Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° S 18-14.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Hospitalière Sainte Marie, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à Mme E… S…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’association Hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme S…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 6 février 2018), qu’engagée le 15 janvier 2007 par l’association Hospitalière Sainte-Marie en qualité de responsable des services administratif et comptable au sein de l’établissement de Rodez, Mme S… a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2014 et a dénoncé le 22 juillet 2014 à la direction générale de l’association, par l’intermédiaire de son conseil, des faits qualifiés de harcèlement moral, imputés à son supérieur hiérarchique ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 12 novembre 2014 pour avoir mensongèrement dénoncé des faits de harcèlement moral et fait ainsi preuve de mauvaise foi ainsi que d’une intention de nuire à l’association ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième à cinquième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l’employeur peut licencier un salarié pour avoir porté des accusations de harcèlement moral lorsque ce dernier est de mauvaise foi, notion que les juges du fond doivent apprécier en tenant compte de toutes les circonstances susceptibles de la révéler ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que la salariée était titulaire de diplômes (un diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Bordeaux et une formation complète en management) lui permettant de connaitre tous les aspects juridiques de la notion de harcèlement moral, l’association Hospitalière Sainte-Marie faisait valoir, avec force preuves, que les accusations d’isolement, de rétention d’informations et de mépris formulées par cette dernière, via des courriers répétés et comminatoires de son avocat, à l’encontre de M. L…, ne reposaient sur aucun élément ou exemple précis, malgré leur gravité extrême, dans le but de nuire à ce dernier, qui lui avait été préféré pour succéder à Mme G… au poste de directeur de l’hôpital de Rodez, qu’elles étaient contradictoires et s’avéraient en réalité purement mensongères, l’intéressée ayant été, contrairement à ses allégations, associée aux projets importants concernant le service, ayant participé aux différentes instances de l’établissement conformément à sa fonction et ayant régulièrement travaillé avec M. L… et ses collaborateurs, ce qui démontrait sa mauvaise foi manifeste ; qu’en jugeant la preuve de la mauvaise foi non rapportée, à l’issue d’un examen partiel des éléments invoqués à cette fin par l’employeur, cependant qu’il lui appartenait d’appréhender, ceux-ci, dans leur ensemble, pour déterminer s’il n’en résultait pas un faisceau d’indices graves, précis et concordant de ce que la salariée était consciente de la fausseté de ses accusations qu’elle avait exprimées avec une légèreté coupable afin de nuire à son supérieur hiérarchique, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que l’employeur peut licencier un salarié pour avoir porté des accusations de harcèlement moral lorsque ce dernier est de mauvaise foi ; qu’est nécessairement de mauvaise foi, le salarié qui dénonce de façon répétée des faits inexistants de harcèlement moral ne reposant sur aucun élément et dont il s’avère incapable de préciser la teneur, ces accusations graves et exprimées avec une légèreté coupable étant objectivement de nature à nuire au salarié auquel elles sont imputées ; qu’outre l’absence de bien-fondé de ses prétentions aux fonctions de directeur adjoint, la cour d’appel a constaté que la salariée avait à plusieurs reprises dénoncé, par l’intermédiaire de son avocat, des faits et agissements de harcèlement moral d’une gravité extrême qu’elle imputait à son supérieur hiérarchique, M. L…, sans que ni ses courriers de dénonciation, ni ses conclusions ultérieures, ne visent le moindre élément censé les illustrer, ni ne fournissent d’exemples précis, ces plaintes étant intervenues dans le contexte de la nomination de M. L… au poste que la salariée convoitait sur l’établissement de Rodez ce qui caractérisait sa mauvaise foi ; qu’en jugeant celle-ci non rapportée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu que, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, a constaté, alors même que les faits de harcèlement moral dénoncés n’étaient pas établis, qu’il n’était pas démontré que la salariée avait agi de mauvaise foi ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Hospitalière Sainte-Marie à payer à Mme S… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’association Hospitalière Sainte-Marie.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme S… était nul, a jugé recevables mais partiellement fondées les réclamations présentées par celle-ci, a condamné l’Association Hospitalière Sainte Marie à payer à Mme S… les sommes de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 34 774 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 3 477,40 euros au titre des congés payés afférents, 9 500 euros à titre d’indemnité de licenciement outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté l’Association Hospitalière Sainte Marie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux frais et dépens, d’AVOIR condamné l’association Hospitalière Sainte Marie à payer à Mme S… la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens d’appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement

Il est reproché à Mme S… d’avoir dénoncé des faits de harcèlement qu’elle savait inexacts, pour avoir, de mauvaise foi, cherché à nuire à son employeur.

