Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-16.637, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° B 19-16.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ La Fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est […] ,

2°/ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-16.637 contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d’instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la Fédération de la chimie et de l’énergie FCE-CFDT, dont le siège est […] ,

3°/ à la Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, dont le siège est […] ,

4°/ à la Fédération nationale énergie et mine FO, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération CFE-CGC énergies et de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF), après débats en l’audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris, 6 mai 2019), la société EDF a, pour les besoins de l’organisation des élections des représentants des salariés à son conseil d’administration prévues les 7 et 13 juin 2019, délimité l’électorat en y incluant ses salariés et ceux de ses filiales dans la mesure où ces dernières sont des sociétés anonymes, les salariés des filiales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées en étant exclus.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Énoncé du moyen

3. La Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC font grief au jugement de les débouter de leur demande d’intégration au corps électoral pour l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la société EDF des salariés de l’ensemble des filiales contrôlées majoritairement par cette dernière, y compris les SAS Framatome et SAS EDF PEI alors :

« 1°/ qu’il ressort des termes mêmes du premier alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 que la présence d’au moins un tiers de représentants de salariés s’impose dans le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu des ''sociétés dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital'', sans distinction suivant la forme sociale de ces sociétés ; que l’article 1er de l’ordonnance prévoit de la même manière que celle-ci s’applique à l’ensemble des ''sociétés commerciales''dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, ce qui inclut tant les sociétés anonymes que les sociétés par actions simplifiées ; qu’en affirmant pourtant qu’il était constant que l’obligation d’avoir des représentants des salariés au sein de l’organe délibérant ne concernait que les sociétés anonymes, le tribunal a violé l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 ;

2°/ qu’il résulte des dispositions complémentaires des 1° et 2° du II de l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014 relatif à la composition du corps électoral appelé à élire les représentants des salariés des sociétés visées au I de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 que le périmètre électoral comprend à la fois les salariés de ces sociétés et les salariés de leurs filiales, quelle que soit leur forme sociale (SA ou SAS), en vertu du 1° de cet article ; qu’en retenant que les filiales de la société EDF, constituées sous forme de SAS, n’étaient pas comprises dans le corps électoral défini pour l’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration de cette société et que l’ordonnance du 20 août 2014 limitait l’application des procédures du régime ''démocratisé'' aux sociétés ''démocratisées'', le tribunal a violé l’article 8 de cette ordonnance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7, I, et 8 de l’ordonnance n° 2014-948, du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques :

4. Il résulte de ces articles que sont inclus dans le corps électoral défini pour la désignation des représentants des salariés au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu, de la société mère dont l’État détient directement plus de la moitié du capital, les salariés des filiales constituées sous la forme de société par actions simplifiée.

5. Pour rejeter la demande d’intégration au corps électoral pour l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la société EDF des salariés de l’ensemble des filiales contrôlées majoritairement par cette dernière, y compris les SAS Framatome et SAS EDF PEI, le jugement retient que, par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948, l’ensemble des salariés de la société mère et des filiales, soumises aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance, sont électeurs pour l’élection des administrateurs salariés de l’organe délibérant et que les salariés des sociétés par actions simplifiées, filiales de la société EDF, qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés démocratisées, ne sont pas comprises dans le corps électoral.

6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer à la Fédération CFE-CGC énergie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté la Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prévoit : « Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er : / 1° L’Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ; / 2° Des membres désignés par l’organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l’Etat, dans les conditions prévues à la section 3 ; / 3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4 » ; que l’article 7, de la section 4, définit les conditions dans lesquelles les représentants de salariés siègent ou peuvent siéger au conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant ; qu’il indique « I. – Dans les sociétés dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu comprend au moins un tiers de représentants des salariés. / Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l’effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois. / II. – Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code

» ; que l’article 8, de la section 4, précise les modalités d’élection (éligibilité, corps électoral) de ces représentants des salariés, qui relèvent de l’article 7, paragraphe I (l’élection éventuelle des représentants des salariés dans les sociétés visées à l’article 7 paragraphe II sont prévues par le code de commerce) ; qu’il prévoit : « I. – Les représentants des salariés mentionnés au I de l’article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi. / II. – Les représentants des salariés sont élus : / 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l’un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 ou par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ; / 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français

