Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 18-21.849, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.solon.law · 7 mars 2024

Il existe de très nombreux textes faisant référence à l'état de cessation des paiements (L. 611-4, L. 620-1, L. 628-5, absence d'état de cession des paiements pour l'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de sauvegarde accélrée accélérée ; L. 631-4 : délai pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dit “dépôt de bilan”, L. 632-2 : annulation de certains actes durant la période suspecte ; L. 631-6 et L. 640-6 : révélation de l'état de cessation des paiements par les membres du comité social et économique, etc.). La cessation des paiements est …

 

Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-21.849
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21.849
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2018, N° 18/00389
Textes appliqués :
Articles L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041914658
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00243
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° W 18-21.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° W 18-21.849 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Y… N…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau,

2°/ à la société Kais, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N…, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la demande de la société Kais, la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau (la société Liane) a été mise en liquidation judiciaire le 21 décembre 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 juin 2016 ;

Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 21 juin 2016, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bilan et compte de résultat de la société Liane pour la période de janvier 2014 à décembre 2014 et des comptes annuels pour la période de janvier 2016 au 31 décembre 2016 que le capital social de la société était de 10 000 euros fin décembre 2014, quand le résultat de l’exercice était de – 427 795 euros, les capitaux propres étant de – 426 111 euros, que dès le 31 décembre 2013 la société a présenté un résultat net de – 8 316 euros tandis qu’au 31 décembre 2014, il était de – 427 795 euros, que ce résultat négatif existait alors même que la société faisait état de produits exceptionnels sur opérations de gestion pour un montant de 200 000 euros sur l’année 2014 et malgré un chiffre d’affaires net en baisse depuis 2013, que le résultat d’exploitation était négatif en 2015 ( – 7658) comme en 2016 ( – 7092), le résultat d’exercice étant déficitaire en 2016 ( – 11 111 euros contre un résultat positif en 2015 de 10 324 euros, que le bilan passif faisait état de capitaux propres en 2016 négatif de – 426 898 alors qu’il était déjà de – 415 787 euros en 2015, que des reports au titre du solde débiteur étaient effectués de manière constante depuis décembre 2013), que l’actif de la société était limité et en voie de réduction notable (319 241 euros en décembre 2013, 69 693 en décembre 2014, 17 808 euros en décembre 2015 et 19 009 euros en décembre 2016) et que le seul fait que les apports des associés aient permis d’honorer les prêts ne sauraient contredire ces éléments, qui démontrent une situation compromise de longue date, le report du solde débiteur annuel étant caractéristique, alors même que la société disposait d’un actif limité et se réduisant au fil des années, ne permettant ni de faire face aux condamnations judiciaires prononcées en première instance le 9 février 2016 et en appel le 22 juin 2017, ni à une exploitation régulière, les résultats d’exploitation étant négatifs de manière régulière et constante depuis 2013, de sorte que la date de cessation des paiements doit être fixée au 21 juin 2016, date limite de report autorisée par la loi ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état de cessation des paiements de la société Liane au 21 juin 2016, en l’absence de précisions, d’un côté sur le passif exigible à cette date, dans lequel ne pouvait être inclus le montant de condamnations postérieures ou qui étaient privées de caractère certain à cette date, et de l’autre, sur les éléments d’actif alors disponibles permettant de faire face à ce passif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juin 2016, l’arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne M. N…, en qualité de liquidateur de la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau, et la société Kais aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N…, en qualité de liquidateur de la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau, et celle formée contre lui par la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau et condamne la société Kais à payer à la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau

Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juin 2016,

Aux motifs que « sur la fixation de la date de cessation des paiements, les dispositions de l’article 631-1 du code de commerce, définissent l’état de cessation des paiements, comme étant l’état du débiteur ‘‘dans l’impossibilité de faire face an passif exigible avec son actif disponible« , étant en outre précisé que »le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements" ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur ; qu’à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure ; qu’elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ; que l’état de cessation des paiements est la situation économique dans laquelle le débiteur doit se trouver pour être placé en redressement ou liquidation judiciaire, et se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l’actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui à court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible ; que le passif exigible doit être comparé à l’actif disponible ; que seul un déséquilibre en faveur du premier permettra de caractériser l’état de cessation des paiements ; que l’état de cessation des paiements se distingue ainsi de l’insolvabilité, caractérisée par l’insuffisance des actifs pour couvrir le passif, mais également du simple refus de paiement ; que, contrairement à ce qu’affirme la société Kais, la cour ne statue nullement en report de la date de cessation des paiements, mais sur appel de la fixation de la date de cessation des paiements à la suite de son assignation en ouverture de liquidation judiciaire pour non-règlement des sommes mises à la charge de la société Liane hôtel ; que le seul fait que la société n’ait plus d’activité ne saurait justifier de facto la fixation de la date de cessation des paiements à la date de la cessation d’activité ; que la société Kais se prévaut des décisions judiciaires intervenues ainsi que de procédures d’exécution, démontrant selon elle l’état de cessation des paiements très ancien ; qu’elle produit ainsi un commandement de saisie-vente mobilière en date du 4 septembre 2017 et surtout un procès-verbal de saisie attribution en date du 28 septembre 2017, lequel précise que le compte est débiteur d’un montant de 18 789 euros, rendant impossible le paiement de la dette dénoncée ; que ces pièces établissent à tout le moins qu’à cette date, la société ne pouvait honorer les condamnations issues des décisions judiciaires, tant la décision de référé et que la décision de la cour d’appel de Douai en date du 22 juin 2007 [lire : 2017], sur recours contre le jugement du tribunal de commerce rendu le 9 février 2016 ; que, cependant, comme le fait justement remarquer l’appelant, les condamnations mises à la charge par ces deux dernières décisions ne sont devenues exécutoires qu’à l’issue de la procédure d’appel soit au second trimestre 2017, aucune exécution provisoire n’assortissant les condamnations de première instance ; que le tribunal ne pouvait donc se baser sur l’existence même de ce seul litige pour retenir le caractère particulièrement ancien de la dette ; qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment le bilan et compte de résultat de la société Hôtel Liane pour la période de janvier 2014 à décembre 2014 et des comptes annuels pour la période de janvier 2016 au 31 décembre 2016, que : – le capital social de la société est de 10 000 euros fin décembre 2014, alors que le résultat de l’exercice est de – 427 795 euros, les capitaux propres étant de – 426 111 euros, – dès le 31 décembre 2013 la société présentait un résultat net de – 8 euros tandis qu’au 31 décembre 2014, il était de – 427 795 euros ; – ce résultat négatif existe alors même que la société fait état de produits exceptionnels sur opérations de gestion pour un montant de 200 000 euros sur l’année 2014 et malgré un chiffre d’affaires net, certes en baisse depuis 2013, de 120 008 euros en 2014 (193 161 euros en 2013), – le résultat d’exploitation est négatif en 2015 (- 7 658) comme en 2016 (- 7 092), le résultat d’exercice étant déficitaire en 2016 : – 11 111 euros contre un résultat positif en 2015 de 10 324 euros, – le bilan passif fait état de capitaux propres en 2016 négatif de – 426 898 alors qu’il était déjà de – 415 787 euros en 2015, – des reports au titre du solde débiteur sont effectués de manières constantes depuis décembre 2013 ; que la lecture de ces pièces établit le caractère limité de l’actif de la société et en voie de réduction notable : 319 241 euros en décembre 2013, 69 693 en décembre 2014, 17 808 euros en décembre 2015 et 19 009 euros en décembre 2016 ; que le seul fait que les apports des différents associés aient permis d’honorer les prêts ne sauraient contredire l’ensemble de ses éléments, qui démontre une situation compromise de la société Liane Hôtel de longue date, le report du solde débiteur annuel étant caractéristique, alors même que la société disposait d’un actif limité et se réduisant au fil des années, ne permettant ni de faire face aux condamnations judiciaires précitées ni à une exploitation régulière, les résultats d’exploitation étant négatifs de manière régulière et constante depuis 2013 ; que c’est donc par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont retenu la date du 21 juin 2016 comme date de cessation des paiements ; que la décision des premiers juges est donc confirmée » ;

