Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-20.596, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, déclare la procédure régulière, alors qu'elle avait constaté que l'administration n'avait communiqué les pièces de la procédure demandées par le contribuable qu'après avoir dressé le procès-verbal d'infractions et émis un avis de mise en recouvrement, ce dont il résultait que, faute d'avoir eu connaissance des documents sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, le contribuable n'avait pas pu faire valoir utilement ses observations avant que celle-ci n'établisse le procès-verbal d'infractions
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 mai 2020

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 9 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-20.596, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20596
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2017, N° 16/02120
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-21.537, Bull. 2015, IV, n° 22 (rejet)
Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-21.537, Bull. 2015, IV, n° 22 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 80 M du livre des procédures fiscales
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041795447
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00268
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 268 FS-P+B

Pourvoi n° P 17-20.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

M. U… V…, domicilié […], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Care distribution, a formé le pourvoi n° P 17-20.596 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’administration des douanes, prise en la personne du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ainsi que le receveur régional des douanes,

2°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,

3°/ au receveur régional des douanes,

tous trois domiciliés recette régionale de la DNRED 2 mail Monique Maunoury, TSA 10313, 94853 Ivry-sur-Seine cedex,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V…, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, agissant poursuites et diligences du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et du receveur régional des douanes, et l’avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Sudre, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2017), la société Care distribution (la société Care), entrepositaire agréé, a, en 2011 et 2012, procédé à l’expédition de boissons alcoolisées en suspension de droits d’accise, après émission de documents administratifs électroniques, à destination d’entreprises situées, notamment, dans des Etats membres de l’Union européenne, les destinataires émettant un document d’apurement à la réception des marchandises.

2. Après enquête, l’administration des douanes a retenu que plusieurs des sociétés destinataires des livraisons étaient fictives ou n’avaient jamais reçu les marchandises. Après notification d’un avis préalable de taxation, l’administration des douanes a notifié à la société Care un procès-verbal d’infractions puis un avis de mise en recouvrement (AMR), que cette dernière a contesté.

3. L’administration des douanes a rejeté la contestation de la société Care, qui l’a assignée aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal d’infractions, de l’AMR et de la décision de rejet de sa contestation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Care fait grief à l’arrêt de refuser d’annuler le procès-verbal de notification d’infractions du 31 juillet 2013 et l’AMR du 4 septembre 2013, alors « qu’en vertu du principe des droits de la défense et de l’article L. 80 M du livre des procédures fiscales, l’administration doit avoir transmis au redevable l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde le procès-verbal de notification d’infraction ou l’avis de mise en recouvrement qu’elle envisage d’établir, et ce dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier de faire valoir ses observations préalables ; qu’en refusant d’annuler le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR litigieux, après avoir constaté que l’intégralité des éléments sur lesquels se fondait l’avis préalable de taxation n’avait été transmise au redevable qu’après l’établissement du procès-verbal et de l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe et le texte susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu le principe du respect des droits de la défense et l’article L. 80 M du livre des procédures fiscales :

5. Selon le texte susvisé, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations. Lorsque la communication se fait par écrit, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue de ce délai, l’administration prend sa décision.

6. Il résulte en outre du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.

7. Pour déclarer la procédure régulière, l’arrêt, après avoir constaté que la société Care avait demandé communication des pièces de la procédure le 11 juin 2013 et que l’administration ne les lui a communiquées que le 23 octobre 2013, soit après avoir dressé le procès-verbal d’infractions et émis un AMR, retient que, toutefois, il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de la société Care car la précision du procès-verbal d’infractions lui a permis de faire valoir utilement ses observations.

8. En statuant ainsi, alors que, faute d’avoir eu connaissance des documents sur lesquels l’administration entendait fonder sa décision, la société Care n’avait pas pu faire valoir utilement ses observations avant que celle-ci n’établisse le procès-verbal d’infractions, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le receveur régional des douanes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le receveur régional des douanes et les condamne à payer à M. V…, en qualité de liquidateur de la société Care distribution, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler le procès-verbal de notification d’infraction du 31 juillet 2013 et l’avis de mise en recouvrement du 4 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « L’article l80m du livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, prévoit en substance que toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration.

