Rejet 21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 18-86.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-86.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 8 octobre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041845597 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00534 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Arjowiggings papiers couchés, CPAM de Haute-Savoie |
Texte intégral
N° C 18-86.945 F-D
N° 534
EB2
21 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
La société Arjowiggings papiers couchés (APC) a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2018, qui dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arjowiggings papiers couchés, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de Haute-Savoie, partie civile, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I… K…, employé par la société Albany International (la société Albany), a été blessé au cours d’une intervention de maintenance effectuée sur une machine dans les locaux de la société APC.
3. La société APC a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
4. Les juges du premier degré ont déclaré la société coupable et l’ont condamnée notamment à une peine d’amende. Ils ont en outre déclaré les constitutions de partie civile de M. K… et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) recevables et ont déclaré la société APC entièrement responsable du préjudice subi par la victime. Une expertise médicale a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
5. La société APC a formé appel des dispositions civiles de cette décision. Après avoir écarté sa demande tendant au partage de responsabilité avec la société Albany invoqué suite à la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une faute inexcusable à l’encontre l’employeur, les juges du second degré, ont confirmé le jugement. La société APC a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, dont elle s’est ultérieurement désistée.
6. Statuant sur les intérêts civils après dépôt du rapport d’expertise médicale, le tribunal correctionnel a condamné la société APC à payer à M. K… des dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM une somme correspondant au remboursement des prestations versées.
7. La société APC et M. K… ont formé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n°1 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, L. 376-1, L. 451-1, L. 454-1 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, L. 4511-1 et R. 4511-1 du code du travail, 2, 6, 338-1, 551 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société Arjowiggins papiers couchés à payer à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 742 609,91 euros au titre des indemnités journalières du 18 décembre 2003 au 30 avril 2006, des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques au 30 avril 2006, des arrérages échus et du capital de rente de base selon décompte arrêté au 30 novembre 2015, alors :
« 1°/ qu''il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la CPAM ne peut poursuivre un remboursement auprès de ce tiers que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun ; qu’il résulte de ce texte que, lorsque l’accident du travail est imputable à la fois à la faute inexcusable de l’employeur reconnue par la juridiction du contentieux général et à la faute d’un tiers reconnue par le juge pénal statuant sur l’action civile, ce dernier doit, pour permettre la fixation des droits à remboursement de la caisse, déterminer les parts respectives de ces fautes dans la survenance de l’accident ; qu’au cas présent, il est constant que si, par jugement du 17 juin 2011, le tribunal correctionnel du Mans a déclaré la société Arjowiggins papiers couchés coupable de blessures involontaires et l’a, sur l’action civile, déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. K… en relation directe avec l’accident du travail du 17 décembre 2003, le TASS de la Haute-Savoie a, par jugement définitif du 24 mai 2012, dit que l’accident du travail survenu à M. K… était imputable à une faute inexcusable de l’employeur ; que dès lors que les fautes respectives de l’employeur et du tiers responsable à l’origine de l’accident du travail avaient été l’une et l’autre reconnues par des décisions de justice définitives, il incombait à la juridiction statuant sur les intérêts civils de déterminer la part respective de ces fautes dans la survenance du dommage afin de déterminer le droit à remboursement de la caisse à l’égard du tiers responsable ; qu’en refusant de procéder à une telle détermination, au motif inopérant que l’employeur n’avait pas été appelé dans la cause devant la juridiction répressive, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu’en dehors du prévenu, seule la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à la suite d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires peut être mise en cause devant la juridiction répressive ; qu’elle ne peut, en toute hypothèse, l’être après que la juridiction a statué sur l’action publique et renvoyé sur les intérêts civils ; qu’il résulte de l’article L. 451-1 du code la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut exercer d’action en responsabilité contre l’employeur sur le fondement du droit commun, de sorte que la responsabilité civile de l’employeur n’est pas susceptible d’être recherchée devant le juge pénal à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires ; qu’au cas présent, la société Arjowiggins papiers couchés faisait valoir que, dès lors que la société Albany International, employeur, n’avait pas été citée à comparaître devant la juridiction répressive, il ne lui était pas matériellement possible de la mettre en cause ; qu’en déboutant néanmoins la société Arjowiggins papiers couchés de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte de la faute de l’employeur, pour fixer les droits de la caisse à son égard, au motif que la société Albany International n’avait pas été appelée dans la cause, la cour d’appel a privé la prévenue de toute possibilité effective de faire valoir ses droits, en violation des textes susvisés ;
3°/ que l’exigence de mise en cause de l’employeur dans le cadre d’une action civile contre le tiers responsable d’un accident du travail ne se justifie que dans l’hypothèse dans laquelle il doit être statué sur la responsabilité de l’employeur ; que tel n’est pas le cas lorsque cette responsabilité a été déjà été définitivement établie par une décision de la juridiction de sécurité sociale ayant dit que l’accident était imputable à la faute inexcusable de l’employeur et que la juridiction civile doit uniquement statuer sur les demandes de remboursement de la caisse à l’encontre du tiers responsable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
4°/ que le jugement du tribunal correctionnel du Mans du 26 septembre 2011 n’a pas statué sur les demandes de remboursement formulées par la CPAM à l’encontre de la société Arjowiggins papiers couchés et que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 décembre 2012 avait relevé, à cet égard, que « la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie, dont la créance n’est encore que provisoire, demande la confirmation du jugement en ce que la société Arjowiggins papiers couchés aurait été condamnée à lui régler le montant de ses débours, ce qui n’est pas le tribunal lui ayant uniquement déclaré le jugement commun » et qu’ « il convient de la renvoyer également devant les premiers juges » ; qu’il en résulte que ces deux décisions ne sont revêtues d’aucune autorité de chose jugée relativement à l’action en remboursement de la CPAM à l’égard du tiers responsable ; qu’en se fondant sur l’ « autorité » de ces décisions pour refuser de déterminer, pour la fixation des droits de la caisse, les parts respectives de l’employeur et du tiers responsable dans la survenance de l’accident, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen. »
Réponse de la Cour
10. La décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement déclarant la société APC intégralement responsable du préjudice subi par M. K… a acquis autorité de chose jugée par suite du désistement du pourvoi formé par cette société, de sorte que le moyen, qui remet en discussion un point de droit définitivement jugé en la même cause et entre les mêmes parties, est irrecevable.
11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que société Arjowiggings papiers couchés devra payer à la CPAM de la Loire en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
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