Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-12.994, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-12.994
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.994
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745259
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300182
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° S 19-12.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. W… S…, en son nom propre et en qualité d’héritier d’A… S…,

2°/ Mme P… S…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ Mme M… S…, épouse Y…, domiciliée […] ,

4°/ Mme K… S…, domiciliée […] ,

toutes deux en qualité d’héritières d’A… S…,

ont formé le pourvoi n° S 19-12.994 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme N… S… X…, domiciliée […] ,

2°/ à M. C… S…,

3°/ à Mme L… H…, épouse S…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W…, Mmes P…, M… et K… S…, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C… et Mme L… S…, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), par acte notarié du 9 septembre 1999, M. W… et Mme P… S… ont vendu à M. J… et Mme N… S… plusieurs parcelles de terre.

2. Par acte notarié du 2 août 2007, M. J… et Mme N… S… ont revendu les parcelles à M. C… S….

3. Par actes des 1er mars et 21 avril 2016, soutenant que le prix de vente des parcelles n’avait pas été payé par M. J… et Mme N… S… lors de la vente de 1999, M. W… et Mme P… S… les ont assignés, ainsi que M. C… et Mme L… S…, en résolution de la vente du 9 septembre 1999 et de la vente subséquente du 2 août 2007 et en paiement de diverses sommes.

4. Mmes M… et K… S… sont intervenues volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. W… S… et Mmes P…, M… et K… S… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que celui qui conteste l’existence d’un paiement, effectué hors la vue du notaire, dont il a donné quittance dans l’acte notarié de vente, doit rapporter la preuve qu’il n’a pas été réalisé ; qu’en l’espèce, ce fut le cas ; qu’en effet la cour d’appel a expressément relevé qu’il résultait de l’ensemble des pièces réunies par M. et Mme W… S…, vendeurs, qui avaient donné quittance à M. et Mme B… S…, acheteurs, d’un paiement effectué hors la vue du notaire, que ces derniers avaient admis qu’ils ne l’avaient pas réalisé ; qu’en retenant, pour débouter M. et Mme W… S… de leurs demandes, qu’ils ne rapportaient pas la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. et Mme W… S… rapportaient la preuve de ce que le prix d’achat des parcelles vendues, suivant acte notarié du 9 septembre 1999, n’avait pas été versé par M. et Mme B… S… ; qu’en retenant, pour les débouter de leurs demandes, qu’ils ne fournissaient aucune explication relativement à la déclaration de M. et Mme A… S… évoquant la possibilité d’un paiement du prix par

compensation, laissant entendre qu’ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils W…, raison pour laquelle ils n’en auraient pas payé le prix lorsque celui-ci les leur a cédées en 1999, quand il incombait aux acheteurs, et non aux vendeurs, qui se prétendaient libérés, d’établir que M. W… S… était débiteur à leur égard du prix de ces terrains, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3°/ que, en toute hypothèse, la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l’une envers l’autre ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que le prix des parcelles vendues en 1999 avait été acquitté par compensation avec celui que M. et Mme B… S… avaient versé pour les acquérir en 1975, pour le compte de leur fils W…, que dans leur réponse à l’huissier, ils avaient invoqué « qu’il n’avaient pas payé en 1999 car ils avaient payé en 1975 », ce qui était à rapprocher du témoignage de Mme Y… visant « la parcelle de terre que mon frère W… avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence de deux dettes réciproques venant en compensation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1234, 1289, 1290 et 1291, devenus 1347 et 1347-1, du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu’en retenant, pour débouter M. et Mme W… S… de leurs demandes, que « les déclarations faites par A… et N… S… évoquant la possibilité d’un paiement du prix par compensation en laissant entendre qu’ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils W… (

