Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.736, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° J 18-24.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Adapei 53, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme A… U…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l’association Adapei 53, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2018), Mme U…, engagée le 1er juillet 2012 en qualité de directrice par l’association Adapei 53 (l’association), a été convoquée par lettre du 30 décembre 2014 à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2015 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

2. Par mail du 30 décembre 2014, elle a informé le directeur des ressources humaines de son état de grossesse et a transmis le 3 janvier 2015 un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique lié à une exposition au distilbène.

3. Le 15 janvier 2015, elle a été licenciée pour faute lourde.

4.Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Énoncé du moyen

5. L’association fait grief à l’arrêt de juger que le licenciement de la salariée était nul en raison de la violation du statut protecteur lié au congé maternité et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et au titre du rappel de salaire sur la période de nullité, alors :

«1°/ que pour pouvoir bénéficier du congé de maternité à compter du premier jour de son arrêt de travail dans le cadre de l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, la salariée doit justifier d’une exposition au diéthylstilbestrol in utero entre 1948 et 1981 et d’un arrêt de travail au titre d’une grossesse pathologique liée à cette exposition prescrit par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique ; qu’en retenant, pour juger que le licenciement de Mme U… était nul, qu’elle produisait un contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le docteur S… et l'[…], indiquant que ce médecin avait suivi une formation complémentaire en gynécologie obstétrique et que le congé maternité dérogatoire au droit commun délivré par le docteur S… était valable, cependant que le contrat de formation professionnelle ne mentionnait nullement que la formation avait été effectivement suivie et validée et que la preuve de la compétence du médecin prescripteur en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique n’était ainsi pas rapportée, la cour d’appel a violé les articles 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 et 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, ensemble les articles L.1225-4 et L.1225-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable et l’article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant, pour retenir la nullité du licenciement de Mme U… d’une part, que le contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le Dr S… et l'[…], indiquait que le Dr S… avait suivi une formation complémentaire en gynécologie obstétrique, d’autre part, que les arrêts de travail prescrits par le Dr S…, médecin compétent en gynécologie-obstétrique à la lumière de sa formation, l’avaient été dans le cadre de l’article 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 et que la salariée avait bénéficié d’un congé maternité à compter du 3 janvier 2015, tel que cela ressortait d’une attestation de la CPAM de la Mayenne, datée du 17 mars 2015, soit antérieurement au licenciement, cependant qu’il ne résulte pas des mentions du contrat de formation professionnelle que le Dr S… aurait effectivement suivi cette formation, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat.»

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait bénéficié, en raison de son exposition in utero au diéthylstilbestrol, d’un congé de maternité à compter du 3 janvier 2015 ainsi qu’il ressort d’une attestation de la CPAM de la Mayenne, et que l’employeur avait eu connaissance, avant la notification du licenciement, des arrêts de travail au titre d’une grossesse pathologique liée à cette exposition et du congé de maternité en résultant, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Adapei 53 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association Adapei 53 et la condamne à payer à Mme U… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l’association Adapei 53

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé que le licenciement de Mme U… était nul en raison de la violation du statut protecteur lié au congé maternité et d’avoir condamné l’Adapei 53 à lui verser les sommes de 51 801 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 10 791,87euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et 21 583,75 euros au titre du rappel de salaire sur la période de nullité,

AUX MOTIFS QUE

Sur la nullité du licenciement

L’article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle e droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »

L’article 1er du décret n°2006-773 du 30 juin 2006 prévoit que « bénéficie du congé de maternité prévu à l’article 32 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée l’assurée à qui est prescrit un arrêt de travail au titre d’une grossesse pathologique liée à l’exposition au diéthylstilbestrol (DES) in utero pendant la période s’étendant de 1948 à 1981, par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique. »

Il est patent est non contesté par l’Adapei 53 que Mme U… était en état de grossesse lors de son licenciement.

Cette dernière qui soutient devoir bénéficier de la protection des textes précités relatifs au congé maternité, verse aux débats un arrêt de travail initial prescrit par le Dr R… S…, daté du 3 janvier 2015 et courant jusqu’au 10 janvier suivant sur lequel il est mentionné « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse [ ] exposé au distilbène ».

Elle produit également :

* un avis d’arrêt de travail de prolongation daté du 10 janvier 2015, courant jusqu’au 22 janvier suivant, mentionnant « patho suite utérus au distilbène »,

* un avis d’arrêt de travail relatif au congé maternité exceptionnel pour grossesse pathologique, daté du 12 janvier 2015 jusqu’au 5 septembre 2015 mentionnant « hystérographie ou hystéroscopie évocatrices [

] fausses couches du 1er trimestre à répétition », et comportant en bas de page la mention « reçu en main propre le 12 janvier 2015 » ainsi que la signature de M. E…,

* un compte rendu d’examen échographique pelvien, daté du 1er mars 2004 et signé par le Dr B… N… indiquant une exposition au DES et que Mme U… possède « un utérus avec un aspect en T témoignent d’un contage au DES modéré, sans nette incisure en médio-cavitaire ».

