seul le pouvoir de lui donner de directives et de le sanctionner ; qu’en excluant, en dépit de ces éléments, la qualité d’employeur de la Paroisse […] au seul motif qu’elle était dépourvue de personnalité juridique, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que M. N… exerçait ses fonctions d’organiste dans un lien de subordination, que M. O…, responsable de la paroisse, avait le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l’exécution de ses activités et de le sanctionner, et relevé que M. O… dépendait de l’Association diocésaine de Saint-Denis en France, conformément à ses statuts, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’Association diocésaine de Saint-Denis en France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Association diocésaine de Saint-Denis en France à payer à M. N… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’Association diocesaine de Saint-Denis en France

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté le contredit et confirmé le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent, d’AVOIR dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, que le tribunal de grande instance était incompétent et que le conseil de prud’hommes de Bobigny était compétent, d’AVOIR renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny pour qu’il soit statué sur le fond du litige et condamné l’association Diocésaine de Saint-Denis en France au paiement à M. D… N… de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin d’AVOIR mis les frais de contredit à sa charge.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail ‘le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de toute contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient’ et ‘juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti’ ; qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et es directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ; que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse ; qu’il appartient en conséquence au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenues entre elles ; que par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination ; que monsieur D… N… ne conteste pas qu’il accomplissait sa prestation de travail au sein de la paroisse […] représentée par la Père F… O…, lequel avait la pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l’exécution de ses tâches et de sanctionner ses manquements, mais soutient que l’association Diocésaine de Saint-Denis en France était son employeur, la paroisse n’ayant pas la personnalité morale ; qu’il fait état de l’arrêt rendu le 15 mars 2012 par la Cour d’appel de Paris qui a considéré que ses demandes étaient irrecevables au motif que la Paroisse Notre-Dame du Rosaire ne disposait pas de la personnalité morale et constituait un établissement secondaire de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France ; que cette décision est devenue définitive suite à l’arrêt , en date du 25 septembre 2013, de la Cour de cassation qui a dit irrecevable le pourvoi dirigé contre l’association Diocésaine de Saint-Denis en France, au motif qu’elle n’avait pas été partie en première instance, sans prendre position sur sa qualité d’employeur ; que, dans ce contexte, Monsieur D… N… soutient que son employeur est l’Association Diocésaine de Saint Denis en France qui a la personnalité juridique et produit à l’appui de son argumentation : – des bulletins de paye de 1970, 1978 et 1991 qui comportent comme cachet de l’employeur ‘Diocèse de Saint-Denis en France Paroisse […]' lequel ne fait aucunement référence à l’association Diocésaine de Saint-Denis en France, – une notice de la compagnie Saint-Christophe Prévoyance l’informant de ses droits en tant que salarié bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe conclu par l’association Diocésaine de Saint-Denis en France le 14 novembre 2002 pour assurer les membres du personnel non cadre en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité, et étendu par avenant en date du 3 octobre 2003 aux salarié s de la paroisse […] à compter du 1er janvier 2004, étant observé que cet avenant a été signé par le A… F… O… seul et non par l’association Diocésaine de Saint-Denis en France ; qu’ainsi, ces éléments ne font pas apparaitre la qualité d’employeur de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France ; par contre, Monsieur D… N… verse aux débats des éléments plus significatifs, notamment : -de nombreux bulletins de paye qui mentionnent le 785620816 comme numéro de Siret jusqu’à fin 2004, – une fiche de situation au répertoire SIRENE de 2011, qui confirme que le numéro de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France était le celle-ci 785620816 et que celle-ci avait plusieurs établissements actifs ou fermés, -divers courriers signés par le A… F… O… dans le cadre de la procédure de licenciement , avec la mention ‘par mandat régulier', dont la lettre de licenciement, en date du 4 mai 2005, qui a été envoyée en copie pour information à l’association Diocésaine Saint-Denis en France à l’attention de l’économe Diocésain’ ; que l’association Diocésaine de Saint-Denis en France ne conteste pas que la paroisse […] ne dispose ni de la personnalité morale, ni de la capacité juridique, mais soutien que l’autonomie de la paroisse lui permet d’avoir la qualité d’employeur ; qu’elle fait valoir que le numéro Sirène est le 785620816 et que celui de la paroisse est le 480255439, en produisant des fiches de situation au répertoire K…, de 2015, mentionnant ces deux numéros pour chacune des deux entités ; qu’elle en conclut que la paroisse ne peut être considérée comme établissement secondaire ; que les bulletins de paye produits par Monsieur D… N… mentionnent le 785620816 comme numéro K… jusqu’à fin 2004, alors que celui qui figure sur les bulletins de paye à partir du mois de janvier de 2005 et sur l’attestation ASSEDIC rédigée au mois d’avril 2005 est le 480255439, ce qui implique que l’autonomie de la paroisse invoquée par l’association Diocésaine de Saint-Denis en France ne daterait à supposer qu’elle existe, que du mois de janvier 2005, mois au cours duquel Monsieur D… N… s’est plaint par courrier recommandé, daté du 10, de la baisse de sa rémunération et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 16 ; que par ailleurs, la lettre de licenciement de monsieur D… N… a été envoyée par la Père F… O…, pour information, à la personne chargée de l’économat au sein de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France ; que les statuts de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France , produits par celle-ci confirment que –l’association Diocésaine de Saint-Denis en France a pour but de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique sous l’autorité de l’évêque, en communion avec le Saint siège, et conformément à la constitution de l’église catholique’ (article 2) et se propose, en particulier, à l’administration des édifices qu’elle jugera opportun d’avoir à sa disposition en vue de l’exercice public du culte catholique dans le Diocèse’ et à ‘pourvoir (

