Infirmation partielle 1 juin 2018
Cassation partielle 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-20.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2018, N° 16/07775 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041518803 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00030 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Conseil management |
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° D 18-20.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T… A…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à la société Conseil management & audit, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A…, de Me Le Prado, avocat de la société Conseil management & audit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A…, salarié de la société Conseil management & audit (la société) depuis 1995, a fait connaître à son employeur, le 27 janvier 2014, sa décision de partir à la retraite le 31 mars suivant ; qu’il a, le 29 juillet 2014, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail ;
Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’application de certaines dispositions de la convention collective Syntec, la cour d’appel retient que la convention collective applicable à la société était la convention dite Syntec, mais que l’employeur a décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, à l’époque composé du seul M. A…, d’appliquer la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999, et que l’application de cette convention collective nationale, qui figure sur les bulletins de paie, n’a jamais été contestée par le salarié qui ne l’a dénoncée que postérieurement à son départ à la retraite ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Attendu qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’absence d’organisation des élections des délégués du personnel au sein de l’unité économique et sociale dont faisait partie la société qui l’employait, la cour d’appel énonce que le salarié n’a interpellé l’employeur sur l’organisation des élections des délégués du personnel qu’au terme d’une collaboration de dix-huit ans et pendant son délai de préavis préalable à son départ à la retraite, et qu’il n’invoque ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre de l’application des dispositions de la convention collective dite Syntec et de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’élections professionnelles au sein de l’UES, l’arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Conseil management & audit aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit et jugé infondée la demande d’application de la convention collective dite Syntec et d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes d’indemnités à ce titre.
AUX MOTIFS propres QUE il résulte de l’accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail au sein de l’UES SAFI MERIC ET ASSOCIES, CM&A et LIGECO du 8 mars 1999 que la S.A CM&A appliquait seule au sein de cette entité la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention collective SYNTEC, mais qu’elle a décidé volontairement, en accord avec le personnel de cette société – à l’époque composé du seul T… A… – d’appliquer la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999 ; que l’application de cette convention collective nationale qui figure sur les bulletins de paie, n’a d’ailleurs jamais été contestée par T… A… qui ne l’a dénoncée que postérieurement à son départ en retraite, dans un courrier du 4 mars 2014 dans lequel il reconnaît avoir accepté pendant des années l’application de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes mais indique que, compte tenu des manquements reprochés à l’employeur, il se considère « comme libéré de tout engagement volontaire que j’ai pu prendre ou accepté par le passé » et demande que ses fiches de paie de février et mars 2014 mentionnent la convention collective nationale SYNTEC ; que dans ce contexte, il y a donc lieu de considérer que la relation de travail était bien soumise depuis le 1er mars 1999, par suite d’un accord des parties au contrat de travail sur ce point, à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables de commissaires aux comptes et non à la convention collective Syntec qu’elles ont ainsi délibérément écarté ; que les conventions librement formées tenant lieu de loi au parti par application de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable, T… A… est aujourd’hui particulièrement mal fondé à réclamer l’application de certaines dispositions de la convention collective dite SYNTEC au seul motif qu’elles lui sont plus favorables.
AUX MOTIFS adoptés QUE lors de l’embauche de Monsieur T… A… en 1995, la SA CM&A appliquait la convention collective dite SYNTEC ; qu’en 1999, Monsieur T… A…, alors unique salarié de la SA CM&A, demande une application volontaire de la convention collective des experts comptables, les dispositions de cette dernière lui étant selon lui plus favorables ; que Monsieur T… A… est lui-même chargé des affaires sociales du groupe A2E ; que tout au long de la relation contractuelle, Monsieur T… A…, n’a jamais revendiqué l’application de la convention collective SYNTEC aux salariés de la SA CM&A en lieu et place de celle des experts comptables ; qu’en conséquence, le Conseil dit que Monsieur T… A… en invoquant l’application des dispositions de la convention collective SYNTEC sur les trois années précédentes fait preuve d’opportunisme.
ALORS QU’il résulte de l’article L.2261-2 alinéa 1er du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective ; qu’en refusant de faire application de la convention collective nationale dite Syntec, dont il est constant et non contesté qu’elle était applicable, motif pris de l’accord des parties pour soumettre la relation de travail à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables de commissaires aux comptes depuis le 1er mars 1999 et de ce que les conventions librement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L.2261-2 alinéa 1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’organisation d’élections du personnel.
AUX MOTIFS propres QUE T… A… n’invoque ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ; que par ailleurs, la cour relève que l’appelant n’a interpellé l’employeur sur l’organisation des élections des délégués du personnels qu’au terme d’une collaboration de 18 ans et pendant son délai de préavis préalable à son départ en retraite -préavis que son employeur l’avait dispensé d’exécuter-, alors que ses compétences en droit du travail et ses fonctions d’assistance et de formation des élus aux comités d’entreprise et d’expertise auprès des CHSCT auraient dû le rendre particulièrement sensible à un tel manquement de l’employeur dont il ne pouvait théoriquement et pratiquement qu’avoir conscience.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur T… A… est chargé des affaires sociales des sociétés du groupe A2E ; que Monsieur T… A…, alors qu’il est dispensé d’exécuter son préavis, demande par courrier du 24 janvier 2014 à E… Q… d’organiser les élections du personnel dans les plus brefs délais ; que Monsieur T… A… demande également de lui transmettre un double du dernier procès-verbal de carence relatif aux dernières élections professionnelles au sein de l’UES ; que Monsieur E… Q… met lui-même en place les élections des délégués du personnel le 10 mars 2014 pour le 24 avril ; qu’aucune candidature n’est présentée, un constat de carence est dressé ; qu’en conséquence, le Conseil dit que l’initiative des élections des délégués du personnel incombait en principe à Monsieur T… A….
ALORS QUE l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que la cour d’appel a constaté que la société n’avait pas organisé les élections des délégués du personnel, mais débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre au motif qu’il ne rapportait la preuve d’aucun préjudice ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8 § 1 de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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