* les accusés de réception desdits arrêts de travail, signés par l’Adapei 53,

La salariée produit en outre un contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le Dr S… et l'[…], indiquant que le Dr S… a suivi une formation complémentaire en gynécologie obstétrique.

A l’aune de ces pièces et des débats devant la cour, il est établi que Mme U…, en état de grossesse au moment du licenciement, a été exposée in utéro au distilbène, de sorte que les arrêts de travail prescrits par le Dr S…, médecin compétent en gynécologie-obstétrique à la lumière de sa formation, l’ont été dans le cadre de l’article 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 susvisé, la salariée ayant bénéficié d’un congé maternité à compter du 3 janvier 2015, tel que cela ressort d’un attestation de la CPAM de la Mayenne, datée du 17 mars 2015, soit antérieurement au licenciement.

De plus, il est tout aussi établi qu’à la date du 12 janvier 2015, l’Adapei était informée de cette situation. Or, à la date du licenciement, le 15 janvier 2015, Mme U… se trouvait en arrêt de travail pour grossesse pathologique liée à une exposition au distilbène. En conséquence, elle bénéficiait de la protection des salariées en congé maternité et ne pouvait faire l’objet d’un licenciement en application de l’article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’en examiner les faits et justificatifs, que le licenciement pour faute lourde notifié à la salariée le 15 janvier 2015 est nul.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef,

Sur les demandes indemnitaires

Lorsque le juge déclare un licenciement nul, soit le salarié est réintégré dans l’entreprise, il a alors droit au paiement d’une somme s’élevant au maximum aux salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration, soit il refuse ou ne de demande pas sa réintégration ou celle-ci est impossible, il a alors droit aux indemnités de fin de contrat, s’il remplit les conditions y ouvrant droit ainsi qu’à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme U…, soit un salaire moyen mensuel de 8 633,50 euros, de son âge, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’eues résultent des pièces et des explications fournies, et de son absence de demande de réintégration, il y a lieu de lui allouer une somme de 51 801 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.

Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.

En outre, l’article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes Inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que « sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, adroit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois. Toutefois, l’application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans. »

La cour jugeant le licenciement de Mme U…, nul et cette dernière ne sollicitant pas sa réintégration, il y a lieu en conséquence de condamner l’Adapei 53 à lui verser la somme de 10 791,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 17 de la convention collective applicable à la relation de travail.

Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur la période de nullité

Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement en raison de la violation du statut lié à la maternité, la salariée, si elle ne demande par sa réintégration à le droit à une indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, c’est à dire entre la date d’éviction et l’expiration de la période de protection.

A l’aune des débats et des pièces produites devant la cour, il s’évince que Mme U…, a été placée en congé maternité du 3 janvier 2015 au 13 février 2015, date à laquelle elle a fait une fausse couche. Il s’ensuit que la période de protection s’étendait jusqu’au 13 mars 2015 en application de l’article L 1225-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.

En conséquence l’Adapei 53 sera condamnée à verser à Mme U… la somme de 21 583,75 euros au titre du rappel de salaire sur la période de nullité,

1°ALORS QUE pour pouvoir bénéficier du congé de maternité à compter du premier jour de son arrêt de travail dans le cadre de article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, la salariée doit justifier d’une exposition au diéthylstilbestrol in utero entre 1948 et 1981 et d’un arrêt de travail au titre d’une grossesse pathologique liée à cette exposition prescrit par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique ; qu’en retenant, pour juger que le licenciement de Mme U… était nul, qu’elle produisait un contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le docteur S… et l'[…], indiquant que ce médecin avait suivi une formation complémentaire en gynécologie obstétrique et que le congé maternité dérogatoire au droit commun délivré par le docteur S… était valable, cependant que le contrat de formation professionnelle ne mentionnait nullement que la formation avait été effectivement suivie et validée et que la preuve de la compétence du médecin prescripteur en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique n’était ainsi pas rapportée, la cour d’appel a violé les articles 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 et 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, ensemble les articles L 1225-4 et L 1225-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable et l’article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,

2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant, pour retenir la nullité du licenciement de Mme U… d’une part, que le contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le Dr S… et l'[…], indiquait que le Dr S… avait suivi une formation complémentaire en gynécologie obstétrique, d’autre part, que les arrêts de travail prescrits par le Dr S…, médecin compétent en gynécologie-obstétrique à la lumière de sa formation, l’avaient été dans le cadre de l’article 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 et que la salariée avait bénéficié d’un congé maternité à compter du 3 janvier 2015, tel que cela ressortait d’un attestation de la CPAM de la Mayenne, datée du 17 mars 2015, soit antérieurement au licenciement, cependant qu’il ne résulte pas des mentions du contrat de formation professionnelle que le Dr S… aurait effectivement suivi cette formation, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat.

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