Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 19-10.155, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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www.alquie.fr · 8 décembre 2020

« Brigitte affirme que, depuis 2009, elle a cessé son activité d'escort-girl et qu'elle vit dans le dénuement, avec quelque 1 200 euros de revenus par mois, grâce notamment à une allocation d'adulte handicapée. » Neil Webb/Ikon Images / Photononstop Le 8 novembre 2006, Serge X, pharmacien, et Brigitte X (les prénoms sont modifiés), sans profession, se séparent d'un commun accord. Ils sont alors âgés d'une cinquantaine d'années, et ont deux enfants dont l'un est devenu notaire et le second, dentiste. Après avoir été mariés pendant près de trente ans, ils signent une convention qui les …

 

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Les effets du divorce et collaboration entre époux Le divorce a pour premier effet de dissoudre le mariage. Une fois que le divorce est définitif soit parce que les voies de recours sont épuisées soit parce que la convention de divorce par consentement mutuel a été déposée chez le notaire, permet le paiement de la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial. Cependant, il en va différemment si les époux continuent de collaborer après leur divorce. En effet dans l'arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation se prononce sur le divorce d'un couple marié sous le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10.155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.155
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 262-1 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041620386
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100131
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° F 19-10.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme S… H…, épouse B…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° F 19-10.155 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant à M. N… B…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H…, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B…, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2017), un jugement a prononcé le divorce de M. B… et de Mme H…, qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

3. Mme H… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la conservation de l’usage du nom de son mari alors « que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son époux avec l’autorisation du juge du divorce, s’il justifie d’un intérêt particulier ; qu’en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Mme H…, épouse B…, ne justifiait pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari dans la mesure où elle n’exerçait pas de profession et où elle n’avait pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exposante ne disposait pas d’un intérêt particulier à conserver son nom d’usage dans la mesure où tous les documents relatifs à ses handicaps la mentionnaient sous le nom de B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 264 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En retenant, par motifs adoptés, que Mme H…, qui n’exerce pas de profession et n’a pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Mme H… fait grief à l’arrêt de reporter au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux alors « que l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu’en retenant, pour reporter la date des effets du divorce au 1er novembre 2006, qu’aucune collaboration entre les époux n’était démontrée postérieurement à cette date, correspondant, selon M. B…, à la cessation de la cohabitation des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme H…, épouse B…, à son époux à la suite de la vente d’un bien indivis afin de lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix, que ce dernier reconnaissait dans ses conclusions, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de leur vie commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 262-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 262-1 du code civil :

6. Pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’aucune collaboration ne peut être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu’en atteste la lettre adressée par M. B… à son épouse.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme H… à M. B… pour lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux, l’arrêt rendu le 4 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. B… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B… et le condamne à payer à Mme H… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Mme S… H… à payer à M. N… B… la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 ;