» ; qu’ainsi, les sociétés dites « démocratisées » sont celles qui ont l’obligation de réserver un tiers des sièges de leur organe délibérant à des représentants des salariés en application de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 ; qu’il n’est pas contesté que l’obligation d’avoir des représentants des salariés, au sein de l’organe délibérant (notamment le conseil d’administration) ne concerne que les sociétés anonymes (SA) ; que la société EDF estime, en application de l’article 8 du même texte, que l’électorat est composé de ses salariés, comme de ceux des filiales qui ont la forme d’une société anonyme ; qu’en revanche, tant la Fédération CFE-CGC énergies que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, et la FCE-CFDT, objectent que l’électorat doit également comprendre les salariés de l’ensemble des filiales, quelles que soient leurs formes sociales (société anonyme ou société par actions simplifiées) ce qui permettrait d’inclure dans le collège électoral, 8000 salariés de ces filiales ; qu’elles soulignent que l’interprétation retenue par la société EDF aurait pour effet d’exclure de l’électorat les 7500 salariés de la société Framatome (SAS), pourtant détenue à 75 %, directement par la société EDF, d’inclure ceux de la société Intercontrôle (SA) qui est elle-même une filiale de la société Framatome, et d’exclure tous les salariés des sociétés EDF Renouvelables France, EDF Renouvelables Services (SAS), filiales détenues par la société EDF, qui étaient antérieurement des sociétés anonymes (avant le 6 janvier 2015) ; qu’elles soutiennent que les 1° et 2° du paragraphe II de l’article 8 s’appliqueraient de façon complémentaire ; que le corps électoral devrait donc être composé des salariés de la société EDF (visé par le 2° du paragraphe II de l’article 8) et par ceux de tous les salariés des filiales, en application du 1° du paragraphe II de l’article 8, qui vise chacune des filiales détenues par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 (les sociétés anonymes), quelles que soient les formes sociales des filiales ; que, pourtant, il n’est pas contesté que l’article 7 de l’ordonnance précitée exclut les SAS de l’obligation d’avoir des représentants des salariés élus au sein de l’organe délibérant ; que ces sociétés ne sont pas « démocratisées » ; que le corps électoral, pour les élections au conseil d’administration des sociétés entrant dans le champ du paragraphe I de l’article 7, est défini au paragraphe II de l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014, qui traite de deux élections distinctes ; que le 1° vise l’élection des représentants des salariés au CA (ou au conseil de surveillance ou de l’organe en tenant lieu) dans chacune des filiales elles-mêmes démocratisées ; que le 2° traite de l’élection des représentants des salariés au CA de la société EDF ; qu’il s’agit de deux élections distinctes, et le 1° du paragraphe II de l’article 8 ne concerne pas l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la société EDF ; que ce texte ne concerne que l’élection des représentants des salariés au CA des filiales de la société EDF, à savoir les filiales démocratisées (comprises dans le champ d’application du paragraphe I de l’article 7 de l’ordonnance précitée) ; que l’application cumulative des 1° et 2° du paragraphe II de l’article 8 de l’ordonnance, est contraire à la limite posée par l’article 7 (les SA sont les seules sociétés « démocratisées » soumises à l’obligation de réserver le tiers des sièges de l’organe délibérant à des représentants des salariés) ; que par application de l’article 8 de l’ordonnance, l’ensemble des salariés de la société mère et des filiales, soumises aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance, sont électeurs pour l’élection des administrateurs salariés de l’organe délibérant ; que les SAS, filiales de la société EDF, qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés « démocratisées », ne sont pas comprises dans le corps électoral contesté par les Fédérations CFE-CGC énergies, de la métallurgie CFE-CGC et FCE-CFDT ; que l’ordonnance du 20 août 2014 limite l’application des procédures du régime démocratisé aux sociétés « démocratisées » ; que l’exclusion des sociétés n’ayant pas le statut de SA, du régime « démocratisé » des sociétés, n’est pas contraire au principe constitutionnel de participation des représentants des salariés à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises, du fait que les représentants des salariés, dans ces sociétés, sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce ; que pour toutes ces raisons, les Fédération CFE-CGC énergies, de la métallurgie CFE-CGC et FCE-CFDT, sont déboutées de toutes leurs demandes ;

ALORS QUE l’abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, ratifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, en tant qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le droit des travailleurs de participer à la gestion des entreprises, découlant du principe de participation des travailleurs, fera perdre au jugement attaqué son fondement légal, ce qui entraînera son annulation par voie de conséquence.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté la Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prévoit : « Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er : / 1° L’Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ; / 2° Des membres désignés par l’organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l’Etat, dans les conditions prévues à la section 3 ; / 3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4 » ; que l’article 7, de la section 4, définit les conditions dans lesquelles les représentants de salariés siègent ou peuvent siéger au conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe délibérant ; qu’il indique « I. – Dans les sociétés dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu comprend au moins un tiers de représentants des salariés. / Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l’effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois. / II. – Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code