) Mme M… évoque aussi cette éventualité », la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif hypothétique, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l’une envers l’autre ; qu’en relevant, pour considérer que le prix des parcelles vendues en 1999 avait été acquitté par compensation avec celui que M. et Mme B… S… avaient versé pour les acquérir en 1975, pour le compte de leur fils W…, que M. et Mme W… S… remettaient en cause la validité d’un acte conclu 17 ans auparavant sans avoir jamais formulé la moindre réclamation, la cour d’appel, qui a statué à la faveur d’une motivation inopérante à caractériser l’existence de deux dettes réciproques venant en compensation, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1234, 1289, 1290 et 1291, devenus 1347 et 1347-1, du code civil ;

6°/ que, en tout état de cause, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes, et ce jusqu’à inscription de faux ; que l’acte notarié de vente du 9 septembre 1999 conclu entre M. et Mme W… S… et M. et Mme B… S…, stipule que « la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de soixante-douze mille quatre cent vingt et un francs (72 421, 00F). L’acquéreur a payé ce prix comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance » ; qu’en retenant, pour débouter M. et Mme W… S… de leurs demandes, que le paiement du prix était possiblement intervenu par voie de compensation, la cour d’appel, qui a méconnu l’énonciation de l’acte notarié par laquelle le notaire avait lui-même constaté l’engagement des acquéreurs de payer le prix au comptant, stipulation qui faisait ainsi pleine foi jusqu’à inscription de faux, a violé les articles 1319, devenu 1371, et 1320 anciens du code civil. »

Réponse de la cour

6. La cour d’appel a exactement retenu que, si la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte que la preuve testimoniale n’est pas recevable, hormis le cas où l’une des parties n’a pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale.

7. Elle a constaté que tel était le cas en l’espèce en raison des liens de parenté existant entre les parties à l’acte, mais qu’il convenait d’analyser l’ensemble des déclarations et attestations avec circonspection compte tenu des liens familiaux unissant les personnes parties à l’instance, ces liens affectifs et procéduraux étant propres à altérer leur objectivité.

8. Elle a relevé que, si les déclarations se rejoignaient sur le fait que le prix des parcelles n’aurait pas été acquitté par M. A… et Mme N… S… au moment de la conclusion de la vente en 1999, elles ne contredisaient pas pour autant la quittance que les vendeurs avaient délivrée aux acquéreurs, les déclarations faites par M. J… et Mme N… S… laissant entendre qu’ils auraient acquis les parcelles en 1975 pour leur fils W…, raison pour laquelle ils n’en auraient pas payé le prix lorsque celui-ci les leur avaient cédées en 1999, M. W… et Mme P… S… ne fournissant aucune explication sur cet élément alors qu’ils remettaient en cause la validité d’un acte conclu dix-sept ans auparavant et sans avoir formulé entre-temps la moindre réclamation.

9. Elle a souverainement retenu que la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire n’était pas rapportée par M. W… et Mme P… S….

10. Elle a pu, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, en déduire que les demandes devaient être rejetées.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W… S… et Mmes P…, M… et K… S… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W… S… et Mmes P…, M… et K… S….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme W… S… de l’ensemble de leurs demandes tant à l’encontre de M. et Mme B… S… que de M. et Mme C… S… ;