AUX MOTIFS QUE l’appelante soutient que les propos développés par son époux selon lesquels elle serait organisatrice de rencontres galantes dans le cadre d’un réseau, soit proxénète, sont injurieux et constituent une violence morale, que l’activité d’escorting a été pratiquée occasionnellement afin de faire face à sa précarité, issue de la non-perception des sommes lui revenant de la vente des biens indivis, à cause de M. B…, qu’elle a été humiliée et est désormais totalement désocialisée, qu’elle subit un préjudice tant matériel que moral ; que M. B… conteste toute complicité dans la mise en oeuvre de l’activité d’escort-girl de son épouse ainsi que la force probante des attestations produites par son épouse, précise que la plainte déposée par son épouse le […] n’est qu’une réponse stratégique à sa propre plainte pour violences déposée le 1er janvier 2006 ; que Mme H… n’étant pas défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, mais demandeur et le divorce n’étant pas prononcé aux torts exclusifs de son époux, celle-ci sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil et le jugement sera confirmé de ce chef ; que par ailleurs, il appartient à Mme H… qui sollicite devant la cour des dommages et intérêts sur un second fondement, de rapporter la preuve de ce que le comportement de son époux lui aurait causé un préjudice de nature à engager la responsabilité civile de celui-ci sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 ; qu’elle indique dans ses écritures que sa filature opérée par son époux par le biais de la rémunération d’une agence de détective privé, de mi-novembre 2015 au 15 avril 2016 qui a donné lieu à neuf rapports d’enquête, constitue une véritable atteinte à la vie privée, qu’elle a subi un véritable traumatisme, que le comportement adopté par son époux tout au long de cette procédure de divorce, a constitué à son égard une forme de violence morale, grave et inhumaine ; que cette filature a été opérée par une agence d’enquêtes privées agréée par l’État selon la réglementation en vigueur et aucune irrégularité ne peut être soulevée de ce chef ; qu’en revanche, la pièce n° 293 de M. B… intitulée : procès-verbal de constat de Me U… Y…, huissier de justice à Rennes en date du 7 mars 2016 relatif à un transport devant l’entrée de […] le 7 mars 2016, lieu de rendez-vous galant de Mme B… sur la voie publique, a été établie sans autorisation judiciaire préalable, alors que selon l’article 259-2 du code civil, les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée et qu’il y a en l’espèce disproportion entre le but poursuivi et les moyens employés, l’huissier de justice, qui a pour mission d’interroger sur son identité et l’objet de sa présence une femme prénommée V… à qui un rendez-vous a été fixé ce jour à 19 h devant l’entrée de l'[…], se faisant passer pour le client ayant réservé la prestation, demande à Mme B… si elle a « rendez-vous avec un dénommé D… pour une relation sexuelle tarifée à 350 €, elle me le confirme. Elle m’indique qu’il s’agit d’un pseudonyme. Je lui demande son identité véritable. Elle m’indique s’appeler S… B… » ; qu’en conséquence, il sera alloué à Mme H… en réparation de son préjudice subi la somme de 1 € à titre symbolique, mais les frais de ce constat resteront à la charge de M. B… ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en condamnant, dans son dispositif, Mme H… épouse B… à verser à M. B… la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, cependant qu’elle relevait, dans ses motifs, qu'« il sera alloué à Mme H… en réparation de son préjudice subi la somme de 1 € à titre symbolique » (arrêt, p. 9, al. 5), la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu’en retenant, pour écarter la demande d’indemnisation formée par Mme H… épouse B… en réparation du préjudice subi en raison de l’enquête réalisée par des détectives privés, que « cette filature a été opérée par une agence d’enquêtes privées agréée par l’État selon la réglementation en vigueur et [qu']aucune irrégularité ne peut être soulevée de ce chef » (arrêt, p. 9, al. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 28), si la filature qui s’était déroulée pendant « une période de plus de 5 mois avec voyages sur Paris de 48 heures, filatures et surveillance dès 4 heures du matin et tard la nuit …) » ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de l’exposante (conclusions, p. 28), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 259-2 du code de procédure civile, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’il ne serait pas versé de prestation compensatoire à Mme S… H… ;