) aux salaires des employés de l’église’ (article 3) , – ‘les ressources de l’association sont employées par l’évêques aux objets spécifiés dans les présents statuts’ (article 18) ; qu’il ressort de ses divers éléments que monsieur D… N… exerçait ses fonctions d’organiste en étant placé sous un lien de subordination, le Père F… O… ayant le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l’exécution de ses activités et de le sanctionner en rompant son contrat, lui-même dépendant de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France conformément à ses statuts ; que la paroisse, étant dépourvue de toute capacité juridique, l’employeur est nécessairement l’association Diocésaine de Saint-Denis en France dont elle dépend, peu important l’autonomie dont elle dispose et les pouvoirs le cas échéant au Père F… O… ; que dès lors, il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de dire le tribunal de grande instance incompétent et de dire le conseil de prud’hommes de Bobigny compétent » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que l’article 77 du code de procédure civile dispose : ‘lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement statuer sur cette question de fond et sur la compétence, par des dispositions distinctes’ que l’article 95 du code de procédure civile dispose : ‘lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond’ qu’en l’espèce, le conseil considère que s’agissant d’un litige né ou issu d’une relation de travail, la paroisse ne disposant pas de la personnalité morale et qu’elle n’est qu’un établissement secondaire du Diocèse dont elle dépend, il convient d’entendre les parties sur le fond du litige » ;

1. ALORS QUE la qualité d’employeur résulte de l’existence d’une relation de travail subordonnée qui se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’elle ne saurait être déduite de circonstances négatives tirées de l’impossibilité pour le tiers qui exerce ces prérogatives d’être reconnu comme tel; qu’en l’espèce, l’association Diocésaine de Saint-Denis en France soutenait qu’elle n’était jamais intervenue dans la relation contractuelle que M. N… entretenait avec la paroisse […] qui lui fournissait un travail d’organiste et lui versait son salaire depuis 1970 (ses conclusions de contredit p.4) ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le salarié exerçait ses fonctions d’organiste sous la subordination juridique du Père F… O…, responsable de la paroisse, qui avait le pouvoir de contrôler l’exécution de ses activités et de le sanctionner en rompant son contrat de travail (arrêt p.5§5) ; qu’en affirmant cependant que faute pour la paroisse d’être pourvue d’une capacité juridique, l’employeur était « nécessairement » l’association Diocésaine de Saint-Denis en France, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE nul ne peut agir au nom et pour le compte d’une association sans en être le représentant statutaire ou être titulaire d’une délégation de pouvoir ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté l’existence d’un lien de subordination entre M. N… et le Père O… responsable de la paroisse […] et que ce dernier avait notamment le pouvoir de rompre son contrat de travail ; qu’en tirant la qualité d’employeur de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France de la circonstance que le Père O… était « dépendant » de cette association, sans cependant caractériser qu’il était représentant statutaire de cette dernière ou titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant d’agir au nom et pour le compte de l’association Diocésaine de Saint-Denis en France à l’égard de M. N…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

3. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d’affirmation péremptoire ; que l’association Diocésaine de Saint-Denis en France contestait que la Paroisse […] soit l’un de ses établissements secondaires et dépende d’elle en faisant valoir qu’elles étaient chacune dotées d’un n° de K… et d’un n° d’URSSAF distincts, et que la Paroisse bénéficiait d’une totale autonomie de gestion et de fonctionnement par rapport à l’association Diocésaine puisqu’elle acquittait elle-même les salaires des personnes qu’elle recrutait, disposait de sa propre comptabilité et de ses propres réserves financières (conclusions de contredit p 6-9) ; qu’en affirmant péremptoirement que la Paroisse […] était un établissement secondaire de l’association Diocésaine de Saint Denis en France dont elle dépendait, sans préciser sur quels éléments de fait elle fondait cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE le contrat de travail suppose l’existence d’un lien de subordination qui se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour dire que M. N… était lié à l’association Diocésaine de Saint-Denis en France par un contrat de travail, la cour d’appel a encore relevé que les bulletins de paye de M. N… ne mentionnaient le numéro de K… de la paroisse qu’à compter de janvier 2005 et que la lettre de licenciement de M. N… avait été envoyée par le A… F… O… « pour information » à la personne chargée de l’économat au sein de l’association Diocésaine de Saint Denis en France; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et l’association Diocésaine de Saint-Denis en France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du code du travail ;

5. ALORS QUE l’absence de personnalité morale ne fait pas nécessairement obstacle à la qualité d’employeur ; qu’en l’espèce, l’association Diocésaine de Saint Denis en France soutenait que la paroisse […] constituait une entité juridique autonome dotée d’un identifiant K… qui lui était propre et d’une totale autonomie de gestion et de fonctionnement puisqu’elle acquittait elle-même les salaires des personnes qu’elle recrutait, disposait de sa propre comptabilité, de ses propres réserves financières et que tant les organismes sociaux que fiscaux lui reconnaissaient sa qualité d’employeur (ses conclusions de contredit p 6 à 9) ; que la cour d’appel a constaté que le salarié se trouvait dans le cadre de son activité sous la seule subordination du représentant de la Paroisse qui avait seul le pouvoir de lui donner de directives et de le sanctionner ; qu’en excluant, en dépit de ces éléments, la qualité d’employeur de la Paroisse […] au seul motif qu’elle était dépourvue de personnalité juridique, la cour d’appel a violé l’article L.1221-1 du code du travail.

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