Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-24.039, Publié au bulletin

  • Compétence matérielle·
  • Tribunal de commerce·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Compétence·
  • Election·
  • Actionnaire·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Candidat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article R. 221-27, 3°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ce dont il résulte que ce texte ne lui donne pas compétence pour connaître des contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d’un candidat à l’élection d’un administrateur par l’assemblée générale des actionnaires, régie par l’article L. 225-23 du code de commerce.

En l’absence de toute autre disposition prévoyant la compétence du tribunal d’instance en cette matière, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le litige relatif à la contestation de l’élection par les salariés actionnaires du candidat proposé à l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires par l’assemblée générale, portant sur une contestation relative aux sociétés commerciales, relevait de la compétence du tribunal de commerce, en application de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce

Chercher les extraits similaires

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Caroline Coupet · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024

Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24039
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2017, N° 16/11608
Textes appliqués :
article R. 221-27, 3°, du code de l’organisation judiciaire ; articles L. 225-23 et L. 721-3, 2°, du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041795448
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00269
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 269 FS-P+B

Pourvoi n° F 17-24.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

M. T… W…, domicilié […], a formé le pourvoi n° F 17-24.039 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Capgemini, société anonyme, dont le siège est […],

2°/ à la société Voxaly, dont le siège est […],

3°/ à M. K… N…, domicilié […],

4°/ à M. J… F…, domicilié […],

5°/ à M. I… S…, domicilié […],

6°/ à M. X… V…, domicilié […],

7°/ à M. G… L…, domicilié […],

8°/ à M. Y… R…, domicilié […],

9°/ à M. D… U…, domicilié […],

10°/ à M. O… B…, domicilié […],

11°/ à M. M… C…, domicilié […],

12°/ à Mme E… PU…, domiciliée […],

13°/ à M. Q… H…, domicilié […],

14°/ à M. A… P…, domicilié […],

15°/ à M. GH… UD…, domicilié […],

16°/ à M. PZ… KW…, domicilié […],

17°/ à Mme XQ… WA…, domiciliée […],

18°/ à M. UE… HZ…, domicilié […],

19°/ à M. FX… JS…, domicilié […],

20°/ à M. KQ… NM…, domicilié […],

21°/ à M. SS… BM…, domicilié […],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Capgemini, et l’avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Daubigney, Sudre, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2017), statuant sur contredit de compétence, la société Capgemini, société anonyme dont les titres sont admis sur un marché réglementé et qui est détenue à hauteur de plus de 3 % de son capital par les membres de son personnel, a, en application de l’article L. 225-23 du code de commerce, mis en œuvre en janvier 2016 la procédure de désignation des candidats devant être proposés à l’assemblée générale des actionnaires en vue de l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires.

2. Les salariés actionnaires ont, par un vote organisé conformément aux statuts de la société, désigné un candidat.

3. Estimant que des irrégularités avaient été commises dans l’organisation et le déroulement de ce vote, M. W…, candidat non désigné, a formé une contestation devant le tribunal d’instance.

4. La société Capgemini a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. W… fait grief à l’arrêt de dire que le tribunal d’instance est incompétent au profit du tribunal de commerce et de renvoyer l’affaire devant cette dernière juridiction alors :

« 1°/ que le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes ; qu’en décidant que le litige relatif à la contestation de l’élection par les salariés actionnaires, du candidat proposé à l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires par l’assemblée générale ne relève pas de la compétence du tribunal d’instance, alors que cette désignation d’un candidat est incluse dans le processus de l’élection d’un administrateur représentant des salariés au conseil d’administration de la société anonyme, la cour d’appel a violé l’article R. 221-27, 3°, du code de l’organisation judiciaire ;

2°/ que le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes ; qu’en écartant la compétence du tribunal d’instance pour connaître de la contestation de l’élection par les salariés actionnaires, du candidat proposé à l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires par l’assemblée générale au motif que les conditions de cette élection sont fixées par les statuts et donc prétendument dans des conditions différentes de celles prévues pour l’élection de l’administrateur élus par les salariés, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1 et L. 225-28 du code de commerce et l’article R. 221-27, 3°, du code de l’organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l’article R. 221-27, 3°, du code de l’organisation judiciaire, alors applicable, le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ce dont il résulte que ce texte ne lui donne pas compétence pour connaître des contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d’un candidat à l’élection d’un administrateur par l’assemblée générale des actionnaires, régie par l’article L. 225-23 du code de commerce.

7. En l’absence de toute autre disposition prévoyant la compétence du tribunal d’instance en cette matière, c’est à bon droit et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche que la cour d’appel a retenu que le litige, portant sur une contestation relative aux sociétés commerciales, relevait de la compétence du tribunal de commerce, en application de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W….