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux contributions indirectes et droits assimilés, tels que les droits sur les boissons alcoolisées objet du présent litige. La proposition de taxation adressée par écrit au redevable doit être motivée et lui laisser un délai de trente jours pour formuler des observations ou faire connaître son acceptation. La réponse de l’administration des douanes à ces observations doit également être motivée, en cas de rejet.

Il convient de relever qu’à la différence du droit d’être entendu prévu à l’article 67 du code des douanes, applicable aux décisions prises en application du droit communautaire, les dispositions susvisées n’imposent pas expressément à l’administration des douanes de faire référence aux documents servant de fondement à la décision envisagée. Néanmoins, s’agissant du respect du contradictoire préalable dans la procédure de redressement, le visa des pièces fondant la proposition de taxation de l’administration des douanes est dans tous les cas une condition essentielle participant de la motivation de la décision, en ce qu’elle permet au redevable de formuler ses observations en connaissance de cause.

En revanche, cette exigence n’impose pas à l’administration des douanes de communiquer directement au redevable les documents ayant servi à sa décision, dès le stade de la proposition de taxation, mais simplement dans le cadre de la discussion qui s’ensuit si le redevable en fait la demande et afin que celui-ci puisse formuler ses observations de façon pleinement contradictoire.

Il importe enfin de rappeler que le respect du principe du contradictoire préalable doit s’apprécier de manière concrète et effective, au regard notamment de la situation du redevable visé par la proposition de taxation.

En l’espèce, le visa des documents fondant la proposition de taxation dans l’avis préalable du 16 mai 2013 n’est pas contesté. La référence aux informations fournies par les autorités douanières étrangères est également reprise à l’identique dans le procès-verbal d’infraction du 31 juillet 2013.

Il convient tout d’abord de préciser que l’administration des douanes ne peut valablement prétendre que ces documents étaient accessibles à travers la liste des pièces annexées à l’ordonnance de visite domiciliaire, pour reprocher ensuite à la société de ne pas en avoir pris connaissance au stade de l’enquête, c’est-à-dire avant l’avis préalable de taxation qui lui a été adressé.

Dans ses observations formulées par courrier du 11 juin 2013, la société « care distribution » demandait effectivement la communication de ces éléments, qui ne lui sont parvenus en intégralité que le 23 octobre 2013, et ce après le procès-verbal d’infraction du 31 juillet 2013 et l’avis de mise en recouvrement du 4 septembre 2013.

Toutefois, cette communication tardive ne saurait porter atteinte au respect du contradictoire en l’espèce, au regard de l’échange qui a eu lieu entre la société et l’administration des douanes.

En effet, d’une part, l’article l80m du livre des procédures fiscales n’impose pas expressément à l’administration de communiquer spontanément les pièces qu’elle vise dans l’avis préalable de taxation et d’autre part, comme le relève elle-même la société « care distribution » dans ses écritures, le procès-verbal de notification du 31 juillet 2013 s’avère plus détaillée en ce qui concerne ces éléments, de sorte qu’un échange contradictoire a effectivement pu avoir lieu.

Sur ce point, les précisions factuelles apportées par l’administration des douanes au sujet des informations recueillies auprès des autorités douanières étrangères ne sauraient emporter un changement de motifs de la proposition de taxation, qui demeure la fictivité des livraisons de marchandises ayant apuré les « dae ».

