Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu’il met à disposition du comité d’entreprise, et par suite de l’expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l’année qui fait l’objet du contrôle et aux deux années précédentes

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 398 F-P+B sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et le deuxième moyen

Pourvoi n° P 18-22.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Le comité d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, dont le siège est […], aux droits duquel vient le comité social et économique d’établissement de Guyane de la société EDF, a formé le pourvoi n° P 18-22.509 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est […], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, venant aux droits du comité d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l’audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Donne acte au comité social et économique d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, de ce que, venant aux droits du comité d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, il a repris l’instance par lui introduite ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), statuant en la forme des référés, que le 21 janvier 2015, le comité d’établissement de Guyane de la société EDF (la société) a voté le recours à une expertise comptable confiée à la société Secafi (l’expert) pour l’assister dans l’examen des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015 de l’établissement ; que le comité d’établissement a saisi le président du tribunal de grande instance le 10 mai 2016 d’une demande de communication de documents complémentaires et que l’expert est intervenu volontairement à la procédure ;

Sur le premier moyen pris en ses trois dernières branches et le troisième moyen pris en sa dernière branche :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que le comité social et économique d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, venant aux droits du comité d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la communication des éléments relatifs à l’évolution des rémunérations des agents de l’établissement pour les années 2009 à 2011 et des éléments relatifs aux commandes passées par la société, en précisant l’activité concernée, le domaine d’achats et le segment achats, et ce pour les douze fournisseurs identifiés pour la période 2008 à 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, de façon à connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et que le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission donnée à l’expert par le comité ; qu’en considérant que la communication des éléments relatifs à l’évolution des rémunération des agents de l’établissement pour les années 2009 à 2011, qui constituaient autant d’éléments de nature à éclairer la situation économique de l’établissement dans l’entreprise en 2014, excédait la mission de l’expert-comptable, la cour d’appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2327-15 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article L. 823-13 du code de commerce ;

2°/ que le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, de façon à connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et que le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission donnée à l’expert par le comité ; qu’il en résulte que le droit de communication ne saurait être limité aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise à disposition par l’employeur portant sur l’année en cours et les deux années précédentes ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2327-15 du code du travail dans leur version applicable et l’article L. 823-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail dans leur version applicable ;

3°/ que la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission donnée à l’expert par le comité ; qu’en considérant que la demande de communication des éléments relatifs aux fournisseurs pour les années 2008 à 2011, qui constituaient autant d’éléments de nature à éclairer la situation économique de l’entreprise en 2014, excédaient la mission de l’expert-comptable, la cour d’appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2327-15 du code du travail dans leur version applicable, ensemble l’article L. 823-13 du code de commerce ;

4°/ que la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission posée à l’expert par le comité ; que le droit de communication n’est pas limité aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise à disposition par l’employeur et portant sur l’année en cours et les deux années précédentes ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2327-15 du code du travail dans leur version applicable et l’article L. 823-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a décidé à bon droit qu’il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu’il met à disposition du comité d’entreprise, et par suite de l’expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l’année qui fait l’objet du contrôle et aux deux années précédentes ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le comité social et économique d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, venant aux droits du comité d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la communication des informations relatives au calcul du budget de fonctionnement du comité pour les années 2014 et 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, de façon à connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; que la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’établissement en application de l’article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; que les éléments de calcul de la subvention de fonctionnement dont bénéficie le comité d’établissement, soit le montant et les modalités de calcul de la masse salariale inscrite au compte 641, constituent des données permettant d’apprécier la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ; qu’en jugeant que la demande ne relevait pas de l’expertise instituée par l’article L. 2325-35 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37, L. 2325-43 et L. 2327-15 du code du travail du code du travail dans leur version applicable ;

