Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-23.652, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-23.652
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.652
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 2018
Textes appliqués :
Articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041482098
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00022
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Irrecevabilité

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° F 18-23.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. R… Q…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 47, 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que ne peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2018) et les productions, que M. Q…, salarié de la Société publique locale mobilité et stationnement du pays ajaccien depuis 1997 et élu conseiller au conseil de prud’hommes d’Ajaccio, a saisi la juridiction limitrophe, le conseil de prud’hommes de Bastia, d’une contestation de son licenciement notifié le 20 juillet 2017 ; que l’employeur ayant demandé le renvoi du dossier devant un conseil de prud’hommes d’une cour d’appel limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, la cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia se déclarant compétent ;

Attendu que l’arrêt, qui a été rendu sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance ;

D’où il suit qu’à défaut de texte spécial, le pourvoi, qui n’impute aucun excès de pouvoir aux juges d’appel, n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-23.652, Inédit