Mme S… faisait état des faits suivants :

— lors de son premier entretien annuel d’évaluation, M. L… lui assignait certains objectifs dans des dossiers pluridisciplinaires nécessitant l’engagement de la totalité des services de l’établissement qui n’étaient pourtant pas informés, lui ôtant de fait, toute légitimité pour conduire la gestion de ces projets,

— le date de réunion de cadrage réunissant l’équipe de direction, les médecins chefs et tous les intervenants, était fixée à une date à laquelle elle ne pouvait être disponible pour cause de réunion extérieure,

— M. L… organisait des réunions fréquentes et longues avec les deux secrétaires, la sienne et celle de Mme S…, sans y convier cette dernière, sans la prévenir non plus, l’empêchant pendant ces périodes d’accéder aux dossiers, et l’isolant puisque personne ne pouvait la contacter, c’étaient les secrétaires qui faisaient un compte rendu parfois incomplet de ces réunions,

— ses documents de travail étaient transmis avant tout contrôle à M. L… pour signature,

— M. L… consultait et donnait des consignes aux collaborateurs de Mme S… sans l’en informer, désavouait les consignes données par cette dernière, cour-circuitait celle-ci dans le cadre des missions confiées,

— elle disparaissait par ailleurs totalement de certaines instances internes, comme le comité de pilotage qualité et gestion des risques rebaptisé comité de pilotage qualité hygiène sécurité environnement,

— M. L… annulait au dernier moment sa participation à des réunions, et s’y rendait à sa place (ex. Réunion avec les fédérations hospitalières relatives à la mise en oeuvre par l’ARS d’une nouvelle politique d’allocation budgétaire),

— le secrétariat lui interdisait d’organiser des réunions ou des déjeuners dont elle avait habituellement la charge en raison de l’absence de M. L…,

— elle était destinataire de consignes contradictoires.

Mme S… ne vise pas dans ses écritures les pièces censées illustrer les reproches qu’elle adresse à son employeur plaçant la cour dans l’impossibilité de vérifier la matérialité des griefs ainsi énoncés.

En effet, les seuls échanges de courriels ne concourent nullement à démontrer la réalité d’agissements susceptibles de caractériser un harcèlement.

Mis à part l’attestation de Mme G…, dont le départ est antérieur à l’arrivée de M. L… et ne peut donc utilement relater les relations entre Mme S… et M. L… après la prise de fonction de ce dernier, les témoignages produits émanent de personnes extérieures à l’établissement (parents et proches) qui n’ont personnellement constaté aucun des agissements dénoncés ou de salariés qui se bornent à louer la disponibilité et les compétences de Mme S….

Au demeurant, les courriers de l’avocat de la salariée ne comportent aucun exemple précis se bornant à reprendre les accusations de cette dernière.

Ne subsistent donc que les documents médicaux décrivant la dégradation de l’état de santé de l’intéressée et portant le diagnostic d’un syndrome anxio-dépressif et les arrêts de travail à compter du 19 mai 2014 sans discontinuité jusqu’à la rupture du contrat de travail qui permettent d’établir à tout le moins un mal être de la salariée que rien ne permet d’imputer exclusivement à ses conditions de travail.

Le constat que Mme S… a succédé à M. L… sur l’établissement de Rodez, avant le retour de ce dernier sur des fonctions que la première pouvait convoiter n’est probablement pas étranger au climat délétère dont se plaint la salariée.

Pour autant, rien ne permet d’affirmer que cette dernière ait agi de mauvaise foi dans le but de nuire à son employeur lequel pouvait envisager une issue à leur relation autre que celle pour le moins hasardeuse et risquée qu’un licenciement pour faute grave pris au motif de la dénonciation de faits imaginaires de harcèlement moral.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer également le jugement déféré sur ce point tant en son principe qu’en son quantum.

Par contre c’est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail après avoir constaté la nullité du licenciement.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Mme S… la somme de 1.500,00 euros à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme S… considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande de prononcer sa nullité, elle ne demande pas sa réintégration.

Que la lettre de licenciement très détaillée évoque des faits qui peuvent se résumer ainsi :

« Ainsi convient-il de vous rappeler que le 22 juillet dernier, votre avocat a tout d’abord adressé un premier courrier à la Direction générale de l’Ahsm dans lequel il était indiqué que vous étiez en arrêt de travail depuis le 19 mai 2014 en raison selon ses propres termes de troubles anxio-dépressifs d’épuisement psychique consécutifs à un conflit professionnel.