2°/ qu’en déboutant le comité d’établissement aux motifs que celui-ci dispose d’un droit propre portant sur la subvention de fonctionnement et que le montant de celle-ci est étranger à la consultation annuelle sur les comptes, quand la demande ne tendait qu’à obtenir communication de l’assiette et des rubriques comptables correspondantes au compte 641, sans remettre en cause le montant de la subvention, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que pour rejeter la demande de communication de documents, la cour d’appel, a, sans dénaturation, exactement retenu qu’aucune consultation n’étant prévue sur le montant des subventions versées chaque année au comité d’établissement, la contestation de ce montant supposait, dans le cadre d’une procédure en référé, que les conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile soient remplies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque la demande été formée à l’occasion de la consultation sur les comptes annuels de la société sans que soient invoqués de motifs précis à l’appui de la demande ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, venant aux droits du comité d’établissement de Guyane de la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique d’établissement de Guyane de la société Electricité de France, venant aux droits du comité d’établissement de Guyane de la société Electricité de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le comité d’établissement de Guyane de sa demande tendant à obtenir la communication des éléments relatifs à l’évolution des rémunérations des agents de l’établissement pour les années 2009 à 2011.

AUX MOTIFS propres QUE s’agissant en premier lieu des éléments relatifs à l’évolution des rémunérations des agents de l’établissement, il ressort des conclusions du comité d’établissement et du cabinet Secafï que les demandes portent uniquement sur les années 2009 à 2011, le cabinet Secafi disposant déjà du détail des éléments de rémunération pour les années 2012 à 2014, tel que cela ressort également du mail du 8 avril 2016 communiqué par le comité d’établissement (pièce 7, demande de l’expert pour les années 2009 à 2011) ; qu’or il résulte des dispositions combinées de l’article L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail que l’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu’il met à disposition du comité d’entreprise, et par suite de l’expert qu’il désigne, le détail des éléments de rémunération concernant l’année qui fait l’objet du contrôle, soit en l’espèce l’année 2014, et les deux années précédentes, soit les armées 2012 et 2013, avec cette précision qu’il n’est pas élevé de contestations sur la communication des pièces concnemant les prévisions pour les années suivantes ; que ni le comité ni le cabinet Secafi ne font état de projets importants ou de difficultés particulières qui justifieraient la communication de documents sur les années antérieures ; qu’en outre la société EDF produit un extrait de son référentiel application RH dont il ressort que les données portant sur les rémunérations et les carrières, sont conservées en ligne pendant trois ans, ce qui la place dans une impossibilité matérielle de procéder à une simple transmission de données, seule nécessaire dans le cadre de la consultation annuelle 2014 sur la situation économique et financière de l’entreprise ; que par ailleurs, le cabinet Secafi réclame une explication écrite de la classification des éléments de rémunération selon les catégories liées à la fonction, à l’horaire, la mobilité, aux sujétions de service, et aux compléments salariaux ; qu’or il ressort des pièces communiquées par EDF qu’ont été communiqués des documents suffisants permettant de répondre à cette demande, par la mise à disposition du guide de la rémunération globale de la société, de la note PERS 946 portant méthode d’évaluation des emplois, et de l’accord de branche sur les évolutions salariales ; que les documents permettent au cabinet Secafi d’exercer sa mission au regard des documents propres de l’établissement, à savoir le fichier de la rémunération du personnel et une étude sur les évolutions salariales 2012-2013, sans qu’il puisse exiger la communication d’un document de synthèse écrit, dont la réalisation entre dans l’objet de sa mission.