Aux motifs propres que, comme l’a justement exposé le premier juge :- Selon l’article 1319 du code civil, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; – Ce principe s’applique à l’ensemble de l’acte, à l’exception des faits mentionnés dans celui-ci mais que le notaire n’a pas constatés lui-même ; il en va ainsi notamment de la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ; – Si une telle quittance ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; – L’article 1341 prévoit qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou d’une valeur moindre ; – Le décret pris pour l’application de ce texte, applicable à l’acte litigieux, fixait la valeur de l’acte au-delà de laquelle la preuve testimoniale n’est pas recevable, à la somme de 5 000 francs ; ce seuil est actuellement de 1500 euros ; que le premier juge a tiré de l’application de ces textes l’exacte conclusion juridique que dès lors que l’acte de vente du 9 septembre 1999 contenant quittance du paiement de son prix en dehors de la comptabilité du notaire porte sur un prix de 72 421 francs (11 040,51 euros), la preuve testimoniale n’est pas recevable ; que toutefois, des exceptions sont légalement posées à l’exigence de la preuve littérale par les articles 1347 et 1348 du code civil dans leur version applicable au litige, l’article 1348 prévoyant notamment que la preuve testimoniale redevient recevable lorsque l’une des parties n’a pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ; qu’il convient de considérer que tel est le cas en l’espèce, l’acte de vente porteur de la quittance litigieuse ayant été conclu entre très proches parents d’une même famille puisque M. W… et Mme P… S…, les vendeurs, sont le fils et la belle-fille de M. A… et Mme N… S…, les acquéreurs ; que dans ces circonstances, les vendeurs se trouvent dans l’impossibilité morale de rapporter par écrit la preuve contraire de la quittance du paiement du prix de vente des parcelles en cause ; qu’ils ne peuvent le faire que par tous moyens et notamment par voie de témoignages ; que pour apporter la preuve contraire de la quittance, M. W… et Mme P… S… produisent les éléments suivants : – Une sommation interpellative de Me I…, huissier de justice, signifiée le 24 novembre 2016 aux acquéreurs M. A… et Mme N… S…, dans les termes suivants : « Par le présent acte je vous fais sommation de me confirmer que le prix de vente n’a jamais été versé aux vendeurs, M. W… et Mme P… S…, ou dans l’affirmative, de produire les justificatifs de paiement. » ; que M. J… et Mme N… S… ont répondu à l’huissier : « Compte tenu de notre âge, il nous est impossible de répondre sur le champ, une réponse vous sera adressée par courrier. » – Un courrier de Me I… du 28 novembre 2016 accompagnant la transmission du second original de la sommation interpellative, rédigé dans les termes suivants : « En marge de ma signification, lors de mon départ, je vous informe avoir rencontré M. C… S…, qui ayant eu connaissance de l’objet de ma visite, m’a précisé que ses parents n’avaient certainement pas réglé vos clients. » – Une attestation en date du 28 novembre 2016 de Mme M… Y…, née S…, fille de M. A… et Mme N… S…, ainsi rédigée : « En partant de chez mes parents le jeudi matin (24/11/2016) une voiture entrait dans la cour de ferme. Le 25 novembre 2016 à 16h29, ma mère me téléphone pour me dire que c’était l’huissier de justice qui est intervenu pour la parcelle de terre que mon frère W… avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement. » – Un courrier de Mme M… Y… joint à son attestation datée du 28 novembre 2016, dans lequel elle précise que lors de sa conversation téléphonique avec sa mère le 25 novembre, celle-ci lui a confirmé que le prix de vente n’a jamais été payé, indiquant qu’elle souhaite, par son témoignage, rétablir la vérité dans cette affaire et que ses parents accepteront de le reconnaître aussi. – Une seconde sommation interpellative adressée par Me I… à M. J… et Mme N… S… le 5 décembre 2016, par laquelle