Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2020, n° 20-86.266
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2020, n° 20-86.266 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 20-86.266 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR10664 |
Texte intégral
No F 20-86.266 N No 10664
GJ2 17 DÉCEMBRE 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
M. X Y, mineur, a formé un pourvoi contre l’arrêt no 1423 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 23 octobre 2020, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, infractions à la législation sur les stupéfiants et violence aggravée, a prononcé sur la demande d’annulation de pièces de la procédure.
Sur les observations produites par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X Y.
M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :
1. Le demandeur n’ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de se prononcer d’office.
2. L’arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités.
3. L’intérêt de l’ordre public et celui d’une bonne administration de la justice commandent qu’il soit statué dès à présent sur le pourvoi dont il fait l’objet.
EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,
ORDONNE l’examen immédiat du pourvoi ;
FIXE à l’audience du 16 février 2021, la date de son jugement par la chambre criminelle ;
DÉSIGNE M. le conseiller Leblanc, pour faire le rapport ;
FIXE au 7 janvier 2021, la date à laquelle expirera le délai accordé à la SCP Waquet, Farge et Hazan pour déposer son mémoire.
Textes cités dans la décision