AUX MOTIFS adoptés QUE les demandes de renseignements et de pièces complémentaires sous astreinte du CE GUYANE / EDF et de la société SECAEI sont identiques ; que ces demandes portant sur le champ de mission des comptes de l’année 2014 et des comptes prévisionnels de l’année 2015 de l’établissement de Guyane de la société EDF seront en conséquence traitées concomitamment ; que suivant les dispositions de l’article L.2325-36 du code du travail, « La mission de l’expert-comptable [désigné en application de l’article L.2325-35 du code du travail] porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. », « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable [ayant] accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. », suivant les dispositions de l’articleL.2325-37 alinéa 1er du code du travail ; que la société EDF justifie avoir communiqué dans le cadre de cette expertise à la société SECAFI, en réponse à la lettre précitée du 13 avril 2015 et à deux courriels subséquents des 17 et 27 novembre 2015, les documents suivants : données économiques financières et comptables : documents de présentation du modèle économique de SEI ==> transmis par « poste restante » (PR) le 26/06/2015 ; contrats annuels de performance (CAP) : CAP 2015, CAP 2014 ==> transmis par mail le 11/06/2015, CAP 2013 ==> transmis par mail le 25/06/2015, CAP 2012, CAP 2013, CAP2014=-> transmis par mail le 24/07/2015 ; balance générale des comptes simplifiés à 6 chiffres ; balance générale des comptes 2013,2014 ==> transmis par mail le 25/06/2015, balance générale des comptes 2012 ==> transmis par mail le 06/07/2015 ; liste des principaux prestataires (sur les 5 dernières années) ; contrats en cours 2015, 2014 et contrats échus ==> transmis par mail le 06/07/2015 et par PR le 26/06/2015 ; état détaillé des stocks ; état détaillé des stocks au 31/12/2013 et au 31/12/2014 ==> transmis par mail le 25/06/2015 ; données d’activité (2010, 2011,2012 , 2013, 2014) ; données d’activité 2013 ==> transmis par mail le 25/06/2015, données d’activité 2014 ==> transmis par mail le 11/06/2015 ; politique d’achat ; manuel de procédures 2013 ==> transmis par mail et par PR le 26/06/2015 ; procédures de délégation (engagements de dépenses) ==> transmis par mail et par PR le 26/06/2015 ; liste des marchés des 7 dernières années ==> 2014- 2015 + contrats échus transmis par mail le 26/06/2015 et le 06/07/2015 ; sélection de fournisseurs (demande supplémentaire de SECAFI des 17 et 27/11/2015) ==> transmis par mail le 20/12/2015 ; données sociales (2010, 2011,2012, 2013 et 2014) ; organigramme détaillé ==> transmis le 31/01/2015 + mise à jour au 31/01/2015 transmis par mail le 11/06/2015 ; bilan social ; bilan social 2012 ==> transmis par mail le 06/07/2015, Bilan social 2013, 2014 ==> transmis par mail le 11/06/2015 et le 26/06/2015 ; évolution des effectifs et facteurs explicatifs de l’évolution de la masse salariale ; bilan 2013 et perspectives 2014-2016 ==> transmis par mail le 11/06/2015, Bilan 2012 et perspectives ==> transmis par mail le 06/07/2015 ; facteurs explicatifs de l’évolution de la masse salariale ==> transmis par mail le 17/03/2016 ; détail du calcul de l’intéressement ==> accord détaillante calcul transmis par PR le 26/06/2015 ; documents prévisionnels ; contrat annuel de performance 2015 ==> transmis par mail le 11/06/2015 ; moyens et GPEC associés ==> par mail le 11/06/2015 ; effectifs prévisionnels ==> transmis par mail le 11/06/2015 ; OPEX et CAPEX ==> nomenclature détaillée selon préconisations de SECAFI 2012 à 2014 transmise par mail le 06/01/2016 ; subvention de fonctionnement allouée au CE ; principes de calcul ==> note CERH transmise par mail le 11/06/2015 ; modalités détaillées du calcul pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ==> tableaux de suivi 2013, 2014 transmis par mail le 11/06/2015 et tableau de suivi 2012 transmis par mail le 06/07/2015 + éléments constitutifs de la requête « sur étagère » d’ICRH qui « rapatrie » pour chacune des Unités Employeur l’assiette et le montant à allouer au CE transmis par mail le 18/09/2015 ; évolution de la masse salariale, des primes et des dépenses logistiques par type de convention ; fichier anonyme de l’établissement des années 2010 à 2014 donnant l’évolution détaillée des éléments de rémunération ; RUP (registre unique du personnel] anonymisé (avec NNI sans le nom) 2012 – 2015 ==> transmis par mail le 25/06/2015 ; mode de calcul des différentes primes ==> transmis par mail le 10/07/2015 ; éléments de rémunération 2012, 2013, 2014 + RUP => transmis par mail le 17/03/2016 ; Que la pièce demandée comme étant constitutive d’un fichier anonymisé ou nominatif et ayant comme contenu l’évolution détaillée des éléments de rémunération au cours des années 2009 à 2011 (comportant notamment avantages sociaux, intéressement et