AUX MOTIFS QUE selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu’elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation doit être fixée d’après l’article 271 du code civil selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l’article 271 du code civil ; qu’en l’espèce, Mme H… soutient que son inactivité professionnelle était un choix du couple dans l’intérêt de la famille et des enfants, devenus notaire et chirurgien-dentiste et à l’activité professionnelle de son époux, qu’elle a joué un rôle actif dans le soutien de la vie familiale et dans la vie professionnelle de son époux, en particulier, sauvetage de l’officine de Bordeaux pour éviter la liquidation judiciaire (de 1989 à 1996), qu’elle a été très active pour assister son mari dans l’acquisition et la conservation de ses cinq officines en lui prêtant les sommes qu’elle devait normalement percevoir de la vente des biens immobiliers communs, pour financer l’acquisition d’officines ou régler des dettes professionnelles, que cela mérite une importante reconnaissance, que la dette reconnue par son époux (22 867 €) au titre de la somme prêtée pour le financement de la pharmacie d'[…] en 1996 (correspondant à sa part indivise sur un appartement acheté en 1989 à Bordeaux) a été oubliée dans le projet de Me J…, alors que son intérêt était de percevoir les sommes qui lui étaient dues, elle s’est sacrifiée au profit de l’activité de son époux, qu’elle a dû renoncer à l’achat d’un appartement au […], qu’elle a largement contribué à la réussite professionnelle de son époux en sacrifiant sa propre carrière professionnelle et sa retraite, et s’est pleinement consacrée à l’éducation des enfants, qu’elle a été expulsée de son logement de Courbevoie le 26 juin 2015 (congé pour reprise et impayés) et a pu retrouver un logement sur Janzé (35) à compter du 20 juillet 2015, qu’elle fait grief aux précédentes décisions de justice de ne pas avoir réellement pris en compte son état de besoin, qu’elle a des dettes importantes (plus de 100 000 €), qu’elle vit dans une grande précarité, que son état de santé ne cesse de se dégrader, qu’elle présente de graves pathologies dégénératives, évolutives et invalidantes (polyarthrose, spondylarthropathie, fibromyalgie, DMLA, surdité récente, handicap MDPH), que son époux lui doit la somme de 166 867 € outre actualisation depuis 1996, qu’elle souligne que son époux disposera avec sa retraite (rachat de parts pour sa retraite) et ses officines, d’une situation plus que confortable, qu’il convient de la prémunir contre une éventuelle organisation d’insolvabilité de son époux, dont la situation financière s’est améliorée depuis le jugement dont appel (revenu net en 2015 de 10 000 € par mois), qu’elle est sans revenu et sans retraite décente ; que M. B… rétorque que la cour de cassation admet depuis 2010 l’exception d’équité prévue à l’article 270 du code civil, que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux séparés depuis de nombreuses années, ne résulte pas de la rupture du mariage, que son épouse qui avait eu une activité salariée avant le mariage, puis après le mariage, de 1979 à 1983, a décidé après la fin de son congé maternité de ne plus travailler, qu’elle a seulement recensé les factures et autres justificatifs comptables en période d’arrêté de comptes, que la situation de fait et les pièces produites par son épouse depuis l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 octobre 2010, n’ont pas changé et que celle-ci a persisté par la suite à tromper les juridictions saisies et n’établit pas que son choix singulier de vie lui aurait été commandé par son époux ou lui serait imputable, que son épouse ne justifie d’aucune recherche d’emploi classique, que celle-ci cultive depuis 2009 la posture de la détresse, du dénuement et occulte délibérément des ressources issues de son activité d’escort girl aux organismes dispensateurs d’aide sociale, que son épouse constitue une situation artificielle de précarité et d’endettement, qu’elle ne défère pas aux sommations de communiquer et à l’injonction qui lui a été délivrée en novembre 2015 par le conseiller de la mise en état, eu égard à l’opacité de ses ressources, qu’il s’est acquitté d’une somme mensuelle de 1 800 € au profit de son épouse depuis 2007 à titre de remboursement de l’avance de 53 000 € faite par son épouse dans l’intérêt commun du couple, qu’il a interrompu en 2009 les remboursements qu’il opérait pour désintéresser son épouse dans l’attente d’un projet d’état liquidatif de l’indivision entre époux, qu’il a remboursé à son épouse la somme de 56 850 € depuis le 27 avril 2007 jusqu’en mai 2009, qu’il a dû s’engager le 29 avril 2009 sous la contrainte de la menace de son épouse de porter entrave à la vente de l’appartement de Dinard, au risque de le conduire au dépôt de bilan, à participer à l’apurement d’une dette de son épouse de 10 000 € dans le cadre de l’acquisition d’un appartement au […], qu’il ajoute que son épouse a également perçu la somme de 24 965,72 € le 29 avril 2009 selon décompte notarié du 28 mai 2009 suite à la vente de l’appartement de Dinard, que pour sa part, il n’a rien perçu compte tenu du désintéressement de la société Interfimo et de la banque prêteuse (libération de la caution dans l’intérêt de Mme H…), soit une somme globale de 81 815,72 € perçue par son épouse sur une période de deux ans de fin avril 2007 à fin avril 2009, soit l’équivalent de 3 408,99 € par mois ; qu’il ajoute que son épouse a déclaré en 2009 une activité de services aux personnes, que son activité singulière est alimentée presque exclusivement par des règlements en espèces, intégralement depuis 2012-2013, que son épouse exploite abusivement ses documents médicaux depuis 2009 liés