Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 18-15.368, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du code civil

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-15.368, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15368
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, I, n° ??? (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, I, n° ??? (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 47 du code civil
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041795442
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100214
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 214 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-15.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

1°/ Mme I… X…,

2°/ Mme G… T…,

toutes deux domiciliée […] (Australie), agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentantes légales d’Y… D… XT…,

ont formé le pourvoi n° B 18-15.368 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d’appel de Rennes, dont le siège est […], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes X… et T…, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de son acte de naissance dressé par le bureau de l’état civil de l’arrondissement de Kensington et Chelsea (Royaume-Uni), Y… X… T… est né le […] à Chelsea, ayant pour mère Mme X… et pour parent Mme T…, son épouse, la première étant de nationalité australienne et la seconde de nationalité française. Les intéressées ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

2. Le consulat général de France à Londres ayant refusé de transcrire l’acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaire, au motif que la filiation n’était pas établie avec Mme T…, qui seule avait la nationalité française, Mmes T… et X… ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Mmes X… et T… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français alors :

« 1°/ que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de reconnaissance de l’état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu’en considérant que la demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant Y… D… devait être rejetée, après avoir constaté que selon cet acte de naissance, Y… D… a pour mère Mme X… et pour parent Mme T…, ce qui est conforme à la réalité, la cour d’appel a violé les articles 47 et 34 a) du code civil ;

2°/ qu’en déboutant Mme T… et Mme X… de leur demande de transcription de l’acte de naissance de Y… D… X… T… sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 47 du code civil :

4. Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

5. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

6. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

7. Il se déduit de ces textes qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du code civil.

8. Pour rejeter la demande de transcription, l’arrêt retient que l’acte de naissance dressé au Royaume-Uni institue comme parent légal Mme T… sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard de l’épouse de la mère biologique de l’enfant et que cet acte ne correspond pas à la réalité, en l’absence de statut juridique conféré à la maternité d’intention et alors qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique. Il ajoute que, Mme X…, la mère qui a accouché, étant de nationalité australienne, la filiation envers Mme T…, ressortissante française, n’est pas établie, de sorte que la demande de transcription sur les registres français de l’état civil doit être rejetée, le grief pris de la violation des conventions internationales étant en conséquence inopérant.

9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les actes de l’état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en vigueur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les conclusions au nom de M. Y… D… XT…, « représenté pas ses deux représentants légaux », en qualité d’appelant, l’arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la transcription, sur les registres de l’état civil français, de l’acte de naissance d’Y… D… XT…, né le […] à Chelsea (Royaume-Uni) ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes X… et T… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes X… et T….

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d’avoir débouté Mme I… X… et Mme G… T… de leur demande de transcription de l’acte de naissance de Y…, D… X… T…, né le […] à Chelsea au Royaume Uni sur les registres de l’état civil français ;

aux motifs propres que « L’article 47 du code civil énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; Le juge, saisi d’une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français, est tenu d’examiner la question à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant à l’enfant, dont l’intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale ; (

) Concernant la désignation de Mme T… en qualité de parent dans l’acte de naissance, la réalité au sens de l’article 47 du code civil, est la réalité juridique consacrée par la loi française ; En effet, si le droit opère transformation du réel au sens de l’article 47 du code civil par des mécanismes de substitution, le droit positif ne permet de déroger à la réalité matérielle ou biologique que dans les cas expressément prévus et organisés par le législateur, correspondant à une situation juridique nouvelle, comme en matière d’adoption; Si le droit français reconnaît à un couple homosexuel le droit de devenir parent depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption pour les couples de personnes de même sexe, c’est uniquement par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint (article 345-11° du code civil ou l’adoption réalisée conjointement par le couple homosexuel), ceci constituant le cadre juridique à partir duquel il convient de vérifier si l’acte de naissance étranger est conforme à la réalité juridique de l’article 47 du code civil; En l’espèce, l’acte de naissance dressé au Royaume-Uni institue comme parent légal Mme T… sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard du conjoint de la mère biologique de l’enfant (Mme X…) et ne correspond pas à la réalité, en l’absence de statut juridique conféré à la maternité d’intention et alors qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique ; Le mécanisme de substitution opéré par la voie légale de l’adoption n’est donc pas transposable en l’espèce et il n’y a pas lieu de raisonner par analogie ; La mère qui a accouché étant de nationalité australienne, la filiation envers Mme T…, ressortissante française, n’est pas établie au regard du droit français et la demande de 5 sur 22 transcription devant le juge français doit être rejetée, si bien que le grief tiré de la violation des conventions internationales signées et ratifiées par la France est inopérant; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de Y…, D… X… T… » ;

et aux motifs adoptés que « l’article 18 du code civil dispose que, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. En l’espère, il résulte de l’acte de naissance britannique de Y… D…, dont la régularité formelle n’est pas contestée, qu’il est né de I… X… désignée dans l’acte comme sa mère, et de G… T…, désignée dans l’acte comme « Parent ». Or, pour que l’acte de naissance soit transcrit sur les registres du service central d’état civil, il convient d’établir que l’enfant est français. En l’espèce, si le lien de filiation maternelle avec Madame I… X… est établi en ce que celle-ci est désignée comme la mère, donc celle qui a accouché, le lien de filiation avec Madame G… T… n’est nullement établi puisqu’elle n’a pas pu également accoucher et n’a pas non plus adopté l’enfant de sa conjointe. La seule mention de son nom comme « Parent » ne lui permet pas d’établir un lien de filiation ou de bénéficier d’une présomption de lien de filiation avec l’enfant. Le refus de transcription est donc légitime et ne porte atteinte ni à la vie privée et familiale de l’enfant dans la mesure où Y… D… vit avec les demanderesses depuis sa naissance, ni à son intérêt supérieur, Madame T… ayant la possibilité d’adopter plénièrement, conformément à la loi française et en application de l’article 3 du code civil, l’enfant de sa conjointe. Il convient donc de débouter Madame I… X… et Madame G… T… de leur demande de transcription de l’acte de naissance de Y…, D… X… T…, né le […] à Chelsea (Royaume Uni), sur les registres de l’état civil français » ;

Alors 1°/ que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; qu’en considérant, après avoir constaté que la mère de l’enfant Y… D… était Mme I… X…, de nationalité australienne, que la filiation de l’enfant Y… D… envers Mme T… ne serait pas établie au regard du droit français, sans rechercher, d’office, s’agissant de droits indisponibles, quelle suite devait être donnée à l’action des exposantes en application de la loi australienne, la cour d’appel a violé l’article 311-14 du code civil.

Alors, subsidiairement 2°/ que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont 6 sur 22 déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de reconnaissance de l’état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu’en considérant que la demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant Y… D… devait être rejetée, après avoir constaté que selon cet acte de naissance, Y… D… a pour mère Mme I… X… et pour parent Mme G… T…, ce qui est conforme à la réalité, la cour d’appel a violé les articles 47 et 34 a) du code civil ;

Alors, subsidiairement 3°/ qu’ en déboutant Mme T… et Mme X… de leur demande de transcription de l’acte de naissance de Y… D… X… T… sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;

Alors, subsidiairement, 4°/ qu’en déboutant Mme T… et Mme X… de leur demande de transcription de l’acte de naissance de Y… D… X… T… sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a fait subir aux exposantes et à leur enfant un traitement discriminatoire par rapport aux autres parents et enfants nés à l’étranger, à raison du sexe des parents et de l’orientation sexuelle de ces derniers, violant ainsi les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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