participation, salaire fixe, rémunération variable et également, suivant les catégories retenues par l’employeur ainsi que les autres éléments de rémunération liés à la fonction, à l’horaire, à la mobilité, aux sujétions de service, aux compléments de salaire et « autres ») a déjà fait l’objet d’une communication similaire pour les années 2010 à 2014, non sous la forme d’un fichier récapitulatif mais par communication directe des pièces mentionnées par les parties demanderesse et intervenante comme alimentant ce fichier ; qu’au-delà des difficultés matérielles d’accès aux archives alléguées par la société EDF et des règles de prescription applicables en matière fiscale, il n’apparaît effectivement pas raisonnable d’exiger de l’employeur une obligation de restitution de données de situations et de comptes, sur le cumul de l’année d’analyse et des années précédentes de références, au-delà d’un total de trois années, s’agissant d’une demande d’expertise comptable formulée le 21 janvier 2015 au visa des articles de l’article L.2323-10 du code du travail (concernant la consultation périodique annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise) ; qu’il n’est pas certain que l’assimilation des pouvoirs d’investigations de l’expert-comptable du comité d’entreprise à ceux du commissaire aux comptes, telle que prévue à l’article L.2325-37 du code du travail, excède le champ strictement matériel d’application des renseignements et pièces exigibles et concerne donc également les délais propres aux dispositions du code de commerce et à leur application. Ce texte de loi dispose en effet que « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. » ; que les pouvoirs d’investigations de l’expert-comptable dans le cadre de ces analyses, bien qu’ assimilables à des audits qui lui sont confiées par le Comité d’entreprise, n’apparaissent donc pas aussi illimités dans le temps que ceux des commissaires aux comptes ; que s’agissant d’une demande d’analyse de comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 ainsi que pour les comptes prévisionnels 2015, la limite susmentionnée de trois années sera en conséquence établie à compter rétroactivement de l’année 2014, permettant donc d’inclure les années 2012 et 2013 à l’année 2014 ; qu’en définitive, les années de référence exigibles et utiles seront les années 2012 à 2014 ; que par ailleurs, aucune norme conventionnelle, réglementaire ou légale n’impose à l’employeur la constitution de ce type de fichier ; que celui-ci ne saurait donc être tenu de communiquer un document non seulement non-obligatoire mais également inexistant ; qu’il appartient dès lors à l’expert de récapituler et de synthétiser lui- même à ce sujet les éléments qui lui ont été déjà communiqués, notamment le registre du personnel relatif aux années 2012 à 2015 et un fichier regroupant les éléments de rémunération pour les années 2012 à 2014 et comportant l’ensemble des détails sollicités sur les éléments tels que les avantages sociaux, les intéressements ou les salaires ; que la société EDF affirme par ailleurs sans contestations que l’ensemble de ces documents communiqués étaient en l’occurrence les seuls disponibles au sein de l’établissement concerné ; que son souci d’exhaustivité initiale en la matière, et en conséquence de bonne foi, n’apparaît pas devoir être remis en cause ; que la demande d’information écrite aux fins d’explication de la classification des éléments de rémunération retenue (suivant les catégories ci-après : « rémunération liée à la fonction », « rémunération liée à l’horaire », « rémunération liée à la mobilité », « rémunération liée aux sujétions de service », « compléments salariaux » et « rémunération autres ») « afin de permettre à l’expert l’analyse des informations transmises », d’une part ne figure pas dans la lettre de mission du 13 avril 2015 de l’expert-comptable, et d’autre part n’est pas davantage constitutive d’un document devant être obligatoirement constitué par l’employeur ; qu’il appartient dès lors à l’expert-comptable de procéder à l’analyse de l’ensemble des documents que qui lui ont déjà été communiqués au titre de sa mission concernant la rémunération des agents de l’établissement, la politique générale des salaires dans le cadre du guide d’entreprise EDF de la rémunération globale, les conditions d’application de la circulaire Pers 946 du 25 avril 1994 sur la méthode d’évaluation des emplois dans cette entreprise et la convention du 31 mars 1982 accompagnée de ses annexes et complétée de l’accord de branche des industries électriques et gazières du 24 février 2006 au sujet de la réforme de la structure des rémunérations et mesures salariales. Le cas échéant, rien n’empêche l’expert-comptable de poser des questions précises à l’employeur en lecture de l’ensemble des documents d’ores et déjà communiqués.