à son handicap et à son âge indiquant qu’elle a un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79 %, que son périmètre de marche est limité à moins de 100 mètres selon son rhumatologue, qu’elle fournit une ordonnance prescrivant l’achat d’un fauteuil roulant le 10 avril 2014 (pièce n° 252), alors que de son propre aveu déclaré sur ses sites, elle indique le 7 août 2010 qu’elle se déplace en région parisienne pour satisfaire la clientèle, ayant élargi son périmètre d’activité dans le Grand Ouest depuis 2015 tout en gardant sa clientèle parisienne, que les annonces au premier trimestre sur les différents sites (sous les pseudos V… ou I…), confirment qu’elle n’a jamais cessé son activité malgré l’état de santé allégué depuis 2009 et verse à ce sujet les rapports d’enquête établis en 2016 par un détective privé et le procès-verbal de constat d’huissier, que son épouse exerce ou organise sans discontinuer au moins depuis 2007, une activité de rencontres à connotations érotiques moyennant rémunérations, que si son épouse a procédé à une déclaration de radiation d’activité d’auto-entrepreneur de services aux personnes en décembre 2011 pour les besoins de la cause, cela ne signifie absolument pas qu’elle ait effectivement arrêté son activité d’escort girl et d’organisatrice d’un réseau de rencontres galantes ou érotiques, qu’elle construit une situation artificielle de précarité depuis 2009, que les soirées consacrées à l’exercice de sa profession spécifique lui rapportent en région parisienne entre 500 et 800 €, que le tarif pratiqué en 2016 en province est de l’ordre de 350 €, que les frais de publicité des sites hébergeant Mme H… oscillent entre 200 et 600 € par mois (celle-ci se trouvant quasi systématiquement en tête de site, ce qui est plus coûteux, soit 21 600 € par an pour six sites internet, soit une moyenne de 300 € par mois par hébergement), qu’à l’examen du fichier Ficoba édité en février 2012, il est apparu que son épouse dispose d’autres comptes bancaires qu’elle avait délibérément occultés, que les prêts allégués par son épouse ne sont en réalité que la contrepartie de prestations ou de services rendus, que l’activité rémunérée de son épouse lui rapporte 2 500 €, voire 5 à 6 000 € par mois et non la somme de 500 € qui avait été évoquée par son épouse, que pour sa part, son patrimoine est modéré, qu’il retirait en 2008/2009 un revenu mensuel moyen de 5 000 € maximum, qu’il connaît des ennuis de santé qui s’aggravent, que le secteur de la pharmacie n’est plus prospère, qu’une contrainte lui a été délivrée par l’Urssaf pour une dette de 10 000 € ; que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de bien librement choisi par les époux, étant rappelé que les époux ont adopté un régime de séparation des biens ; que les époux sont âgés actuellement, l’époux de 64 ans et demi et l’épouse de 64 ans et ont chacun des problèmes de santé, le mariage, au cours duquel deux enfants sont issus, aura duré 38 ans et demi, dont 28 ans de vif mariage ; qu’ils sont séparés de fait d’un commun accord depuis le 8 novembre 2006, soit depuis plus de 10 ans ; que Mme H… a fait assigner son conjoint devant le tribunal de grande instance de Nanterre en référé dès le 12 juin 2009 aux fins de fixation d’une contribution aux charges du mariage de 2 400 € ; qu’elle a été déboutée de ses demandes par jugements des 7 juillet (référé) et 20 octobre 2009 (au fond), cette dernière décision n’a pas été modifiée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance en date du 23 février 2010 et a été confirmée par arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 octobre 2010 ; qu’elle a été déboutée par le juge conciliateur dans sa décision du 6 septembre 2011 de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, faute par elle de justifier de la réalité de ses ressources et de sa demande de provision sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, décision confirmée par la cour d’appel de Rennes en date du 3 juillet 2012 ; qu’elle a été à nouveau débouté de ses demandes financières par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juin 2013, puis par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2015, confirmée par arrêt en date du 13 septembre 2016, la cour (6e chambre B), qui a relevé la présentation incomplète des conditions de vie de Mme H… ; que les époux sont titulaires à concurrence chacun de 50 % des parts de la SCI […] (immeuble à […]) ; que Mme H… dispose de 1 060,36 € par mois (804,36 € de retraite depuis juillet 2014 pour 52 trimestres d’assurance au titre du régime général dont allocation solidarité aux personnes âgées – Aspa – de 757,13 €, retraite complémentaire Arco de 47,23 €, Apl de 256 €), alors qu’elle déclare exposer plus de 1 700 € de charges mensuelles dont un loyer de 533 € outre dépenses de la vie courante ; qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle salariée (durée de cinq ans) après son congé de maternité, s’est consacrée à l’éducation des enfants et du foyer et a apporté une