Infirmation 21 décembre 2017
Rejet 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-13.889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-13.889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042054158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00310 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société HQML Consult c/ société Roder France structures, Société de menuiserie et postformage |
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° U 18-13.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
1°/ la société HQML Consult, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. O… I…, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HQML Consult.
ont formé le pourvoi n° U 18-13.889 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Roder France structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la Société de menuiserie et postformage (SMP), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire Mme P… X…,
3°/ à Mme P… X…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SMP,
4°/ à M. G… L…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société SMP,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société HQML Consult
et de la société […] , représentée par M. I…, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Roder France structures, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017), la société HQML Consult (la société HQML) et sa filiale, la Société de menuiserie et postformage (la société SMP), toutes deux dirigées par M. M…, ont assigné la société Roder France structures (la société Roder) notamment en paiement d’une certaine somme au titre de commissions correspondant à l’intervention de M. M… dans la conclusion de marchés en faveur de cette société.
2. Les sociétés HQML et SMP ont été mises respectivement en sauvegarde et en redressement judiciaire. La Selarl […] , prise en la personne de M. I…, est intervenue à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de la société HQML. Mme X… et M. L… sont intervenus en leur qualité respective de mandataire et d’administrateur judiciaires de la société SMP.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société HQML et son mandataire judiciaire font grief à l’arrêt de rejeter les demandes formées par les sociétés SMP et HQML au titre des frais de commission et de résiliation du contrat y afférent alors :
« 1°/ qu’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l’immatriculation ; qu’après avoir constaté que la société HQML a été immatriculée le 30 juillet 2012 et que, par des échanges de courriels datant du mois de juin 2012, M. H… M…, directeur de ladite société en formation, avait négocié sa rémunération en qualité d’apporteur d’affaire auprès du dirigeant de la SARL Roder, ce dont il résultait que ledit contrat d’apporteur d’affaire conclu à cette date en son nom pouvait faire l’objet d’une reprise après son immatriculation, la cour d’appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2°/ que les engagements souscrits par les fondateurs de la société en formation sont réputés avoir été souscrits dès l’origine ; qu’en décidant le contraire pour exiger que l’acte mentionne expressément qu’il a été conclu au nom et pour le compte de la société en formation, quand le contrat litigieux n’était soumis à aucun formalisme légal, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et partant, a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
3°/ que l’associé d’une société non immatriculée peut contracter au nom de celle-ci en formation ; qu’en ne recherchant pas si, indépendamment de toute mention expresse de l’acte litigieux en ce sens, les circonstances entourant sa conclusion n’étaient pas de nature à révéler que l’acte avait été passé au nom et pour le compte de la société HQML, alors en formation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que l’article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits puis relevé que l’accord relatif à la rémunération concernant les deux marchés conclus grâce à l’entremise de M. M… avait été conclu avant que la société HQML ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l’arrêt retient souverainement qu’aucun élément versé aux débats n’établit que cette société avait repris expressément à son compte le contrat d’apporteur d’affaires.
