Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 19-10.860, Inédit

  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Prescription·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Biens·
  • Périodique·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Licitation·
  • Immobilier

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Nathalie Peterka · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er juin 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-10.860
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.860
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2018, N° 17/04470
Textes appliqués :
Article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041810304
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100221
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° X 19-10.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. S… I…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 19-10.860 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme L… V…, domiciliée […] ,

2°/ au Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est […] ,

3°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers de Nogent-sur-Marne, dont le siège est […] ,

4°/ à la direction générale des finances publiques (DGFIP), dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. I…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V…, après débats en l’audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), une ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 a mis à la charge de M. I… le paiement d’une indemnité mensuelle pour l’occupation d’un bien commun. Après le prononcé du divorce, devenu irrévocable le 19 mai 1999, Mme V… a, le 26 juin 2015, assigné celui-ci pour obtenir le paiement à l’indivision post-communautaire des indemnités d’occupation échues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. I… fait grief à l’arrêt de dire que l’indemnité due par lui à l’indivision en raison de son occupation d’un bien indivis entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était de 35 990 euros alors « que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que dès lors, en retenant, pour dire que M. I… était redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’un montant de 35 990 euros en raison de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999, que Mme V… pouvait poursuivre, pendant 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018, l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 portant condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation quand, s’agissant des indemnités d’occupation échues après cette ordonnance, la prescription quinquennale était applicable, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

4. Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

5. Pour dire que la créance due à l’indivision n’est pas prescrite, l’arrêt retient que le délai pendant lequel Mme V… peut poursuivre l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, qui était de trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été réduit à dix ans par ce texte, calculé à compter du jour de son entrée en vigueur.

6. En statuant ainsi, alors qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la créance résultant des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était prescrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Mme V… a assigné le 26 juin 2015 M. I… en paiement d’indemnités payables à termes périodiques pour l’occupation du bien commun entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999, soit plus de cinq ans après leur date d’exigibilité. Son action est donc irrecevable car prescrite par application de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en raison de la nature de la créance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. I… doit à l’indivision la somme de 35 990 euros en raison de l’occupation du biens sis au Perreux-sur-Marne entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999, l’arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’action de Mme V… tendant à la reconnaissance d’une dette de M. I… au titre de l’indemnité d’occupation pour cette période ;