Alors 1°) que l’état de cessation des paiements d’une personne morale ne se déduit pas de la seule constatation de l’existence d’un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour fixer la date de cessation des paiements du débiteur au 21 juin 2016, la cour d’appel a énoncé que la lecture des pièces versées au débat établit le caractère limité de l’actif de la société et en voie de réduction notable : 319 241 euros en décembre 2013, 69 693 en décembre 2014, 17 808 euros en décembre 2015 et 19 009 euros en décembre 2016 et que le seul fait que les apports des différents associés aient permis d’honorer les prêts ne sauraient contredire l’ensemble de ses éléments, qui démontre une situation compromise du débiteur de longue date, le report du solde débiteur annuel étant caractéristique, cependant que la société disposait d’un actif limité et se réduisant au fil des années, ne permettant ni de faire face aux condamnations judiciaires envers la société Kais ni à une exploitation régulière, les résultats d’exploitation étant négatifs de manière régulière et constante depuis 2013 ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que les condamnations mises à la charge du débiteur ne sont devenues exécutoires qu’à l’issue de la procédure d’appel soit au second trimestre 2017, aucune exécution provisoire n’assortissant les condamnations de première instance, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’impossibilité pour la société Liane hôtel de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 21 juin 2016, qu’elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 641-1, IV du code de commerce, ensemble l’article L. 631-8 du même code ;

Alors 2°) que l’état de cessation des paiements d’une personne morale ne se déduit pas de la seule constatation de l’existence d’un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour fixer la date de cessation des paiements du débiteur au 21 juin 2016, la cour d’appel a énoncé que la société Liane hôtel disposait d’un actif limité et se réduisant au fil des années, ne permettant ni de faire face aux condamnations judiciaires précitées ni à une exploitation régulière, les résultats d’exploitation étant négatifs de manière régulière et constante depuis 2013 ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 6), la société Liane hôtel a souligné que la somme de 100 000 euros sur laquelle les parties s’étaient mises d’accord aux termes de l’ordonnance avait été réglée par elle, ce qui n’était pas contesté ; qu’en visant indistinctement les condamnations prononcées à l’encontre du débiteur, à savoir « tant la décision de référé que la décision de la cour d’appel de Douai en date du 22 juin 2017, sur recours contre le jugement du tribunal de commerce rendu le 9 février 2016 », cependant que, comme le rappelait Liane hôtel seule la condamnation prononcée par la cour d’appel de Douai devait donner lieu à exécution, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 641-1, IV du code de commerce, ensemble l’article L. 631-8 du même code ;

Alors 3°) que l’état de cessation des paiements d’une personne morale ne se déduit pas de la seule constatation de l’existence d’un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, la société Liane hôtel a démontré, dans ses écritures d’appel (concl., p. 6-7) qu’elle n’a pas été en état de cessation des paiements au cours de l’année 2016 ; qu’elle faisait, en particulier, valoir qu’elle avait perçu une somme de 200 000 euros à titre d’indemnité d’éviction, lui ayant permis de régler à la société Kais une somme de 100 000 euros et qu’elle n’avait pas d’autres dettes que les prêts souscrits auprès du Crédit du Nord, qu’elle remboursait régulièrement, que sa condamnation par le tribunal de commerce a fait l’objet d’une provision pour risque de 100 000 euros, et qu’elle n’avait jamais été inquiétée par sa banque, ou ses fournisseurs ou ses prestataires, aucune dette exigible n’ayant donné lieu à réclamation de quiconque ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour fixer la date de cessation des paiements du débiteur au 21 juin 2016, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Liane hôtel établissant qu’à cette date elle n’était pas en état de cessation des paiements, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 641-1, IV du code de commerce, ensemble l’article L. 631-8 du même code.

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