4. De ces seules énonciations, constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, la cour d’appel a pu déduire que la demande de condamnation de la société Roder à verser une certaine somme à titre de commissions à la société SMP, cessionnaire de la créance invoquée par la société HQML, devait être rejetée.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société HQML et son mandataire judiciaire font grief à l’arrêt de condamner la première à verser à la société Roder une certaine somme au titre de la répétition des commissions versées alors « que la cassation à intervenir de l’arrêt ayant rejeté la demande formulée au titre des engagements souscrits pour le compte de la société HQML (critiqué au premier moyen) entraînera l’annulation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société HQML à payer la somme de 48 907,22 euros en répétition de l’indu, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HQML Consult et la société […] , prise en la personne de M. I…, en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, signé et prononcé par Mme Darbois, conseiller, conformément aux dispositions 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l’audience publique du dix juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société HQML Consult et la société […] , représentée par M. I…, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté l’ensemble des demandes des sociétés SAS SMP et HQML Consult au titre des frais de commission et de résiliation du contrat y afférent ;
AUX MOTIFS QUE " Sur les commissions : Sur les sommes demandées : Les intimés demandent que la SARL Roder France Structures verse à la société SMP la somme de 43.804,17 € HT au titre de la créance de commission. Ils font valoir que la société HQML Consult a cédé sa créance à la société SMP. Ladite cession a été signifiée au débiteur cédé par acte d’huissier le 10 janvier 2014. A titre liminaire, l’appelante soulève l’irrecevabilité de l’action de la société HQML Consult pour défaut d’intérêt à agir, son action étant fondée sur l’existence d’un contrat dont elle n’apporte pas la preuve de l’existence. L’appelante refuse en tout état de cause de verser cette somme invoquant l’absence de relations contractuelles entre elle et les parties adverses. Elle dément toute collaboration entre les sociétés en cause, notamment et surtout après le départ de M. A… M… de la SARL Roder France Structures. Elle précise que les courriels et l’ensemble des pièces versées aux débats ne sauraient être une preuve d’une quelconque collaboration. La SARL Roder France Structures fait également valoir qu’elle ne saurait rémunérer la société HQML Consult pour des services rendus par M. H… M… lorsqu’il faisait encore partie ses salariés, ce dernier ayant agi comme directeur commercial de la SARL Roder France Structures. L’appelante ajoute qu’elle ne pouvait contracter valablement avec la société HQML Consult puisque celle-ci n’était pas immatriculée à la date de signature des marchés en question. Elle ne pouvait donc intervenir en qualité d’apporteur d’affaires. L’appelante fait également valoir que l’activité d’intermédiaire de la société HQML Consult ne relevait pas de son objet social et que celle-ci ne saurait donc réclamer le paiement des commissions au titre de son intervention sur les marchés en cause ; et qu’en tout état de cause, cette dernière société n’a jamais participé à aucun des marchés litigieux. Les intimés rétorquent que le principe, en droit des contrats commerciaux, est le consensualisme et que la preuve est libre. Ils font ainsi valoir que les pièces versées aux débats, notamment les factures, démontrent que la SARL Roder France Structures s’est toujours reconnue débitrice des commissions dues à la société HQML Consult. Les intimés versent en outre des courriers du président de la SARL Roder France Structures dans lesquels ce dernier demande à M. A… M… d’assurer la représentation de sa société en juillet 2012, ou encore fixe le taux des commissions. Concernant la date d’immatriculation, les intimés font valoir que l’associé d’une société non immatriculée peut contracter au nom de celle-ci en formation. L’appelante rétorque que la reprise d’engagement est soumise à des conditions strictes, au sens de l’article 1843 du code civil et du décret du 3 juillet 1978, qui ne sont pas remplies en l’espèce. Les intimés font en outre valoir que la participation d’une tierce société (Cover up) dans la passation des marchés en cause n’évince en rien le droit à rémunération de la société HQML Consult. Concernant l’objet social de la société HQML Consult, les intimés font valoir que la validité d’un contrat ne dépend pas de l’objet social de la société, et que seule cette même société pourrait remettre en cause la validité de l’apport d’affaires en ce qu’il s’agirait d’un acte dépassant son objet social au sens de l’artide L. 227-6 du code de commerce. A titre surabondant, les intimés font valoir que l’objet social de la société HQML Consult consiste à « toute prestation de conseil, de management, d’assistance commerciale » et qu’il peut comprendre une activité d’intermédiaire