Condamne Mme V… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. I…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité due par Monsieur S… I… à l’indivision en raison de son occupation du bien sis au PERREUX SUR MARNE entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était de 35.990 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme L… V… réclame à M. S… I… la somme de 324.000 € à titre d’indemnités d’occupation due à l’indivision post-communautaire pour la période comprise entre mars 1999 et mars 2014 ; que M. S… I… demande de débouter Mme L… V… de sa demande de condamnation à titre d’indemnité d’occupation pour toute période antérieure au 26 juin 2010, au motif que cette demande serait prescrite ; qu’il reconnaît être redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 26 juin 2010 au 18 avril 2014 et demande à la voir fixer à la somme mensuelle de 840 euros ; qu’aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; que I’ occupation n’ est pas contestée et qu’ en conséquence M. S… I… est redevable d’une indemnité d’ occupation ; qu’ à I’ issue de l’audience des ventes immobilières tenue le 27 mars 2014 et de sa déclaration déposée au greffe le 18 avril 2014, M. S… I… s’est substitué aux acquéreurs en qualité d’adjudicataire moyennant le prix de 282.000 € et est donc devenu propriétaire du bien ; que plus aucune indemnité d’occupation ne peut lui être réclamée à compter de cette date ; sur la prescription : – sur la période comprise entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce devenu définitif le 19 mai 1999 ; que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 31 mai 1994 condamne l’époux à payer une indemnité d’occupation de 4.000 francs (610 €); que depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, Mme L… V… pouvait poursuivre pendant dix ans l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation, portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques ; qu’auparavant la prescription était de 30 ans ; que le 17 juin 2008 il restait plus de 10 ans à courir, de sorte que, dans le cas d’espèce, le délai de 10 ans est calculé à compter du 18 juin 2008 et que la demande n’est donc pas prescrite ; que l’indemnité d’occupation est due dans son principe, ainsi qu’elle a été fixée par l’ordonnance de non-conciliation entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 ; que M. S… I… invoque une compensation opérée par son ex-épouse de l’indemnité d’occupation avec l’allocation logement et différentes sommes allouées par l’ordonnance de non conciliation, et ce jusqu’au mois de novembre 1995 ; qu’il fait valoir en page 14 de ses écritures que l’ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 avait été conventionnellement « aménagée » par les époux, ce qui emporte que l’indemnité d’occupation dont il aurait été redevable envers l’indivision au tifre des mesures provisoires ne pouvait s’appliquer que pour la période allant de juin 1994 à novembre 1995 ;que M. S… I… n’ apporte cependant pas de preuve suffisante d’un accord qui serait intervenu enfre les parties et qui mettrait fin aux mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation ou d’une compensation avec les sommes allouées par l’ordonnance de non conciliation ; que notamment, aucune conséquence ne peut êfre tirée de courriers de circonstances adressés par l’épouse à son conjoint ; que les écritures prises en leur temps au soutien des intérêts de Mme L… V… ne peuvent en aucun cas valoir renonciation à l’indemnité d’occupation fixée par le juge conciliateur ; qu’il appartenait à M. S… I…, si tel avait été le cas, de faire modifier les mesures provisoires officiellement par le juge aux affaires familiales ; qu’il appartient dès lors à M. S… I… de prouver qu’il a payé cette indemnité d’occupation, ce qu’il ne fait pas, de sorte que l’indemnité d’occupation réclamée en exécution de l’ordonnance de non-conciliation est due pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 ; que le jugement sera confirmé qui a dit que l’indemnité due par M. S… I… à l’indivision en raison de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne (94) entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 est de 35.990 euros (59 x 610) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ordonnance du 31 mars 1994, le magistrat conciliateur a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (un bien commun), à charge pour ce dernier de régler une indemnité d’occupation de 4.000 F (610 euros) par mois, les époux prenant en charge par moitié le remboursement des crédits immobiliers. Il n’est pas contesté que l’ordonnance n’a pas été frappée d’appel ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription applicable à l’exécution d’une décision de justice, laquelle était auparavant de 30 ans, en la faisant passer à dix ans ; que l’article 26-11 de la loi du 17 juin 2008 dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de I 'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que par conséquent jusqu’au 18 juin 2008, la prescription de l’exécution de l’ordonnance de non conciliation était de 30 ans et l’action n’était donc pas prescrite lorsque cette nouvelle loi a réduit le délai de prescription à dix ans, quatorze années s’ étant écoulées depuis l’ordonnance de non conciliation, et c’ est un nouveau délai de prescription de dix ans qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 ; que la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation due en application des mesures provisoires n’est dès lors pas prescrite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éventuels actes interruptifs qui ont pu intervenir ; que par ailleurs, et comme soutenu à juste titre en demande, l’indemnité fixée par le magistrat conciliateur au titre des mesures provisoires est due jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 19 mai 1999, l’arrêt de la cour d’appel ayant été signifié à l’époux le 19 mars 1999 ; qu’en revanche, et en l’absence de précision du magistrat conciliateur, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’ex épouse ; que l’indemnité est dès lors due, comme sollicité, du 31 mai 1994 au 19 mai 1999, soit pendant 59 mois, de sorte l’indemnité due par S… I… à l’indivision est de 610 euros x 59 mois = 35.990 euros » ;

ALORS QUE le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que dès lors, en retenant, pour dire que Monsieur I… était redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’un montant de 35.990 euros en raison de son occupation du bien sis au […] entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999, que Madame V… pouvait poursuivre, pendant 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018, l’exécution de l’ordonnance de non conciliation du 31 mai 1994 portant condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation quand, s’agissant des indemnités d’occupation échues après cette ordonnance, la prescription quinquennale était applicable, la Cour d’appel a violé l’article 2224 du Code civil, ensemble l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’une indemnité est due par Monsieur S… I… à l’indivision au titre de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne (94) entre le 19 mai 2003 et le mois de mars 2014, et D’AVOIR fixé cette indemnité mensuelle d’occupation due entre le 19 mai 2003 et le mois de mars 2014 à la somme de 1.440 euros ;