assistance à son époux dans sa profession en lui évitant dans l’intérêt du couple, un dépôt de bilan en 1995/1996 (pharmacie de Bordeaux) ; qu’elle reconnaît pratiquer une activité d’escorting consistant à accompagner des hommes d’affaires lors de dîners mondains tout en proposant, selon les pièces produites, sous le pseudo P… T… en 2009, une sensuelle évasion, correspondant à une prestation de galanterie tarifée ; que M. B…, qui exploite en nom propre une officine de pharmacie à Morlaix, a déclaré un revenu en 2010 de 5 160 € (BIC) et le montant indicatif de sa retraite au 1er janvier 2018 sera de 2 100 € net par mois ; que son endettement professionnel demeure important, il a une charge mensuelle d’impôt sur le revenu de 3 348 € et assume la charge du remboursement des prêts de la SCI […] de 1 384 € par mois ; que sa déclaration sur l’honneur datée du 6 janvier 2017 mentionne un revenu net comptable de 129 039 € pour un an, soit 10 753 € par mois, et des prélèvements personnels sur l’officine de 7 871 € ; qu’il existe un déséquilibre patrimonial qui est la résultante du vécu et des orientations du couple pendant le mariage, le premier juge relevant que la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, pourrait être compensée par une prestation proportionnelle au dévouement de l’épouse au titre des années consacrées à l’éducation des enfants qui ont réussi de brillantes études et à l’assistance apportée à son époux dans sa profession ; que si le taux d’incapacité entre 50 et 79 % reconnu à Mme H… par la MDPH le 12 mars 2009 (de 50 % en 2007), puis égal ou supérieur à 80 % par décision de la CDAPH des Hauts-de-Seine le 21 octobre 2010, renouvelée pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2020 justifiant l’attribution d’une carte d’invalidité, lui ouvrant droit à la perception de l’allocation adulte handicapé, entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap, néanmoins, cette situation ne l’a pas empêchée de pratiquer une activité d’escorting à compter de mars 2007 (soit à l’âge de 54 ans), tout en percevant des aides sociales (en particulier ses cotisations RSI pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011 ont été réglées par le fond d’action sanitaire et sociale pour un montant de 1 693 € au titre de son activité de P… T…), activité peu compatible avec l’état de santé déficient décrit par Mme H… depuis 2009 ; qu’il est manifeste au vu des pièces produites (en particulier les rapports d’enquête pièces n° 283 à 291 et les constats d’huissier pièces n° 292, 294 à 296), que Mme H…, qui a procédé à sa radiation d’activité de services à la personne en décembre 2011, dispose toujours d’une activité occulte d’escorting moyennant rémunération où les règlements en espèces sont quasiment systématiques et qu’elle continue toujours son activité occulte en province, en région rennaise et en région parisienne, mais sous d’autres pseudos avec d’autres liens (autres sites internet, autre ligne téléphonique), qu’elle exploite au moins trois sites internet, que l’état de santé de Mme H…, décrit par elle comme dégradé, ne l’empêche pas de se déplacer régulièrement sans difficulté sur de longues distances tout en apposant sa carte de stationnement délivrée aux personnes handicapées sur le pare-brise de son véhicule, alors que les trajets en voiture excédant une heure lui sont contre-indiqués par son rhumatologue (pièce n° 58), qu’elle travaille encore activement de manière occulte non déclarée, malgré ses dénégations et ses nombreux certificats médicaux, que le compte rendu de détective privé de février 2016 relate 5 rendez-vous en une semaine, soit 20 rendez-vous galants par mois alors que Mme H… persiste à nier la réalité de ses ressources provenant de cette activité singulière ; que dès lors, Mme H… qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut opposer ni son âge, ni ses problèmes de santé, ni un problème de mobilité ou de handicap invalidant ; qu’en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, au manque de transparence dans les ressources réelles de l’épouse, ses moyens d’existence et ses avoirs, de l’état de santé de M. B… qui souffre également d’une ALD pour insuffisance rénale chimique et qui sera prochainement retraité, il convient par application des dispositions de l’article 270 alinéa 3 du code civil, de refuser d’accorder une prestation compensatoire à Mme H… dès lors que l’équité le commande ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’épouse de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’article 270 du code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu’elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu’en l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : pharmacien, il exploite en nom propre une pharmacie située à Morlaix ; que le résultat net de l’exercice arrêté au 31 janvier 2013 est de 100 524 euros ; que ses prélèvements ont été de 5 405 euros par mois du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 ; qu’il assume le remboursement du capital