Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 janvier 2020, 18-23.991, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu de l’article L. 225-68 du même code, n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de la procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt du 20 février 2018, rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, a prononcé contre M. V… une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois années ; que considérant que l’interdiction de gérer s’appliquait aux membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à M. V…, en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews immatriculée à ce RCS, de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge commis à la surveillance du RCS, l’arrêt retient que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société Euronews, exercé par M. V…, est affecté par l’interdiction de gérer prononcée contre celui-ci par l’arrêt du 20 février 2018, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’interdiction de gérer, prévue par le second des textes susvisés, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu du premier de ces textes, n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée  ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. V…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2018 ayant enjoint à Monsieur V… de régulariser sa situation auprès du registre du commerce et des sociétés dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et d’avoir dit qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, il sera procédé à sa radiation au registre du commerce et des sociétés en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société Euronews ;

AUX MOTIFS QU’ il résulte de l’examen des trois décisions judiciaires communiquées, à savoir le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 ainsi que les deux arrêts de la cour d’appel de Versailles des 20 février et 10 avril 2018 que, si le tribunal a dit que la condamnation à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ne s’appliquera pas aux mandats en cours à la date du prononcé du jugement, en revanche, la cour de Versailles a dans son premier arrêt infirmé ledit jugement en ce qu’il a exclu les mandats sociaux en cours de la mesure prononcée à l’encontre de MM. T… et L… donc sans mention du nom de M. V… , et, dans son second arrêt, a rectifié sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile son omission matérielle dans sa disposition critiquée, du nom de M. V… , en disant que la nonexclusion des mandats sociaux en cours s’applique aux trois personnes MM. T… et L… ainsi que M. V…  ; que M. V… est titulaire du mandat social du conseil de surveillance de la société Euronews immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue une fonction de contrôle, telle que ledit d’ailleurs le Pr A… dans sa consultation, reposant sur la lecture de l’article L. 225-68 alinéa 1 du code de commerce [« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire »] tandis que les articles subséquents énonçant les pouvoirs de ce conseil de surveillance confortent le caractère essentiel de ses missions dans le fonctionnement d’une société ; que le mandat de M. V… de membre du conseil de surveillance de Euronews chargé d’une mission de contrôle, est dès lors affecté par le prononcé de l’interdiction de gérer, exécutoire ; que tenue à la stricte application de la loi, la cour confirme l’analyse du premier juge ;

ALORS QU’aux termes de l’article L. 653-8, alinéa 1er, du code de commerce concernant la personne physique représentant permanent d’une personne morale ou dirigeant d’une personne morale « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ; que la sanction ainsi prévue par ces dispositions, c’est-à-dire l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ne saurait être étendue au membre du conseil de surveillance d’une société à directoire qui ne contrôle pas et ne dirige pas la société à directoire puisque le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire et que c’est le directoire qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et qui donc la gère; qu’en statuant comme elle l’a fait bien que l’interdiction posée au texte précité devait être appliquée strictement et ne pouvait être étendue à Monsieur V… en tant que membre du conseil de surveillance d’une société à directoire, la cour d’appel de Lyon a violé ledit article et les articles L. 225-64 et L. 225-68 du code de commerce.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 janvier 2020, 18-23.991, Publié au bulletin