AUX MOTIFS QUE « après le jugement de divorce : Mme L… V… réclame une indemnité d’occupation sans interruption depuis le jugement de divorce jusqu’au mois de mars 2014 ; que M. S… I… reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 26 juin 2010 ; sur la prescription : Mme L… V… ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; qu’elle évoque, notamment, pour écarter la prescription : le procès-verbal qu’elle intitule « procès-verbal de difficultés » dans ses conclusions et procès-verbal de carence dans son bordereau de pièces, établi par Maître B…, notaire à Fresnes, le 3 mai 2007 auquel M. S… I… ne s’était pas présenté, et sur lequel figure en page 3, une mention indiquant que ce dernier ne lui règle aucune indemnité d’occupation, l’assignation en liquidation partage du 1 er mai 2008 et le jugement en date du 19 mai 2008 qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, le procès-verbal de difficultés dressé selon acte reçu par Maître B… le 18 décembre 2009 ; que le divorce est devenu définitif le 19 mai 1999 ; que l’assignation aboutissant au jugement critiqué a été délivrée les 26 et 29 juin et 21 août 2015 par Mme L… V… à M. S… I… ; que précédemment, par jugement rendu le 3 mars 2009, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et une expertise ; que le rapport d’expertise a été remis le 13 novembre 2009 ; que Maître B… , notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 décembre 2009 ; que par jugement rendu le 18 décembre 2012, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux (et la licitation du bien immobilier) ; qu’avant l’assignation en liquidation partage délivrée le 19 mai 2008, le seul acte est le procès-verbal de carence daté du 3 mai 2007 qui faute d’avoir été établi contradictoirement et de contenir les modalités de convocation de M. S… I…, n’est pas interruptif de prescription ; que l’assignation en liquidation partage délivrée le 19 mai 2008 indique qu’aucune indemnité d’occupation n’est réglée et que le jugement rendu le 3 mars 2009 ordonne une expertise visant notamment à en voir déterminer la valeur, si bien qu’à compter du 19 mai 2008, une demande est formulée à ce titre, de sorte que l’indemnité d’occupation est due depuis le 19 mai 2003 ; que le jugement sera donc infirmé et qu’il sera dit qu’une indemnité d’occupation est due à l’indivision postcommunautaire par M. S… I… entre le 19 mai 2003 et le mois de mars 2014 ; sur le montant de l’indemnité d’occupation : que Mme L… V… estime que la valeur vénale du bien immobilier litigieux ne correspond pas à son prix de vente par adjudication alors que M. S… I… lui-même, avait accepté, dans le cadre du procès-verbal de difficultés en date du 18 décembre 2009, de se porter acquéreur de l’ancien domicile conjugal pour un montant de 480.000 € et que le rapport d’expertise judiciaire de M. P… fixe cette indemnité d’occupation à la somme de 1.800 € ; que M. S… I… demande à la voir fixer à 840 € ; qu’il fait valoir qu’il avait la garde des deux enfants dont l’un est resté vivre avec lui bien au-delà de sa majorité ; qu’il demande à voir appliquer un coefficient de précarité ; que M. P… dans son rapport déposé le 13 novembre 2009 estime l’indemnité d’occupation à 1.800 euros par mois sans toutefois appliquer de coefficient de précarité ; qu’il s’agit en réalité de la valeur locative du bien ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la présence des enfants du couple au domicile du père, leur prise en charge étant déjà réglée par le paiement d’une pension alimentaire due par la mère aux termes de l’arrêt de cette cour confirmatif du jugement de divorce rendu le 2 décembre 1996 ; qu’un abattement de 20 % par rapport à la valeur locative, liée à la précarité d’une telle occupation par rapport à un bail d’habitation auquel sont attachées des garanties légales sera appliqué ; que M. S… I… est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.440 euros » ;