[

]

«

les agissements répétés émanant de votre nouveau responsable hiérarchique avaient eu pour effet une dégradation de vos conditions de travail vous mettant dans l’incapacité d’assurer vos missions dans des conditions acceptables et une altération de votre santé physique.

Selon votre conseil, ces faits étaient susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral. »

Une partie importante de cette lettre est consacrée à expliquer les enquêtes et mesures prises (mise en place d’une commission d’enquête composée tant de membres internes que de personnalités extérieures à l’Association) pour examiner l’éventuel harcèlement subi par la salariée.

La lettre continue en évoquant les faits suivants :

« Le 1er octobre 2014, vous nous avez fait part de votre refus de répondre à cette convocation en mettant en avant des problèmes de santé et sans nous communiquer à cette occasion le moindre document ni proposé l’audition de témoins.

[

]

« A cette occasion, ont été entendus M. L…, et plusieurs personnes travaillant dans l’établissement hospitalier de Rodez.

A l’issue des auditions de chacun, il s’est avéré que vos accusations ne correspondaient pas à la réalité.

Par conséquent, c’est à l’issue de la réunion de la commission d’enquête le 15 octobre 2014 au soir que nous disposions d’une vision exhaustive et d’une connaissance exacte de la situation.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé dès le 17 octobre 2014 de vous convoquer à un entretien préalable à licenciement fixé au 29 octobre 2014. »

Que cette longue lettre développe surtout des faits qui montreraient qu’il n’y a pas eu de harcèlement, sans pour autant expliquer les causes réelles de ce licenciement.

Qu’il est surtout reproché à la salariée une lettre do son avocat dénonçant des faits de harcèlement occasionnés par M. L… alors que Mme S… n’ignorait pas que ces faits n’existaient pas.

Que cette lettre n’évoque aucun fait qui prouverait que Mme S… ait indiqué avoir été victime d’harcèlement auprès de personnes autres que le destinataire de la lettre de son avocat et de Monsieur L….

Que lors de la plaidoirie, l’avocat de l’Association a mis en évidence le préjudice causé à l’employeur par l’agissement de la salariée.

Que malgré l’importance des pièces déposées (279 pièces) et dans les longues conclusions écrites (58 pages), il est évoqué essentiellement des faits prouvant qu’il n’y a pas eu de harcèlement.

Que l’employeur ne prouve pas que les accusations de harcèlement proférées par la salariée à l’encontre de M. L… aient été divulguées dans l’Association et auraient créé à cette dernière un préjudice.

En conséquence notre Conseil dit que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu’il y a lieu de prononcer sa nullité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme S… chiffre ses prétentions à ce titre à la somme de 208 645 euros.

Que la nullité du licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Que de ce qui précède, cette demande est fondée dans son principe.

Que cependant Mme E… S… ne justifie pas de manière précise son préjudice; que son ancienneté est supérieure à 2 ans et que l’Association Hospitalière Sainte Marie compte plus de 10 salariés ; qu’elle a droit à une indemnité minimum de 6 mois de salaire:

Que, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa rémunération, que son préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 54 000 euros à ce titre.

Sur la demande d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

Mme S… sollicite à ce titre les sommes de 34 774 et 3 477, 40 euros.

Que la salariée n’apporte aucun élément justifiant le montant de ses demandes; que cependant la convention collective qu’elle communique fait état qu’un cadre ayant un coefficient de base de 809 a droit à un préavis de 6 mois.

Que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et compte tenu du salaire de l’intéressée, ces demandes sont fondées.

Sur la demande d’indemnité de licenciement:

Mme S… demande à ce titre la somme de 45 068 euros.

Pour les mêmes raisons que précédemment, cette demande est fondée dans son principe.

Que la salariée n’apporte aucun élément de calcul de cette indemnité; que la convention collective qu’elle verse au débat ne déroge pas à l’indemnité de licenciement légale, soit 1/5ème de mois par année de présence.

En conséquence notre Conseil dit que cette indemnité doit être plafonnée à 1,57 mois soit 9500 euros.

(

)

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

Madame S… demande à ce titre la somme de 3 000 euros.

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme S… la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, le Conseil lui alloue à ce titre la somme de 1 000 euros.