» ; que l’article 8, de la section 4, précise les modalités d’élection (éligibilité, corps électoral) de ces représentants des salariés, qui relèvent de l’article 7, paragraphe I (l’élection éventuelle des représentants des salariés dans les sociétés visées à l’article 7 paragraphe II sont prévues par le code de commerce) ; qu’il prévoit : « I. – Les représentants des salariés mentionnés au I de l’article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi. / II. – Les représentants des salariés sont élus : / 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l’un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 ou par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ; / 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français

» ; qu’ainsi, les sociétés dites « démocratisées » sont celles qui ont l’obligation de réserver un tiers des sièges de leur organe délibérant à des représentants des salariés en application de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 ; qu’il n’est pas contesté que l’obligation d’avoir des représentants des salariés, au sein de l’organe délibérant (notamment le conseil d’administration) ne concerne que les sociétés anonymes (SA) ; que la société EDF estime, en application de l’article 8 du même texte, que l’électorat est composé de ses salariés, comme de ceux des filiales qui ont la forme d’une société anonyme ; qu’en revanche, tant la Fédération CFE-CGC énergies que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, et la FCE-CFDT, objectent que l’électorat doit également comprendre les salariés de l’ensemble des filiales, quelles que soient leurs formes sociales (société anonyme ou société par actions simplifiées) ce qui permettrait d’inclure dans le collège électoral, 8000 salariés de ces filiales ; qu’elles soulignent que l’interprétation retenue par la société EDF aurait pour effet d’exclure de l’électorat les 7500 salariés de la société Framatome (SAS), pourtant détenue à 75 %, directement par la société EDF, d’inclure ceux de la société Intercontrôle (SA) qui est elle-même une filiale de la société Framatome, et d’exclure tous les salariés des sociétés EDF Renouvelables France, EDF Renouvelables Services (SAS), filiales détenues par la société EDF, qui étaient antérieurement des sociétés anonymes (avant le 6 janvier 2015) ; qu’elles soutiennent que les 1° et 2° du paragraphe II de l’article 8 s’appliqueraient de façon complémentaire ; que le corps électoral devrait donc être composé des salariés de la société EDF (visé par le 2° du paragraphe II de l’article 8) et par ceux de tous les salariés des filiales, en application du 1° du paragraphe II de l’article 8, qui vise chacune des filiales détenues par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 (les sociétés anonymes), quelles que soient les formes sociales des filiales ; que, pourtant, il n’est pas contesté que l’article 7 de l’ordonnance précitée exclut les SAS de l’obligation d’avoir des représentants des salariés élus au sein de l’organe délibérant ; que ces sociétés ne sont pas « démocratisées » ; que le corps électoral, pour les élections au conseil d’administration des sociétés entrant dans le champ du paragraphe I de l’article 7, est défini au paragraphe II de l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014, qui traite de deux élections distinctes ; que le 1° vise l’élection des représentants des salariés au CA (ou au conseil de surveillance ou de l’organe en tenant lieu) dans chacune des filiales elles-mêmes démocratisées ; que le 2° traite de l’élection des représentants des salariés au CA de la société EDF ; qu’il s’agit de deux élections distinctes, et le 1° du paragraphe II de l’article 8 ne concerne pas l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration de la société EDF ; que ce texte ne concerne que l’élection des représentants des salariés au CA des filiales de la société EDF, à savoir les filiales démocratisées (comprises dans le champ d’application du paragraphe I de l’article 7 de l’ordonnance précitée) ; que l’application cumulative des 1° et 2° du paragraphe II de l’article 8 de l’ordonnance, est contraire à la limite posée par l’article 7 (les SA sont les seules sociétés « démocratisées » soumises à l’obligation de réserver le tiers des sièges de l’organe délibérant à des représentants des salariés) ; que par application de l’article 8 de l’ordonnance, l’ensemble des salariés de la société mère et des filiales, soumises aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance, sont électeurs pour l’élection des administrateurs salariés de l’organe délibérant ; que les SAS, filiales de la société EDF, qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés « démocratisées », ne sont pas comprises dans le corps électoral contesté par les Fédérations CFE-CGC énergies, de la métallurgie CFE-CGC et FCE-CFDT ; que l’ordonnance du 20 août 2014 limite l’application des procédures du régime démocratisé aux sociétés « démocratisées » ; que l’exclusion des sociétés n’ayant pas le statut de SA, du régime « démocratisé » des sociétés, n’est pas contraire au principe constitutionnel de participation des représentants des salariés à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises, du fait que les représentants des salariés, dans ces sociétés, sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce ; que pour toutes ces raisons, les Fédération CFE-CGC énergies, de la métallurgie CFE-CGC et FCE-CFDT, sont déboutées de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, et en particulier les conclusions des parties ; qu’en affirmant qu’il n’était « pas contesté » que l’obligation d’avoir des représentants des salariés au sein de l’organe délibérant (notamment le conseil d’administration) ne concernait que les sociétés anonymes et pas les SAS (jugement p. 4, §§ 2 et 7), tandis que la Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC avaient au contraire précisément fait valoir le contraire dans leurs écritures en soutenant que l’alinéa 1er de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 visait l’ensemble des sociétés commerciales « sans limitation quant à leurs formes sociales – SA, SAS » (conclusions récapitulatives, p. 7, production), le premier juge a dénaturé les conclusions des exposantes et violé, en conséquence, l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’il ressort des termes mêmes du premier alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 que la présence d’au moins un tiers de représentants de salariés s’impose dans le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tant lieu des « sociétés dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital », sans distinction suivant la forme sociale de ces sociétés ; que l’article 1er de l’ordonnance prévoit de la même manière que celle-ci s’applique à l’ensemble des « sociétés commerciales » dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, ce qui inclut tant les sociétés anonymes que les sociétés par actions simplifiées ; qu’en affirmant pourtant qu’il était constant que l’obligation d’avoir des représentants des salariés au sein de l’organe délibérant ne concernait que les sociétés anonymes (jugement p. 4, §§ 2, 7 et 11), le tribunal a violé l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 ;