ALORS QUE le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Créteil avait exclusivement ordonné la licitation du bien immobilier sis au […] et en avait fixé les modalités ; qu’en retenant, pour considérer qu’il constituait un acte interruptif de prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au jugement de divorce, que « par jugement rendu le 18 décembre 2012, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux (et la licitation du bien immobilier) » (arrêt p. 8 alinéa 3), quand il résultait des termes du jugement qu’il n’avait statué que sur la licitation de l’immeuble, la Cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l’article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre ; qu’en se fondant, pour écarter le moyen pris de la prescription quinquennale de l’action, sur le jugement du 18 décembre 2012 ordonnant la licitation du bien, quand la demande de licitation d’un bien constitue une demande distincte de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, de sorte que la mise en oeuvre de l’une n’a pas pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’autre, la cour d’appel a violé l’article 2244 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur S… I… détenait sur l’indivision post-communautaire une créance de 51.240 euros seulement au titre du remboursement du prêt immobilier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. S… I… réclame la somme de 288.665 euros en remboursement des crédits immobiliers ; que cette somme résulte du passif de la communauté au jour de sa dissolution de 174.076,98 euros qu’il aurait assumé seul ; qu’il affirme mais sans le démontrer, qu’il a assumé ces crédits, même si ce fut parfois avec difficulté, à partir de novembre 1995 et sans la participation de Mme L… V… qui n’a réglé que la somme de 5.000 francs ;que Mme L… V… ne s’oppose pas à la confirmation du jugement qui n’a accordé à l’appelant, faute de preuve de sa créance, que ce qu’elle reconnaissait lui être dû ; qu’elle accepte en effet que soient prises en compte les échéances de 610 € par mois réglées par M. S… I… (610 x 84 ) de mars 1999 à mars 2006 pour un total de 51.240 € ; qu’elle précise que vis-à-vis de la banque, M. S… I… n’a assumé qu’un passif qu’il a lui-même provoqué, elle-même étant à jour de ses remboursements après un accord pris avec la banque par lequel elle s’engageait à payer la somme de 46.007,20 francs avec intérêts de 6,13 % à compter du 8 avril 1997 ; que ni le protocole proposé par la société Axa Banque, ni la lettre de la même société datée du 17 février 2006 1'informant que le solde de sa dette est de 5.868,83 euros, ni le fait qu’il ait contracté un nouveau prêt auprès de la société Crédit Agricole, ni le commandement de saisie vente du 23 décembre 2004, ni la procédure engagée par la banque Bred Banque Populaire n’apportent la preuve des sommes qui auraient été acquittées par M. S… I… après la dissolution de la communauté, d’autant que Mme L… V… démontre, en produisant l’accord passé avec la Banque Populaire, en avoir assumé une part non négligeable ; que M. S… I… sera donc débouté de ses demandes formées au titre du remboursement des crédits immobiliers au-delà de ce que Mme L… V… reconnaît lui êfre dû, ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance dont le jugement est donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « S… I… sollicite la fixation à son profit d’une créance de 347.018 euros, arrêtée au 15 mars 2016, sauf à parfaire, due par l’indivision post communautaire en raison des dépenses nécessaires qu’il avait assumées sur ses deniers personnels pour la gestion et la conservation du bien, en application des dispositions des articles 815-12 et 815-13 du code civil, se décomposant en : – Remboursements des crédits immobiliers : 288.665 euros, Impôts fonciers : 14.151 euros, Assurances : 6.000 euros, Charges : 5.700 euros, Travaux d’achèvement des agencements : 24.150 euros, Travaux d’amélioration et de réparation : 8.352 euros ; (

) que S… I… ne produit qu’un décompte établi par ses soins au soutien de ses allégations, alors que nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même ; qu’en l’absence de justificatifs, et étant observé que les opérations de liquidation sont ouvertes depuis près de vingt ans, il convient de retenir que l’indivision post communautaire doit à S… I… la seule somme de 51.240 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, montant reconnu par L… V… (

) que comme relevé en demande, aucun justificatif n’étant produit au titre des travaux d’amélioration et de conservation du bien, S… I… sera débouté de sa demande sur ce fondement » ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en limitant à la somme de 51.240€ la créance détenue par Monsieur I… sur la communauté au titre des remboursements des échéances de l’emprunt immobilier, sans se prononcer sur les bulletins de salaire de Monsieur I…, dont il ressortait qu’il avait subi des prélèvements directs sur son salaire de 480,49 € pendant 57 mois (27.387,93€) (ses conclusions p. 19) ni sur le versement effectué par Monsieur I… d’une somme globale de 39.696,94 euros sur le compte CARPA de Maître C…, ce qui aboutissait à un versement total d’au moins 67.084,87€, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur S… I… de ses demandes de fixation de créances au titre des travaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les travaux d’achèvement des agencements, travaux d’amélioration et de réparation ; considérant que Monsieur I… réclame la somme de 24.150 € (pièces 23 et 39, 54, 55, 62 et 63) ; que faute de démontrer l’existence d’une plus-value résultant des travaux d’amélioration, il ne peut cependant réclamer aucune indemnisation à ce titre ; que faute de preuve des dépenses engagées, la demande ayant un caractère forfaitaire, les dépenses d’entretien resteront à sa charge » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en revanche, et comme relevé en demande, aucun justificatif n’étant produit au titre des travaux d’amélioration du bien, Monsieur I… sera débouté de sa demande sur ce fondement » ;

ALORS QU’en relevant d’office le moyen de droit selon lequel Monsieur I… devait, pour pouvoir prétendre au remboursement des dépenses d’amélioration exposées dans l’intérêt du bien indivis, rapporter la preuve que l’indiscutable augmentation de valeur du bien était en relation avec l’amélioration apportée au bien par ces travaux, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 19-10.860, Inédit