il leur rappelle sa précédente sommation, la déclaration de leurs fils C… après son départ ainsi que l’attestation de leur fille Mme M… Y… ; qu’à cette seconde sommation les acquéreurs ont répondu : « Nous n’avons pas payé en 1999 car nous avions payé en 1975. » – Une attestation de Mme N… S… datée du 22 février 2018, versée en cause d’appel, ainsi rédigée : « Je soussignée, N… S…, reconnaît et certifie, comme indiqué à Me I…, que mon mari et moi n’avons jamais payé à notre fils M. W… S… le prix de la vente en date du 9 septembre 1999 soit 11 040,51 euros (72 421 francs) portant sur les parcelles (suit la description des trois parcelles objet de la vente). » ; qu’il convient d’analyser l’ensemble de ces déclarations et attestations avec circonspection compte tenu des liens familiaux unissant toutes ces personnes devenues parties à l’instance, ces liens affectifs et procéduraux étant propres à altérer leur objectivité ; qu’en particulier, le nouveau témoignage de Mme N… S… obtenu en cause d’appel par les acquéreurs, après le décès de son époux A… S…, présente une très faible valeur probante tant il est apparent que Mme N… S…, âgée de 90 ans, n’a fait que signer ce témoignage qui n’est manifestement pas écrit de sa main, le caractère hésitant de sa signature ne rejoignant pas l’aisance de la rédaction du texte ; qu’au demeurant, Mme N… S… avait déjà déclaré à l’huissier de justice, avec son époux, n’avoir pas réglé le prix des parcelles en 1999, ce qu’elle redit en 2018 ; mais que dans leur réponse spontanée à l’huissier, tous deux avaient apporté une précision importante en indiquant qu’ils n’avaient pas payé en 1999 car ils avaient payé en 1975 ; que cette déclaration d’A… et Mme N… S… est à rapprocher du témoignage de Mme M… Y… qui relate les propos que sa mère lui aurait tenus au téléphone après la visite de Me I…, relativement à « la parcelle de terre que mon frère W… avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement. » ; que quant aux déclarations de M. C… S…, au demeurant peu circonstanciées, elles ne sont pas contraires à celles des acquéreurs qui disent eux-mêmes n’avoir pas payé le prix de la vente en 1999 ; que si l’ensemble de ces déclarations se rejoignent sur le fait que le prix des parcelles n’aurait pas été acquitté par A… et Mme N… S… au moment de la conclusion de la vente en 1999, elles ne contredisent pas pour autant la quittance que les vendeurs ont délivrée aux acquéreurs, les déclarations faites par A… et Mme N… S… évoquant la possibilité d’un paiement du prix par compensation en laissant entendre qu’ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils W…, raison pour laquelle ils n’en auraient pas payé le prix lorsque celui les leur a cédées en 1999 ; que Mme M… Y… évoque aussi cette éventualité en parlant de « la parcelle de terre que mon frère W… avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement. » ; qu’or, comme l’a souligné le premier juge, les vendeurs éludent cet élément important sur lequel ils ne fournissent aucune explication, ce qui pose effectivement difficulté dès lors qu’ils remettent en cause la validité d’un acte qui a été conclu 17 ans auparavant et qu’ils n’ont jamais formulé entre-temps la moindre réclamation ; qu’aussi, c’est à raison que le tribunal a considéré que la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire n’était pas rapportée par M. W… et Mme P… S… ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant à l’encontre de feu A… S… et Mme N… S… X… que de M. C… et Mme L… S… H… ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. C… et Mme L… S… de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil après avoir exactement constaté qu’ils ne démontraient pas que les demandeurs avaient agi à leur encontre dans le but exclusif de leur nuire ; que parties perdantes, M. W… et Mme P… S… supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la nature du litige commande d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. C… S… et Mme L… H… ;