Il faut donc déduire des éléments susvisés que la société « care distribution » a été en mesure de discuter des motifs du redressement qui lui a été notifié de façon pleinement contradictoire, la communication tardive de l’intégralité des informations fournies par les autorités étrangères ne pouvant suffire à entraîner la nullité de la proposition de rectification au regard des circonstances de l’espèce » (arrêt attaqué, p. 5 § 3 à p. 6 § 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l’article L80M du Code de Procédure Fiscale prévoit qu’en matière de contribution indirecte et de réglementation assimilée, toute contestation pouvant conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire, que le contribuable est informé par tout agent de l’administration du montant de la taxation et invité à faire connaître ses observations, que, lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander une communication écrite, que la date et l’heure de la communication orale sont consignés par l’administration, que, si le contribuable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que le contribuable dispose, pour ce faire, d’un délai de trente jours à l’issue duquel l’administration prend une décision qui, lorsqu’elle rejette une contestation, doit être motivée,

Attendu que le texte précité ne fait nullement obligation à l’administration des douanes ou à l’administration fiscale d’accompagner l’avis préalable de taxation qu’elle émet des documents servant de fondement au redressement qu’elle effectue,

Attendu qu’en l’espèce, l’avis préalable de taxation détaillé envoyé à la société CARRE DISTRIBUTION mentionne très clairement que celle-ci dispose d’un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire connaître ses observations, ce qu’elle n’a pas manqué de faire par l’intermédiaire de son conseil dans un courrier du 11 juin 2013,

Attendu que, dans le procès-verbal de notification d’infraction établi le 31 juillet 2013, l’administration a répondu aux arguments soulevés dans la lettre précitée,

Attendu par ailleurs, que la demanderesse a pu contester l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre par lettre de son avocat en date du 20 janvier 2014 à laquelle l’administration a répondu dans un courrier circonstancié du 12 mars 2014,

Attendu qu’un échange contradictoire a bel et bien eu lieu entre l’administration des douanes et la société CARRE DISTRIBUTION au cours de l’enquête douanière, que celle-ci doit, en conséquence, être déclarée régulière » (jugement, p. 4 § 4 à p. 5 § 1) ;

1°) ALORS QU’en vertu du principe des droits de la défense et de l’article L. 80 M du Livre des procédures fiscales, l’administration doit avoir transmis au redevable l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde le procès-verbal de notification d’infraction ou l’avis de mise en recouvrement qu’elle envisage d’établir, et ce dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier de faire valoir ses observations préalables ; qu’en refusant d’annuler le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement litigieux, après avoir constaté que l’intégralité des éléments sur lesquels se fondait l’avis préalable de taxation n’avaient été transmises au redevable qu’après l’établissement du procès-verbal et de l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe et le texte susvisés ;

2°) ALORS QU’en vertu du principe des droits de la défense et de l’article L. 80 M du Livre des procédures fiscales, l’administration ne peut se fonder sur des motifs qu’elle n’a pas au préalable portés à la connaissance du redevable ; que la cour d’appel a refusé d’annuler le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement litigieux, au motif que les précisions factuelles apportées par l’administration au sujet des informations recueillies par les autorités douanières étrangères ne sauraient emporter un changement des motifs de la proposition de taxation, qui demeure la fictivité des livraisons de marchandises aux destinataires ayant apuré les documents administratifs électroniques ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’administration ne se fondait pas sur de nouveaux arguments pour établir le caractère fictif des livraisons de marchandises litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et du texte susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler le procès-verbal de notification d’infraction du 31 juillet 2013 et l’avis de mise en recouvrement du 4 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « L’article 302 M ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que « Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire ».

L’article 302 P du code général des impôts tire les conséquences de l’apurement du document administratif électronique pour l’entrepositaire agréé : « Lors des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire ».

Il résulte nécessairement des dispositions précitées que l’entrepositaire agréé ayant recours au système informatisé de suivi des marchandises en mouvement mis en place par la directive 2008/118/CE est présumé bénéficier régulièrement du régime de suspension des droits d’accise, dès lors qu’il dispose d’un accusé de réception remis par le destinataire des produits.