1° ALORS QUE le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, de façon à connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et que le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission donnée à l’expert par le comité ; qu’en considérant que la communication des éléments relatifs à l’évolution des rémunération des agents de l’établissement pour les années 2009 à 2011, qui constituaient autant d’éléments de nature à éclairer la situation économique de l’établissement dans l’entreprise en 2014, excédait la mission de l’expert-comptable, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37 et L.2327-15 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article L.823-13 du code de commerce.

2° ALORS QUE le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, de façon à connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et que le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission donnée à l’expert par le comité ; qu’il en résulte que le droit de communication ne saurait être limité aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise à disposition par l’employeur portant sur l’année en cours et les deux années précédentes ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37 et L.2327-15 du code du travail dans leur version applicable et l’article L.823-13 du code de commerce, ensemble les articles L.2323-8 et R.2323-1-5 du code du travail dans leur version applicable.

3° ALORS QUE l’exposant avait fait valoir que le fichier Infocentre comportaient les données dont il était demandé communication et qu’il était conservé pendant 30 ans au sein d’EDF, et avait produit à l’appui la note de présentation de l’application Infocentre RH précisant en son titre 5 concernant la conservation des données qu’au bout de 3 ans, les données disparaissaient du système en ligne pour être archivées pendant 30 ans et pouvaient être consultées par les chargés d’études des services centraux ; qu’en jugeant que l’employeur était dans l’impossibilité matérielle de produire les données et avait communiqué les seules disponibles, la cour d’appel a dénaturé par omission la note de présentation de l’application Infocentre RH, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

4° ALORS QU’en jugeant par motifs adoptés qu’il n’est pas raisonnable d’exiger de l’employeur une obligation de restitution de données de situations et de comptes au-delà d’un total de trois années, s’agissant d’une demande d’expertise comptable formulée au visa de l’article L.2323-10 du code du travail [relatif à la consultation périodique annuelle sur les orientations stratégiques], quand la demande de communication des documents s’inscrivait dans le cadre de l’examen annuel des comptes institué par l’article L.2325-35 1° du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L.2323-10 et L.2325-35 1° du code du travail alors applicables.

5° ALORS QUE la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; que pour opérer toute vérification ou contrôle entrant dans l’exercice de sa mission, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; que les dispositions de l’article L. 2325-37 du code du travail n’ont pas vocation à limiter l’accès de l’expert-comptable à certains documents mais au contraire à lui conférer les mêmes pouvoirs d’investigation que le commissaire aux comptes et la même faculté de déterminer les documents utiles à sa mission ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, qu’il n’était pas certain que l’assimilation des pouvoirs d’investigations de l’expert-comptable du comité à ceux du commissaire aux comptes, tel que prévu à l’article L.2325-37 du code du travail, excède le champ strictement matériel d’application des renseignements et pièces exigibles et concerne donc les délais propres au code de commerce, de sorte que les pouvoirs d’investigations de l’expert dans le cadre de ses analyses n’apparaissaient pas aussi illimités dans le temps que ceux des commissaires aux comptes, la cour d’appel a violé l’article L.2325-37 du code du travail dans sa version alors applicable, ensemble l’article L.823-13 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le comité d’établissement de Guyane de sa demande tendant à obtenir la communication des informations relatives aux commandes passées par la société EDF Guyane, en précisant l’activité concernée, le domaine d’achats et le segment achats, et ce pour les 12 fournisseurs identifiés pour la période 2008 à 2011.

AUX MOTIFS propres QUE s’agissant ensuite des éléments relatifs aux fournisseurs de 2008 à 2012, il ressort du message du 12 octobre 2016 du directeur de mission du cabinet Secafi que la société a communiqué les documents détaillés sollicités par le cabinet pour les années 2012à2015, le litige portant sur les années antérieures ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la demande de communication de documents doit être conforme à l’objet de la mission qui porte uniquement sur l’examen des comptes 2014 et les comptes prévisionnels 2015 ; qu’en particulier la société EDF a communiqué les documents relatifs à l’année 2012 qui sont visés par les conclusions du cabinet Secafi, et la mission qui lui a été confiée ne lui permet pas de réclamer des documents antérieurs aux trois dernières années tel qu’il est prévu par l’article R. 2323-1-5 du code du travail.