Et aux motifs en partie adoptés que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la réponse apportée par M. et Mme A… S… à l’huissier ne démontre pas clairement que le prix de vente n’ait pas été payé ; qu’outre le fait que la réponse n’est pas particulièrement cohérente, et qu’elle a été obtenue au terme d’une 2ème sommation interpellative notifiée à des personnes de 90 ans dont on ne sait si elles en comprenaient le sens, il apparait que la réponse litigieuse contient une seconde partie précisant « car en 1975 nous avions payé pour W… » ; que sous réserve que les destinataires de la sommation aient compris le sens de celle-ci, la réponse signifierait que le paiement a été effectué par compensation ; qu’or, les demandeurs n’invoquent que la première partie de la réponse et ne débattent pas de la seconde partie de celle-ci, ce qui pose difficulté dès lors qu’ils remettent en cause la validité d’une acte qui a été conclu 17 ans auparavant et qu’il n’ont jamais formulé entre-temps la moindre réclamation ;

qu’il découle de ce qui précède que la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire n’est pas rapportée ;

Alors 1°) que, celui qui conteste l’existence d’un paiement, effectué hors la vue du notaire, dont il a donné quittance dans l’acte notarié de vente, doit rapporter la preuve qu’il n’a pas été réalisé ; qu’en l’espèce, ce fut le cas ; qu’en effet la cour d’appel a expressément relevé qu’il résultait de l’ensemble des pièces réunies par M. et Mme W… S…, vendeurs, qui avaient donné quittance à M. et Mme B… S…, acheteurs, d’un paiement effectué hors la vue du notaire, que ces derniers avaient admis qu’ils ne l’avaient pas réalisé ; qu’en retenant, pour débouter M. et Mme W… S… de leurs demandes, qu’ils ne rapportaient pas la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 2°) que, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. et Mme W… S… rapportaient la preuve de ce que le prix d’achat des parcelles vendues, suivant acte notarié du 9 septembre 1999, n’avait pas été versé par M. et Mme B… S… ; qu’en retenant, pour les débouter de leurs demandes, qu’ils ne fournissaient aucune explication relativement à la déclaration de M. et Mme A… S… évoquant la possibilité d’un paiement du prix par compensation, laissant entendre qu’ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils W…, raison pour laquelle ils n’en auraient pas payé le prix lorsque celui-ci les leur a cédées en 1999, quand il incombait aux acheteurs, et non aux vendeurs, qui se prétendaient libérés, d’établir que M. W… S… était débiteur à leur égard du prix de ces terrains, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 3°) que, en toute hypothèse, la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l’une envers l’autre ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que le prix des parcelles vendues en 1999 avait été acquitté par compensation avec celui que M. et Mme B… S… avaient versé pour les acquérir en 1975, pour le compte de leur fils W…, que dans leur réponse à l’huissier, ils avaient invoqué « qu’il n’avaient pas payé en 1999 car ils avaient payé en 1975 », ce qui était à rapprocher du témoignage de Mme Y… visant « la parcelle de terre que mon frère W… avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence de deux dettes réciproques venant en compensation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1234, 1289, 1290 et 1291, devenus 1347 et 1347-1, du code civil ;

Alors 4°) que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu’en retenant, pour débouter M. et Mme W… S… de leurs demandes, que « les déclarations faites par A… et N… S… évoquant la possibilité d’un paiement du prix par compensation en laissant entendre qu’ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils W… (

) Mme M… évoque aussi cette éventualité » (arrêt, p. 6, 4ème considérant), la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif hypothétique, a violé l’article du code de procédure civile ;

Alors 5°) que, la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l’une envers l’autre ; qu’en relevant, pour considérer que le prix des parcelles vendues en 1999 avait été acquitté par compensation avec celui que M. et Mme B… S… avaient versé pour les acquérir en 1975, pour le compte de leur fils W…, que M. et Mme W… S… remettaient en cause la validité d’un acte conclu 17 ans auparavant sans avoir jamais formulé la moindre réclamation, la cour d’appel, qui a statué à la faveur d’une motivation inopérante à caractériser l’existence de deux dettes réciproques venant en compensation, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1234, 1289, 1290 et 1291, devenus 1347 et 1347-1, du code civil.

Alors 6°) que, en tout état de cause, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes, et ce jusqu’à inscription de faux ; que l’acte notarié de vente du 9 septembre 1999 conclu entre M. et Mme W… S… et M. et Mme B… S…, stipule que « la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de soixante-douze mille quatre cent vingt et un francs (72 421,00F). L’acquéreur a payé ce prix comptant au vendeur qui le reconnait et lui en consent bonne et valable quittance » ; qu’en retenant, pour débouter M. et Mme W… S… de leurs demandes, que le paiement du prix était possiblement intervenu par voie de compensation, la cour d’appel, qui a méconnu l’énonciation de l’acte notarié par laquelle le notaire avait lui-même constaté l’engagement des acquéreurs de payer le prix au comptant, stipulation qui faisait ainsi pleine foi jusqu’à inscription de faux, a violé les articles 1319, devenu 1371, et 1320 anciens du code civil.

Le greffier de chambre

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