Irrecevabilité 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juin 2020, n° 20-60.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-60.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 24 février 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042025104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200665 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Irrecevabilité du pourvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° D 20-60.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2020
M. I… C…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° D 20-60.136 contre le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal de proximité de Nantua (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à Mme Y… N…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 20, R. 19-1 du code électoral et 609 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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