AUX MOTIFS adoptés énoncés au premier moyen

Et AUX MOTIFS adoptés QUE la demande portant sur les autres renseignements demandés pour la période de 2008 à 2012 [liste complète des commandes (date, référence, libellé, montant, marché/hors marché) passées par EDF Guyane en précisant l’activité concernée (réseaux, production, tertiaire, informatique, télécoms) et domaines et segments d’achats pour les 12 fournisseurs identifiés (Power Solutions, Nord-Motors, ÀJBB France, ETE Guyane, Entreprise d’électricité et d’équipement, Muterloger, Soc. FR de déménagement INT, CWT, Outremer Interim-Randstrad Antilles Guyane, Bureau Veritas, ETPS et JPL Participations)] sera également rejetée en ce qui concerne les années 2008 à 2011 pour les motifs précédemment énoncés concernant le caractère déraisonnable de l’exigence vis-à-vis de l’employeur d’une restitution de données de situations et de comptes au-delà de trois années à compter rétroactivement de l’année 2014 ; qu’en ce qui concerne l’année 2012 sur ce poste de demande, la société EDF a indiqué dans un courriel adressé à l’expert- comptable le 17 mars 2016 qu’elle considérait avoir fourni l’ensemble des éléments nécessaires sur ses fournisseurs par un courrier du 20 décembre 2015 et a répondant, en réponse à une allégation d’absence d’éléments suffisants au sujet des fournisseurs MUTER LOGER, ETPS et JPL PARTICIPATLON, que le fournisseur MUTER LOGER n’est pas utilisé par l’établissement et que les fournisseurs ETPS et JPL PARTICIPATION ont également fait l’objet de communication par courriel précité du 20 décembre 2015 dans le cadre d’un fichier Excel ; qu’en tout état de cause, la société SECAFI ne conteste pas dans ses écritures avoir reçu communication de ces éléments pour les années 2012 à 2015 ; qu’il convient dès lors d’en inférer, d’une part que l’entreprise MUTER LOGER ne fait pas partie des fournisseurs identifiés de l’établissement EDF de Guyane et d’autre part que l’expert-comptable a déjà bénéficié de renseignements utiles sur les autres fournisseurs susnommés dans le cadre de la communication électronique précitée du 20 décembre 2015, étant rappelé que dans le cadre de cette correspondance électronique du 17 mars 2016 seuls les deux fournisseurs ETPS et JPL PARTICIPATION sont considérés comme ayant donné lieu à des informations insuffisantes et que le renvoi à leur sujet à la lecture du fichier Excel communiqué le 20 décembre 2015 n’a ensuite donné lieu à aucune contestation en temps réel ; qu’il convient dans ces conditions de considérer que l’expert- comptable dispose de renseignements et de pièces suffisants pour l’accomplissement de sa mission concernant l’ensemble des prestataires identifiés de l’établissement EDF de Guyane en ce qui concerne l’année 2012, les années 2013 et 2014 ne faisant l’objet d’aucune demande à ce sujet.

1° ALORS QUE la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L.2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission donnée à l’expert par le comité ; qu’en considérant que la demande de communication des éléments relatifs aux fournisseurs pour les années 2008 à 2011, qui constituaient autant d’éléments de nature à éclairer la situation économique de l’entreprise en 2014, excédaient la mission de l’expert-comptable, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37 et L.2327-15 du code du travail dans leur version applicable, ensemble l’article L.823-13 du code de commerce.

2° ALORS QUE la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L.2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’entreprise ; qu’il n’appartient qu’au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission et le juge est uniquement tenu de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission posée à l’expert par le comité ; que le droit de communication n’est pas limité aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise à disposition par l’employeur et portant sur l’année en cours et les deux années précédentes ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37 et L.2327-15 du code du travail dans leur version applicable et l’article L.823-13 du code de commerce, ensemble les articles L.2323-8 et R.2323-1-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le comité d’établissement de Guyane de sa demande tendant à obtenir la communication des informations relatives au calcul du budget de fonctionnement du comité pour les années 2014 et 2015.