des prêts souscrits pour financer l’acquisition de son officine (capital total restant dû de 555 670 euros) ; qu’il réside au sein d’un appartement loué par la SCI […] et s’acquitte d’un loyer de 250 euros par mois ; qu’il paie des impôts sur le revenus (1 237 euros par mois en 2012) ; que ses droits prévisibles à la retraite seront de 1 583 euros par mois brut ; que de même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : elle perçoit l’allocation adulte handicapée pour un montant de 778,59 euros, l’allocation logement de 307,82 euros et une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros, soit un montant total de 1 189,18 euros (mois de mai 2013), au 1er juillet 2014, son montant mensuel brut de retraite s’élève à la somme de 58,24 euros ; qu’elle bénéficie d’une aide pour une complémentaire santé, qu’elle est expulsée de son logement sis à Courbevoie en raison d’un congé pour reprises des lieux et non en raison d’impayés de loyers ; qu’entre 2007 et 2012, Mme H… n’a pas résilié ce bail coûteux, préférant faire appel à des aides de la famille ou d’amis ou au CCAS sous forme de bons alimentaires ou d’aides pour le logement ; qu’elle a déposé une demande de logement social le 28 janvier 2010 seulement ainsi qu’une demande auprès de la mairie ; qu’on ignore sur la base de quels revenus elle a pu obtenir des aides et en obtient encore et comment elle a pu honorer un loyer aussi élevé (1 450 euros par mois) ainsi que toutes les charges afférentes au logement ; que l’étude de ses relevés de compte BNP Paribas entre 2009 et 2010 laissent apparaître des rentrées importantes d’argent et des sorties de même importance ; que nonobstant ses déclarations sur le fait qu’elle ne percevait pas de revenus et empruntait beaucoup à la famille et aux amis, Mme H… avait un train de vie confortable ; qu’elle a pu percevoir le même jour des prêts de ses amis de montants importants ; ainsi Mme R… 1 700 euros et 1 500 euros le 29 septembre 2009 et quelques jours après le 5 octobre, elle recevra 400 euros de Mme E… ; que le 11 novembre 2012, elle percevra de M. Q… 4 chèques de 600 euros et un chèque de 700 euros ; que cela dépasse le simple emprunt pour assurer les besoins vitaux de l’existence ; que certaines dépenses mensuelles sont des dépenses de taxis que Mme H… a continué à prendre malgré l’état débiteur de son compte ; qu’au surplus, Mme H… était en mesure de rembourser les personnes auxquelles elle empruntait ; que plusieurs opérations sont blanches, par exemple celle du 12 juin 2011, relative à un chèque établi à son ordre par M. Q… d’un montant de 2 200 euros, somme qu’elle remboursait en rédigeant le même jour un chèque du même montant à l’ordre de M. Q… ; que si ce monsieur atteste qu’il reste à la date du 14 novembre 2012 une somme de 25 280 euros à rembourser, on continue de s’interroger sur le peu de réactivité de Mme H… et sa persévérance à se maintenir dans un logement coûteux malgré ses dettes et surtout sur la générosité de ses prêteurs qui assurait son train de vie sans se poser de questions ; qu’entre octobre 2012 et octobre 2013, elle a, en sus, opéré des prêts sur gages sur des bijoux de famille ; que Mme H… déclare qu’elle a cessé son activité libérale en qualité d’intermédiaire en relations publiques, elle fournit effectivement la preuve de sa radiation, mais cela ne signifie pas qu’elle a cessé également ses activités d’escorting, activités qui supposent des paiements en espèces, facilement dissimulables ; que son activité libérale lui a rapporté, d’après l’expertcomptable un bénéfice de 1 197 euros en 2009, 1 794 euros en 2010 et un déficit de 92 euros en 2011 ; que d’après elle, l’escorting lui rapportait 500 euros par mois ; que ces chiffres ne concordent pas avec son maintien dans un logement aussi coûteux et avec les dépôts d’espèces qui figurent sur ses relevés de compte ; que les sites Internet sur lesquelles elle est inscrite étaient encore actifs en 2013 et on comprend mal comment l’hébergeur accepterait de maintenir les sites alors que les factures ne sont pas acquittées depuis plusieurs mois ; que tout au long de la procédure de divorce, il est apparu des incohérences et un manque de transparence sur la réalité des ressources de Mme H…, établi par au moins 5 décisions judiciaires ; que même l’allocation adulte handicapé qu’elle perçoit depuis 2008 ne figure pas à sa déclaration de revenus 2012 ; que si Mme H… peut justifier aujourd’hui percevoir des aides, on s’interroge sur les bases sur lesquelles elle e pu les percevoir ; que si elle justifie que ses comptes bancaires n° […] et […] détenus à la Société Générale ont été clôturés le 3 mai 2012, qu’elle ne possède pas de comptes au CMB, que le compte chèques […] à la BNP Paribas présente un solde débiteur à -1249,36 euros au 14 janvier 2014, elle ne dit rien sur les comptes suivants qu’elle détient aussi, au vu du fichier FICOBA arrêté au 16 février 2012 : – compte courant BNP Paribas […], dont elle ne fournit que les relevés de compte 2011, compte courant Crédit