Infirmation partielle 1 juillet 2019
Rejet 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-22.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2019, N° 17/03058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C310490 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° C 19-22.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme X… R…, domiciliée […] ,
2°/ M. P… S…, domicilié […] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-22.779 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y… N…,
2°/ à Mme G… O…, épouse N…,
domiciliés tous deux […],
3°/ à M. K… A…,
4°/ à Mme M… W…, épouse A…,
domiciliés tous deux […],
5°/ à la société Boulangerie Pré, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme R… et de M. S…, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Boulangerie Pré, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme N…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A…, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R… et M. S… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R… et M. S… et les condamne à payer à M. et Mme A… ainsi qu’à la société Boulangerie Pré et à M. et Mme N… la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme R… et M. S….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir déclaré M. P… S… irrecevable en ses demandes, et d’avoir en conséquence débouté Mme S… de sa demande relative aux pertes de loyers ;
AUX MOTIFS QUE
« sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. P… S…
Attendu que les appelants reprochent au tribunal – qui a jugé que M. S…, se prévalant de sa qualité de locataire de partie des bâtiments appartenant à Mme S… et de bailleur de locations saisonnières en ces locaux pour demander l’indemnisation d’un préjudice financier en lien avec les manquements incriminés par sa mère, ne justifiait d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir – d’avoir "multiplié les erreurs de raisonnement en inversant la charge de la preuve alors qu’il produisait six pièces propre à attester de ses qualité et intérêt et que ses adversaires qui les contestaient ou le juge de la mise en état n’en avaient pas exigé la production, ou d’avoir méconnu les termes du litige ;
Qu’il fait valoir qu’à suffisance il versait pourtant aux débats son contrat de bail et le déclarations pré-imprimées d’impôts fonciers afférentes aux années précédentes, que le tribunal ne pouvait exiger la production de documents complémentaires comme la taxe d’habitation qui n’était pas due en l’absence de location ou une ventilation des déclarations fiscales, qu’il s’est mépris en invoquant une "société […]« , en réalité »aux Ecuries du Signe", qui n’est que le nom sous lequel il exerce cette activité, laquelle existe toujours et n’est pas concernée par cette activité et qu’il n’a tronqué aucun document ;
Qu’il entend néanmoins, « pour clore le débat », compléter sa production en cause d’appel par quatre documents, à savoir des recherches sur les sites
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