(

) Sur les dépens ;

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les frais et dépens seront supportés par l’association Hospitalisation Sainte Marie ce qui prive de fondement sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile» ;

1°) ALORS QUE l’employeur peut licencier un salarié pour avoir porté des accusations de harcèlement moral lorsque ce dernier est de mauvaise foi, notion que les juges du fond doivent apprécier en tenant compte de toutes les circonstances susceptibles de la révéler ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que la salariée était titulaire de diplômes (un diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Bordeaux et une formation complète en management) lui permettant de connaitre tous les aspects juridiques de la notion de harcèlement moral, l’association Hospitalière Sainte Marie faisait valoir, avec force preuves (cf. production n° 10), que les accusations d’isolement, de rétention d’informations et de mépris formulées par cette dernière, via des courriers répétés et comminatoires de son avocat, à l’encontre de M. L…, ne reposaient sur aucun élément ou exemple précis, malgré leur gravité extrême, dans le but de nuire à ce dernier, qui lui avait été préféré pour succéder à Mme G… au poste de directeur de l’hôpital de Rodez, qu’elles étaient contradictoires et s’avéraient en réalité purement mensongères, l’intéressée ayant été, contrairement à ses allégations, associée aux projets importants concernant le service, ayant participé aux différentes instances de l’établissement conformément à sa fonction et ayant régulièrement travaillé avec M. L… et ses collaborateurs, ce qui démontrait sa mauvaise foi manifeste ; qu’en jugeant la preuve de la mauvaise foi non rapportée, à l’issue d’un examen partiel des éléments invoqués à cette fin par l’employeur, cependant qu’il lui appartenait d’appréhender, ceux-ci, dans leur ensemble, pour déterminer s’il n’en résultait pas un faisceau d’indices graves, précis et concordant de ce que la salariée était consciente de la fausseté de ses accusations qu’elle avait exprimées avec une légèreté coupable afin de nuire à son supérieur hiérarchique, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l’employeur peut licencier un salarié pour avoir porté des accusations de harcèlement moral lorsque ce dernier est de mauvaise foi ; qu’est nécessairement de mauvaise foi, le salarié qui dénonce de façon répétée des faits inexistants de harcèlement moral ne reposant sur aucun élément et dont il s’avère incapable de préciser la teneur, ces accusations graves et exprimées avec une légèreté coupable étant objectivement de nature à nuire au salarié auquel elles sont imputées ; qu’en l’espèce, outre l’absence de bien-fondé de ses prétentions aux fonctions de directeur adjoint, la cour d’appel a constaté que la salariée avait à plusieurs reprises dénoncé, par l’intermédiaire de son avocat, des faits et agissements de harcèlement moral d’une gravité extrême qu’elle imputait à son supérieur hiérarchique, M. L…, sans que ni ses courriers de dénonciation, ni ses conclusions ultérieures, ne visent le moindre élément censé les illustrer, ni ne fournissent d’exemples précis, ces plaintes étant intervenues dans le contexte de la nomination de M. L… au poste que la salariée convoitait sur l’établissement de Rodez ce qui caractérisait sa mauvaise foi; qu’en jugeant celle-ci non rapportée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

3°) ALORS QU’ est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui reproche au salarié la relation de mauvaise foi de faits de harcèlement moral ; qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la lettre de licenciement n’expliquait pas les causes réelles de celui, pour le juger sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que ladite lettre reprochait à la salariée une lettre de son avocat dénonçant des faits de harcèlement occasionnés par M. L… quand elle n’ignorait pas que ces faits n’existaient pas, ce qui constituait un grief matériellement variable, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 de ce même code ;

4°) ALORS QUE la preuve de la matérialité du grief pris de la relation de mauvaise foi de faits de harcèlement peut être rapportée indépendamment des termes mêmes de la lettre de rupture, d’une diffusion des accusations portées ou d’un préjudice subi par l’employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, par motifs éventuellement adoptés, a dit que le grief de dénonciation de faits de harcèlement moral inexistants n’était pas établi du seul fait que la lettre de licenciement n’évoquait aucun fait qui « prouverait » que la salariée avait indiqué avoir été victime d’un harcèlement auprès de personnes autres que le destinataire de la lettre, son avocat et le supérieur hiérarchiques auxquels ces faits étaient imputés, qu’il n’était pas prouvé que ces accusations avaient été divulguées dans l’association et qu’elles avaient causé à cette dernière un préjudice ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 de ce même code ;

5°) ALORS à supposer que la cour d’appel ait estimé, par motifs adoptés, que l’absence de diffusion des accusations de la salariée et d’un préjudice subi par l’employeur excluait le bien-fondé du licenciement QUE justifie son licenciement pour faute grave et à tout le moins pour une cause réelle et sérieuse, le fait pour un salarié d’imputer à son supérieur hiérarchique, par l’intermédiaire de courriers répétés et comminatoires de son avocat, sans le moindre élément de preuve ou exemple précis, des faits graves de harcèlement moral que le salarié sait inexistants dans le but manifeste de lui nuire auprès de l’employeur ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

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