3°) ALORS QU’il résulte des dispositions complémentaires des 1° et 2° du II de l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014 relatif à la composition du corps électoral appelé à élire les représentants des salariés des sociétés visées au I de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014, que le périmètre électoral comprend à la fois les salariés de ces sociétés et les salariés de leurs filiales, quelle que soit leur forme sociale (SA ou SAS), en vertu du 1° de cet article ; qu’en jugeant que les 1° et 2° du II de l’article 8 de l’ordonnance portaient sur « deux élections distinctes » et que leur « application cumulative » était contraire « à la limite posée par l’article 7 »

(jugement p. 4, §§ 9 à 12), le premier juge a violé, par fausse interprétation, l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014 ;

4°) ALORS QU’il résulte des dispositions complémentaires des 1° et 2° du II de l’article 8 de l’ordonnance du 20 août 2014 relatif à la composition du corps électoral appelé à élire les représentants des salariés des sociétés visées au I de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014, que le périmètre électoral comprend à la fois les salariés de ces sociétés et les salariés de leurs filiales, quelle que soit leur forme sociale (SA ou SAS), en vertu du 1° de cet article ; qu’en retenant que les filiales de la société EDF, constituées sous forme de SAS, n’étaient pas comprises dans le corps électoral défini pour l’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration de cette société et que l’ordonnance du 20 août 2014 limitait l’application des procédures du régime « démocratisé » aux sociétés « démocratisées », le tribunal a violé l’article 8 de cette ordonnance ;

5°) ALORS QUE la représentation de l’ensemble des travailleurs intégrés de façon étroite et permanente à une même communauté de travail au sein de chaque entreprise, y compris lorsque ces travailleurs appartiennent à des filiales, doit être garantie de manière égale, sans considération de la forme sociale de ces filiales ; qu’en jugeant que l’exclusion des sociétés n’ayant pas le statut de SA du régime « démocratisé » des sociétés n’est pas contraire au principe constitutionnel de participation des représentants des salariés à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises, du fait que les représentants des salariés, dans ces sociétés, sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce (jugement, p. 5), le premier juge a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

6°) ALORS QUE la représentation de l’ensemble des travailleurs intégrés de façon étroite et permanente à une même communauté de travail au sein de chaque entreprise, y compris lorsque ces travailleurs appartiennent à des filiales, doit être garantie de manière égale et non discriminatoire, sans considération de la forme sociale de ces filiales ; qu’en jugeant que l’exclusion des sociétés n’ayant pas le statut de SA du régime « démocratisé » des sociétés n’est pas contraire au principe de participation des représentants des salariés à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises, du fait que les représentants des salariés, dans ces sociétés, sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce (jugement, p. 5), le premier juge a porté atteinte aux droits garantis par les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-16.637, Inédit