Mutuel ARKEA […] ; qu’il est observé que sur les relevés de compte qu’elle produit, aucun règlement correspondant au loyer ou aux charges afférentes au logement n’apparaissent ; que le patrimoine des époux est constitué d’une SCI dont ils sont tous deux titulaires de parts à concurrence de 50 % chacun ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme H… doit ses revenus de subsistances à de généreux donateurs, à des activités non déclarées, à des aides sociales et à des prêts sur gage, qu’elle détient plusieurs comptes bancaires et qu’elle ne produit pas les relevés de tous ses comptes courants ; que jusqu’à présent elle se maintenait dans un logement onéreux ; qu’à ce jour, par rapport à la situation de son époux, seule sa situation au regard de son logement est manifestement précaire puisqu’elle doit le quitter et en trouver un autre ; mais qu’il reste difficile de constater une disparité dans les conditions de vie qui résulterait de la rupture du mariage en ce qui concerne les ressources respectives ; que seuls les droits à la retraite de Mme H… seront effectivement moindre que ceux de son époux et on ne peut nier qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants ; que par contre, on ne peut considérer qu’elle s’est sacrifiée professionnellement ; qu’en effet, Mme H… n’est pas en mesure, actuellement, de reprendre une activité professionnelle en raison de son état de santé ; que les certificats médicaux 2013 qu’elle verse au dossier démontrent que ses problèmes de polyarthrose invalidante s’aggravent ; qu’elle connaît des fragilités osseuses qui lui occasionnent des fractures et son médecin traitant reconnaît son besoin en aide humaine et en aménagement Intérieur de son appartement ; qu’elle rencontre aussi des problèmes ophtalmologiques pris en charge dans le cadre d’une affection de longue durée par l’organisme social ; qu’en outre, son âge (61 ans) fait obstacle à la reprise du travail ; que toutefois, si Mme H… souffre d’un handicap, avec un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79 % le 12 mars 2009 et supérieur à 80 % le 10 novembre 2010, date à laquelle elle a bénéficié d’une carte d’invalidité valable jusqu’au 31 mai 2015 ; que jusqu’en 2010, il n’est pas démontré qu’elle ne pouvait pas exercer d’activité professionnelle, ce d’autant qu’elle a une formation de secrétaire et qu’elle aurait donc pu occuper des emplois nécessitant peu d’efforts physiques ; qu’elle avait déjà apporté sa collaboration à la profession de l’époux, étant chargée de 1979 à 1983 de la gestion courante du rayon parapharmacie, tel que cela ressort de son relevé de carrière ; que M. B… reconnaît qu’elle l’a ensuite aidé occasionnellement à la pharmacie entre 1988 et 2006 ; que cette aide n’a pas pour autant participé à l’essor de l’activité de l’époux, le couple ayant été obligé de vendre des biens indivis pour acquérir de nouvelles officines ou rembourser le prêt professionnel ; que si Mme H… a accepté de participer à ces opérations en laissant la part indivise qui lui revenait, c’est au titre du devoir d’assistance, qui découle du lien marital et auquel, à l’évidence, elle n’a pas manqué ; qu’en conclusion, si une disparité existe au détriment de l’épouse, elle ne résulte de la rupture du mariage qu’au titre des années consacrées par l’épouse à l’éducation des enfants et les quelques années où elle a assisté son époux dans sa profession, et ne pourrait donc être compensée que par une prestation proportionnelle à ce dévouement ; que néanmoins, compte tenu des torts de l’épouse dans le prononcé du divorce, du manque de transparence sur ses ressources réelles, de l’état de santé de M. B… qui lui aussi souffre d’une affection longue durée pour insuffisance rénale chimique, et compte tenu des droits prévisibles des époux dans le cadre du partage, il ne sera pas accordé de prestation compensatoire à l’épouse ; que la demande de l’épouse est rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur les revenus d’une activité contraire à la dignité de la personne humaine pour refuser d’accorder à un époux une prestation compensatoire ; qu’en se fondant, pour débouter Mme H… épouse B… de sa demande de prestation compensatoire, sur le fait qu’elle continuait d’exercer « encore activement » une activité occulte d’escorting (arrêt, p. 16, al. 