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré le tribunal d’instance de Paris 17ème arrondissement incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal de commerce de Paris et renvoyé l’affaire devant cette dernière juridiction ;

AUX MOTIFS propres QU’ il doit être rappelé que l’élection litigieuse a été organisée en application de l’article L 225-23 du code de commerce […] ; que l’article R 221-27 du code de l’organisation judiciaire prévoit […] ; qu’il résulte de ces dispositions que si le tribunal d’instance est compétent pour connaître des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne en particulier l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ainsi qu’en dispose expressément l’article L 225-28 du code de commerce, ou des entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public conformément à l’article 19 de ladite loi, il ne l’est pas en revanche en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, en l’absence de toute disposition en ce sens ; M. W… soutient avec pertinence que le litige est sans rapport avec la possibilité donnée par l’article L 225-23 à tout salarié actionnaire de saisir le « président du tribunal statuant en référé » si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunies dans le délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport présenté par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale en application de l’article L 225-102 en sorte qu’il importe peu que le président de tribunal visé par ces textes soit celui du tribunal de commerce ; qu’il n’en reste pas moins que l’article L 721-3 du code de commerce dispose les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que les administrateurs représentants des salariés actionnaires, s’ils ont la double qualité de salarié et d’actionnaire, sont élus par l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme sur proposition des salariés actionnaires visés à l’article L 225-102, ceux-ci se prononçant par un vote dans des conditions fixées par les statuts et donc radicalement différentes de celles prévues par les articles L. 225-27, 225-27-1 et L. 225-28 du code de commerce pour l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration ; qu’il s’ensuit que les différends pouvant s’élever dans les relations entre la société et un salarié actionnaire, candidat et/ou votant, à l’occasion de l’application des dispositions de l’article L 225-23 du code de commerce, sont de la compétence de la juridiction commerciale ;

AUX MOTIFS adoptés QU’ en vertu de l’article R. 221-27 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connait des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection : 3° des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; que M. W… et M. N… concluent à la compétence du tribunal d’instance pour la désignation contestée, ou subsidiairement du tribunal de grande instance, alors que la SA Capgemini conclut à la compétence du tribunal de commerce de PARIS ; que la désignation pour laquelle M. W… s’est porté candidat est intervenue dans le cadre de l’article L 225-23 du code de commerce qui dispose que doit être organisé un processus de désignation des candidats salariés actionnaires au conseil d’administration, avant élection par l’assemblée générale, et que cette désignation est réalisée sur proposition des actionnaires visés à l’article L 225-102 du code de commerce, lesquels se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts de la SA CAPGEMINI ; que par voie de conséquence, la carence dans la mise en oeuvre de cette élection par l’assemblée générale, lorsqu’elle n’est pas réunie pour modification des statuts en vue de permettre cette désignation, autorise selon l’article L 225-23 al 2 du code de commerce tout salarié actionnaire à saisir en référé le Président du Tribunal, qui est manifestement en l’espèce le Président du Tribunal de Commerce ; que l’article L 225-27-1 du code de commerce définit les modalités de représentation des salariés au conseil d’administration, de telle manière que la collectivité de ces salariés soit représentée, à raison de la seule qualité de salarié des votants ; qu’il en résulte que la particularité de l’élection par l’assemblée générale des actionnaires des représentants au conseil d’administration des salariés actionnaires est liée à la double qualité de salarié et d’actionnaire, qui restreint le périmètre des votants par rapport au périmètre précédemment défini pour la représentation des salariés et ne s’inscrit pas uniquement dans une volonté de désignation de représentants du personnel pour exercer leurs missions habituelles, mais a pour objet de distinguer une représentation liée à la propriété de partie du capital social par certains des salariés ; qu’elle est réalisée en outre selon les statuts de la SA CAPGEMINI, en application des textes précités ; que la compétence du tribunal d’instance selon l’article R 221-27 3° du code de l’organisation judiciaire, qui concerne les litiges sur les représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ne peut donc trouver application s’agissant de la désignation prévue à l’article L. 225-23 du code de commerce des candidats salariés actionnaires pour l’élection des représentants de ceux-ci au conseil d’administration de la SA CAPGEMINI par l’assemblée générale des actionnaires ; que le tribunal de commerce est compétent soit à raison de l’article 721-3 du code de commerce, soit en raison de textes particuliers, et notamment de ceux qui ont trait aux règles propres de fonctionnement des sociétés anonymes ou à conseil de surveillance ; que l’article L. 225-23 du code de commerce définit les modalités de la désignation contestée, à raison des règles particulières afférentes à la SA CAPGEMINI, compte tenu de la détention de partie de son capital social par des salariés, et seulement à ce titre, si bien que le présent litige relève du tribunal de commerce de Paris ; que s’agissant de la SARL VOXALY, qui soutient que le tribunal d’instance ne peut être compétent dans le cadre des contestations relatives à l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de vote à distance, il convient, compte tenu des termes du litige de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, alors qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger ensemble l’entier litige, sans disjonction ;

1° ALORS QUE le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes ; qu’en décidant que le litige relatif à la contestation de l’élection par les salariés actionnaires, du candidat proposé à l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires par l’assemblée générale ne relève pas de la compétence du tribunal d’instance, alors que cette désignation d’un candidat est incluse dans le processus de l’élection d’un administrateur représentant des salariés au conseil d’administration de la société anonyme, la cour d’appel a violé l’article R. 221-27 3° du code de l’organisation judiciaire.

2° ALORS QUE le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes ; qu’en écartant la compétence du tribunal d’instance pour connaitre de la contestation de l’élection par les salariés actionnaires, du candidat proposé à l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires par l’assemblée générale au motif que les conditions de cette élection sont fixées par les statuts et donc prétendument dans des conditions différentes de celles prévues pour l’élection de l’administrateur élus par les salariés, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1 et L. 225-28 du code de commerce et l’article R. 221-27 3° du code de l’organisation judiciaire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-24.039, Publié au bulletin