AUX MOTIFS propres QUE s’agissant enfin des documents portant sur les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement de l’établissement, EDF établit qu’elle a communiqué un tableau reprenant l’évolution mensuelle de la dotation de fonctionnement versée à l’établissement de janvier 2013 à avril 2015, ainsi qu’un document sur la subvention versée au titre des années 2009 et 2010. Les appelants ne contestent pas que la même communication a été faite pour l’année 2012, le litige portant sur la communication d’informations relatives à l’assiette de la subvention ; que le comité d’établissement dispose d’un droit propre portant sur la subvention de fonctionnement qui lui est versée mais le contrôle portant sur son montant est étranger à la consultation annuelle prévue par l’article L.2323-8 du code du travail et par suite à l’expertise organisée par l’article L.2325-35 qui a pour objet l’analyse de la situation économique et sociale de l’entreprise ; qu’aucune consultation n’étant prévue sur le montant des subventions versées chaque année au comité d’établissement, la contestation de ce montant suppose dans le cadre d’une procédure en référé, que les conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile soient remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande été formée à l’occasion de la consultation sur les comptes annuels de la société sans que soient invoqués de motifs précis à l’appui de la demande.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la demande d’informations sur les principes de calcul du budget de fonctionnement du Comité d’établissement et sur les modalités détaillées de calcul appliquées à rétablissement concerné (notamment l’assiette et les rubriques correspondantes) excède effectivement les pouvoirs du chef d’établissement concerné ; qu’en effet, cette subvention est calculée et versée par la direction d’entreprise elle-même au profit du CE GUYANE / EDF ; qu’il convient à ce sujet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.2327-15 alinéa 1er du code du travail, suivant lesquelles « Le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. », les pouvoirs d’examen de comptes et les prérogatives générales de l’expert-comptable sont dès lors limités au pouvoir et au périmètre d’intervention du seul établissement et non de l’ensemble de l’entreprise ; que le chef d’établissement de la société EDF de Guyane n’ayant effectivement aucun pouvoir sur le principe et les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement du Comité d’établissement, ce poste de demande sera en conséquence rejeté ; qu’en tout état de cause, la société EDF rappelle avoir transmis à ce sujet un suivi mensuel du versement de cette subvention pour les années 2012 à 2014 ainsi que pour les premiers mois de l’années 2015 et une note du Centre d’expertise ressource humaines du 12 mars 2008 sur les modalités de gestion et de versement de cette subvention.

1° ALORS QUE le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, de façon à connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; que la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’établissement en application de l’article L.2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; que les éléments de calcul de la subvention de fonctionnement dont bénéficie le comité d’établissement, soit le montant et les modalités de calcul de la masse salariale inscrite au compte 641, constituent des données permettant d’apprécier la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ; qu’en jugeant que la demande ne relevait pas de l’expertise instituée par l’article L.2325-35 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37, L.2325-43 et L.2327-15 du code du travail du code du travail dans leur version applicable.

2° ALORS QU’en déboutant le comité d’établissement aux motifs que celui-ci dispose d’un droit propre portant sur la subvention de fonctionnement et que le montant de celle-ci est étranger à la consultation annuelle sur les comptes, quand la demande ne tendait qu’à obtenir communication de l’assiette et des rubriques comptables correspondantes au compte 641, sans remettre en cause le montant de la subvention, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3° ALORS en tout état de cause QUE le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, de façon à connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; que la mission de l’expert-comptable désigné par le comité d’établissement en application de l’article L.2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’établissement dans l’entreprise ; que les documents comptables permettent de connaître le montant de la masse salariale inscrite au compte 641 retenu comme assiette de calcul de la subvention de fonctionnement ; qu’il importe peu que la subvention soit calculée et versée au niveau de l’entreprise et non de l’établissement, dès lors que l’expert-comptable a droit à la communication des comptes de l’entreprise et des établissements de celle-ci ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que la demande d’information sur le calcul du budget de fonctionnement du comité d’établissement excédait les pouvoirs du chefs d’établissement, la cour d’appel a violé les articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37, L.2325-43 et L.2327-15 du code du travail dans leur version applicable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509, Publié au bulletin