L’administration des douanes peut cependant remettre en cause la régularité des apurements, simplement présumée, si elle établit notamment que les produits soumis à accises ne sont pas parvenus à destination, ou ont été livrés à un destinataire fictif. Dans ce cas, l’irrégularité est réputée avoir été commise dans l’Etat membre de départ, qui procède au recouvrement des droits d’accise au taux en vigueur à la date d’expédition des produits, auprès de l’entrepositaire agréé qui en est le redevable dès lors qu’il perd le bénéfice du régime de suspension.

Les éléments de preuve servant à renverser la présomption de régularité des mouvements en suspension des droits d’accise peuvent notamment résulter des informations recueillies auprès des autorités douanières des Etats membres de destination des produits soumis à accise, qui ont pu constater l’absence de livraison des marchandises ou le caractère fictif ou irrégulier des apurements réalités par les destinataires.

En l’espèce, le redressement notifié par les douanes françaises à la société « care distribution » est fondé principalement sur les informations transmises par les autorités douanières des Etats membres de destination des produits livrés sous le régime de suspension des droits d’accises, qui font été de l’absence de livraisons effectives ou dans une quantité moindre, ainsi que de la fictivité de certains destinataires, emportant l’irrégularité des apurements réalisés par ces derniers.

Sur ce point, il convient de relever d’une part, que la force probante des rapports transmis par les autorités douanières étrangères dans le cadre de l’assistance administrative ne saurait être contestée dans le cadre de la présente instance, ces documents pouvant valablement être produits à l’appui des conclusions de l’administration des douanes, tel qu’il résulte de l’article 32 du règlement CE n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004, leur caractère contradictoire ayant par ailleurs été établi ci-avant.

D’autre part, la société « care distribution » se montre défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la réalité des livraisons contestées et de la réception effective des marchandises ayant fait l’objet des accusés de réception émis par les destinataires, dès lors que la régularité des apurements y afférents est contestée par l’administration des douanes sur la base des éléments de preuve qu’elle verse au débat afin de renverser la présomption prévue par l’article 302 P du code général des impôts.

En conséquence, les pièces produites par l’administration des douanes permettent d’établir que les apurements des documents administratifs électroniques pour les produits expédiés par la société « care distribution » sur la période concernée sont irréguliers, entraînant la perte du régime de suspension des droits d’accise sur lesdits produits.

En revanche, s’agissant des livraisons effectuées à la société « cantine san marco », l’administration des douanes fait état d’informations succinctes obtenues de façon indirecte auprès d’une autre société que le destinataire des marchandises, il apparaît dès lors comme l’ont relevé les premiers juges que ces éléments sont insuffisants pour établir l’irrégularité de l’apurement des « dae » dans ce seul cas.

En l’absence de réalité des livraisons pour les autres destinataires, la compétence territoriale des douanes françaises pour le recouvrement des droits d’accises sur les boissons ne saurait être utilement contestée par la société « care distribution », qui en est redevable » (arrêt attaqué p. 7 avant-dernier § à p. 9 § 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Attendu qu’il résulte de l’article 302 L II 1° du Code Général des Impôts que l’expédition d’un produit dans un autre Etat de l’Union Européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s’effectue en suspension de droits lorsqu’elle est réalisée vers un destinataire agréé,

Attendu que, si elle expédie des produits vers d’autres pays de l’Union Européenne en déclarant comme destinataires agréés des sociétés fictives ou qui n’ont jamais reçu la marchandise ou qui ont reçu une quantité de produits inférieure à celle déclarée, la société CARE DISTRIBUTION ne peut bénéficier du régime de suspension de droit prévu à l’article 302 L II 1° précité,

Attendu que les expéditions qu’elle réalise sont, dès lors, taxables en vertu de l’article 302 D I 1-1° a) du Code Général des Impôts selon lequel les droits d’accises sont dus lorsqu’une marchandise est mise à la consommation, la mise à la consommation étant réalisée lorsque le produit cesse de bénéficier du régime suspensif prévu à l’article 302 G II du même code,

