Infirmation 30 avril 2019
Cassation 23 septembre 2020
Infirmation partielle 19 octobre 2021
Résumé de la juridiction
L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.104, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-18104 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2019, N° 17/12202 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042397785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300651 |
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Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 651 FS-P+B+I
Pourvoi n° W 19-18.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
Mme S… D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° W 19-18.104 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à Mme G… K…, veuve O…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme D…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme K…, et l’avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2019), par acte du 15 février 2006, Mme K…, veuve O… a vendu un immeuble à Mme D….
2. Se plaignant de désordres découverts lors de travaux de rénovation, Mme D… a assigné Mme K… sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3. La péremption de l’instance a été constatée.
4. Mme D… a assigné Mme K… en réparation du préjudice résultant du coût de travaux et du préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour réticence dolosive.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
6. Mme D… fait grief à l’arrêt de rejeter son action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol, alors « que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ; qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a estimé que Mme D… était mal fondée en droit à rechercher la responsabilité délictuelle de Mme K… fondée sur le dol de cette dernière, au titre des désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices rédhibitoires dont la réparation ne peut être sollicitée qu’au titre de l’action en garantie des vices cachés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1116 et 1382 anciens, les articles 1137 et 1240 du code civil et 1641 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1641 du code civil :
7. Selon le premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
8. Selon le second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
9. L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
10. Pour rejeter les demandes de Mme D…, l’arrêt retient que l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement susceptible d’être invoqué pour obtenir l’indemnisation des désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices rédhibitoires, qu’outre le fait que les liens contractuels existant entre Mme K… et Mme D… excluent que la responsabilité délictuelle de la première puisse être recherchée à raison d’une faute qui n’est pas extérieure au contrat puisqu’il lui est fait reproche d’avoir tu des désordres affectant l’immeuble vendu, l’acquéreur ne peut exercer une action en responsabilité pour contourner l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer l’action en garantie des vices cachés, prescrite en raison de l’application du délai de deux ans de l’article 1648 du code civil.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K… et la condamne à payer à Mme D… la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme D….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme S… D… de son action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol à l’encontre de Mme K… et de l’AVOIR condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE Mme S… D… expose que la maison qu’elle a acquise est affectée de graves désordres touchant à l’installation électrique, au mur au niveau de la cheminée, à la charpente, à la dalle en béton du séjour et à l’humidité dans la pièce située en rez de jardin, désordres ayant leur origine dans des vices constructifs et d’une ampleur telle qu’elle n’aurait pas acquis si elles les avait connus ; qu’elle réclame la condamnation de Mme K… veuve O… à lui verser une somme de 255 000 euros dont elle indique qu’elle correspond au coût des travaux nécessaires, outre une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance en résultant ;
que Mme D… fonde ses demandes contre Mme K… veuve O…, sa venderesse, sur la responsabilité délictuelle à raison, dit-elle, d’une faute dans son devoir d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat de vente ; qu’elle indique ne pas se fonder sur la garantie des vices cachés et affirme que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action pour dol ni de l’action en responsabilité délictuelle, ainsi que cela résulte, selon elle, d’une jurisprudence abondante ;
mais qu’il est au contraire de jurisprudence constante que l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement susceptible d’être invoqué pour obtenir l’indemnisation des désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices rédhibitoires ; qu’outre le fait que les liens contractuels existant entre Mme K… veuve O…, venderesse, et Mme D…, acquéreur, excluent que la responsabilité délictuelle de la première puisse être recherchée à raison d’une faute qui n’est pas extérieure au contrat puisqu’il lui est fait reproche d’avoir tu des désordres affectant l‘immeuble vendu, il doit être retenu que l’acquéreur ne peut exercer une action en responsabilité pour contourner l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer l’action en garantie des vices cachés, prescrite en raison de l’application du délai de deux ans de l’article 1648 du code civil ;
qu’il convient en conséquence de débouter Mme D… de sa demande en paiement de dommages-intérêt fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen non invoqué par les parties tiré de ce que l’action en garantie des vices cachés exclurait l’action en responsabilité précontractuelle et donc délictuelle fondée sur le dol pour obtenir l’indemnisation de désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices rédhibitoires, sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ; qu’à l’appui de sa décision, la Cour d’appel a estimé que Mme D… était mal fondée en droit à rechercher la responsabilité délictuelle de Mme K… fondée sur le dol de cette dernière, au titre des désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices rédhibitoires dont la réparation ne peut être sollicitée qu’au titre de l’action en garantie des vices cachés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1116 et 1382 anciens, les articles 1137 et 1240 du code civil et 1641 du même code.
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