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme H… épouse B… n’avait pas été contrainte de se livrer à cette pratique dégradante en raison des importantes difficultés financières qu’elle subissait depuis sa séparation d’avec M. B…, ce dont il résultait que les revenus qu’elle avait pu tirer de cette activité contraire à la dignité de la personne humaine ne pouvaient être pris en compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2°) ALORS QUE les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée ; qu’en retenant, pour débouter Mme H… épouse B… de sa demande de prestation compensatoire, qu'« il est manifeste au vu des pièces produites (en particulier les rapports d’enquête pièces n° 283 à 291 et les constats d’huissier pièces n° 292, 294 à 296), que Mme H…, qui a procédé à sa radiation d’activité de services à la personne en décembre 2011, dispose toujours d’une activité occulte d’escorting » (arrêt, p. 16, dernier al.), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pièces n’avaient pas été obtenues au prix d’une filature qui s’était déroulée sur « une période de plus de 5 mois avec voyages sur Paris de 48 heures, filatures et surveillance dès 4 heures du matin et tard la nuit … », qui portait dès lors une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de l’exposante (conclusions, p. 28), ce dont il résultait qu’elles devaient être écartées des débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 259-2 du code de procédure civile, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, dans ses conclusions d’appel, Mme H… épouse B… faisait valoir qu’il résultait des rapports d’enquête privée qu'« en tout état de cause, sur ces 5 mois [de filature], seuls 5 rendez-vous (de quelques heures) ont été constatés, dont un refusé » et qu'« il [était ainsi] fréquent que Mme B… ait des mois entiers sans rendez-vous, ne correspondant plus aux profils recherchés » (conclusions, p. 31, al. 5 et 6) ; qu’en retenant néanmoins qu’elle continuait d’exercer « encore activement » une activité occulte d’escorting (arrêt, p. 16, al. 1), sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR reporté au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux ;

AUX MOTIFS QUE l’appelante soutient que la collaboration a perduré après leur séparation physique jusqu’en 2009, ayant dû en 2007 contracter un prêt au profit de son époux pour acheter l’officine de Morlaix sur sa part lui revenant suite à la vente de la maison de […] ; que le jugement déféré qui a reporté au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux, sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation ; que cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu’en l’espèce, M. B… demande que l’effet du jugement soit reporté au 1er novembre 2006, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Mme H… demande que les effets du jugement remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’étant donné qu’aucune collaboration ne peut être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, tel qu’en atteste le courrier adressé par monsieur B… à son épouse ; les effets du divorce sont reportés au 1er novembre 2006 ;

ALORS QUE l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu’en retenant, pour reporter la date des effets du divorce au 1er novembre 2006, qu’aucune collaboration entre les époux n’était démontrée postérieurement à cette date, correspondant, selon M. B…, à la cessation de la cohabitation des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme H… épouse B… à son époux à la suite de la vente d’un bien indivis afin de lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix, que ce dernier reconnaissait dans ses conclusions, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de leur vie commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 262-1 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme H… de sa demande tendant à la conservation de l’usage du nom de son mari ;

AUX MOTIFS QUE l’appelante soutient que M. B… n’a pas fait état d’un désaccord sur ce point, alors que celui-ci s’y oppose compte-tenu des circonstances de la rupture et de l’activité transversale exercée par son épouse, laquelle s’avère très humiliante pour l’intimé et sa famille ; que c’est à juste titre et par des motifs pertinents, que le premier juge a dit que Mme H… ne conservera pas l’usage du nom de son époux, si bien que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce, Mme H… demande l’autorisation de conserver le nom marital, compte tenu de son âge et du préjudice pouvant résulter du changement de nom à 60 ans, ainsi que du fait qu’elle est connue sous le nom de B… depuis 34 ans ; que toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer un intérêt particulier ; qu’en effet, Mme H… n’exerce pas de profession et n’a pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse ; qu’enfin, l’âge de Mme H… est indifférent et ne constitue pas un élément suffisant ; que Mme H… est donc déboutée de sa demande ;

ALORS QUE l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son époux avec l’autorisation du juge du divorce, s’il justifie d’un intérêt particulier ; qu’en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Mme H… épouse B… ne justifiait pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari dans la mesure où elle n’exerçait pas de profession et où elle n’avait pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 34), si l’exposante ne disposait pas d’un intérêt particulier à conserver son nom d’usage dans la mesure où tous les documents relatifs à ses handicaps la mentionnaient sous le nom de B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 264 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 19-10.155, Inédit