Attendu en effet que, dans cette hypothèse, les produits qu’elle expédie sortent de ses locaux et ne bénéficient plus des dispositions de l’article 302 G II du Code Général des Impôts selon lequel la détention d’alcools est réalisée en suspension de droits d’accises lorsqu’elle est effectuée dans un entrepôt suspensif de ces droits,

Attendu que le fait que les accusés de réception présentés par les destinataires agréés censés avoir reçu ces marchandises aient été vérifiés ne permet pas de présumer de manière irréfragable que les destinataires en question existent bien et qu’ils ont reçu les produits expédiés, les vérifications opérées étant purement formelles et pouvant être remises en question par des investigations plus approfondies » (jugement, p. 5 § 5 à 9) ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Care distribution faisait valoir que les irrégularités ayant provoqué la sortie du régime de suspension des droits d’accise avaient été commises dans les Etats membres où se trouvaient les entrepositaires soit disant fictifs destinataires des produits litigieux, de sorte que les droits d’accise en cause étaient exigibles dans ces Etats membres ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en vertu de l’article 7 de la directive sur les accises du 16 décembre 2008 n° 2008/118/CE, les droits d’accise deviennent exigibles dans l’Etat membre où s’effectue la mise à la consommation ; que seul l’Etat membre de mise à la consommation est compétent pour recouvrer les droits d’accise correspondants ; que la sortie, y compris irrégulière, de produits soumis à accise est une mise à la consommation ; qu’en vertu de l’article 10 de cette directive, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation, la mise à la consommation a lieu dans l’Etat membre où l’irrégularité a été commise ; que s’il est impossible de déterminer le lieu de commission de l’irrégularité, les droits d’accise sont exigibles dans l’Etat membre où l’irrégularité a été constatée ; que la cour d’appel a jugé que lorsque l’administration remet en cause la régularité des apurements, notamment lorsqu’elle établit que les produits soumis à accises ne sont pas parvenus à destination ou ont été livrés à des destinataires fictifs, ce qui serait le cas en l’espèce, l’irrégularité est réputée avoir été commise dans l’Etat membre de départ, lequel procède alors au recouvrement des droits d’accise auprès de l’entrepositaire agréé ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher les lieux effectifs de commission des irrégularités ayant entraîné les mises à la consommation pour chaque mouvement de produits litigieux ni, si ces lieux ne pouvaient être déterminés, les Etats membres dans lesquels ces irrégularités ont été constatées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la directive précitée ensemble de l’article 302 D du cde général des impôts ;

3°) ALORS QU’en vertu des articles 21 et 24 de la directive sur les accises du 16 décembre 2008 n° 2008/118/CE et des articles 302 M ter et 302 P du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’espèce, et 111 quater de l’annexe III du même code, l’entrepositaire agréé qui a expédié des produits soumis aux droits d’accise en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l’apurement du régime suspensif lorsqu’il produit l’accusé de réception fourni par le système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises ; que la cour d’appel a jugé que l’administration établissant que les marchandises n’étaient pas parvenues à destination ou avaient été livrées à des destinataires fictifs, l’expéditeur entrepositaire agréé était redevable des droits d’accise ; qu’en statuant ainsi, tout en ayant relevé que l’expéditeur entrepositaire agréé avait obtenu l’apurement des documents administratifs électroniques et reçu les accusés de réception correspondants, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble le principe de confiance légitime ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le redevable faisait valoir que sa confiance légitime dans le système informatique de l’Union européenne dit ECMS et la base de données des entités agréées dite SEED, tous deux tenus par les autorités administratives des Etats membres, excluait de lui imputer une dette fiscale pour avoir expédié des marchandises sous le régime de suspension des droits d’accise vers des entités étrangères inscrites sur cette base de données et ce sans réponse défavorable du système informatique ; qu’en n’examinant pas ce moyen, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

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