Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, n° 19-13.192

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 mars 2020 Désistement Mme BATUT, président Arrêt no 268 F-D Pourvoi no H 19-13.192

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est tour Galliéni II, […], a formé le pourvoi no H 19-13.192 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1o/ à M. A Y, domicilié […], 34480 Saint-Geniès-de-Fontedit, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure X,

2o/ à M. B Y,

3o/ à Mme C D, épouse Y,

domiciliés tous deux […], 34480 Saint-Geniès-de-Fontedit,

4o/ à M. E Y, domicilié […], […],

5o/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 313 Terrasses de l’Arche, […],

6o/ à la société Polyclinique Kenval, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

7o/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est 29 cours Gambetta, […],

8o/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est […], 92300 Levallois-Perret,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Polyclinique Kenval et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, F G et Z, avocat de M. Y, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Polyclinique Kenval, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe le 8 janvier 2020, la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se désister purement et simplement du pourvoi formé par ce dernier contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris dans un litige l’opposant notamment à M. A Y, à la société Polyclinique Kenval et à la société Axa France IARD.

2. Par acte déposé au greffe le 10 janvier 2020, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Polyclinique Kenval et de la société Axa France IARD, accepter ce désistement et se désister du pourvoi incident formé par ces dernières contre le même arrêt.

3. En application de l’article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt. . PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi principal ;

Donne acte à la société Polyclinique Kenval et à la société Axa France IARD, de l’acceptation de ce désistement et du désistement de leur pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, n° 19-13.192