d’affaires. L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En outre, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. Il s’avère par ailleurs que, même dans le cas d’une société à associé unique, la reprise des engagements par la personne morale ne peut résulter que d’un acte exprès répertorié dans le registre prévu à cet effet. En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la société HQML Consult a été immatriculée le 30 juillet 2012. Or, l’accord relatif à la rémunération concernant les deux marchés conclus grâce à l’entremise de M. A… M…, directeur de ladite société est bien antérieure à cette date. En effet, ce sont par des échanges de courriels datant du mois de juin 2012 que ce dernier a négocié sa rémunération auprès du dirigeant de la SARL Roder France Structures, celui-ci disant être d’accord pour une commission de 3 % pour le marché Bricodépot et 2 % pour celui concernant la société Sita ; avec envoi de factures tous les trimestres. M. A… M… signait alors les courriels en question : " H… M…, Roder France Structures, […] « . Il n’était alors fait aucune allusion à la société HQML Consult. En outre, aucun élément versé aux débats n’établit que cette dernière aurait repris expressément à son compte le contrat d’apporteur d’affaires. Il ressort d’ailleurs que M. A… M… a été cogérant de la SARL Roder France Structures ainsi que salarié de cette même société, cela jusqu’au 30 juin 2012, selon le protocole de rupture conventionnelle versé aux débats. Il ressort en outre du contrat de travail également versé que M. A… M… pouvait percevoir des commissions à titre de rémunération, entre 2 et 3 % pour (es contrats de location passés (page 5 du contrat de travail). Il résulte de ce qui précède que la demande des intimés tendant à voir condamner la SARL Roder France Structures à verser à la société SMP, cessionnaire de la créance réclamée la société HQML Consult, des sommes au titre de commissions sera rejetée. Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes des intimés tendant à voir la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société HQML Consult et la SARL Roder France Structures et à voir en conséquence cette dernière condamner à verser une somme à titre de dommages et intérêts, seront rejetées par la cour. La solution du litige implique également de rejeter la demande des intimés tendant à la condamnation de la SARL Roder France Structures à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 ancien du code civil ».
1°) ALORS, de première part, QU’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l’immatriculation ; qu’après avoir constaté que la société HQML Consult a été immatriculée le 30 juillet 2012 et que, par des échanges de courriels datant du mois de juin 2012, M. H… M…, directeur de ladite société en formation avait négocié sa rémunération en qualité d’apporteur d’affaire auprès du dirigeant de la société SARL Roder France Structures , ce dont il résultait que ledit contrat d’apporteur d’affaire conclu à cette date en son nom pouvait faire l’objet d’une reprise après son immatriculation, la cour d’appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE les engagements souscrits par les fondateurs de la société en formation sont réputés avoir été souscrits dès l’origine ; qu’en décidant le contraire pour exiger que l’acte mentionne expressément qu’il a été conclu au nom et pour le compte de la société en formation, quand le contrat litigieux n’était soumis à aucun formalisme légal, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et, partant, a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
3°) ALORS, enfin et de troisième part, QUE l’associé d’une société non immatriculée peut contracter au nom de celle-ci en formation ; qu’en ne recherchant pas si, indépendamment de toute mention expresse de l’acte litigieux en ce sens, les circonstances entourant sa conclusion n’étaient pas de nature à révéler que l’acte avait été passé au nom et pour le compte de la société HQML Consult, alors en formation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’AVOIR condamné la SAS HQML Consult à verser à la SARL Roder France Structures la somme de 48.907,22 € au titre de la répétition des commissions versées ;
AUX MOTIFS QUE "Sur la répétition de l’indu : L’appelante demande la restitution des sommes versées au titre des premières commissions, lesdits paiements ayant été obtenus par fraude. Elle demande ainsi que la société HQML Consult lui verse la somme de 48.907,22 €. Les intimés font valoir que les sommes versées au titre des commissions étaient, au regard des éléments de preuve versés aux débats, causées. Il ne saurait donc y avoir restitution. L’article 1376 dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats et des obligations en date du 10 février 2016 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, l’appelante ayant à tort versé des commissions à la société HQML Consult sans aucune cause, et les lesdits versements n’étant pas contestés, la demande de l’appelante tendant à se voir restituer la somme de 48.907,22 € sera accueillie par la cour, les conditions de la répétition de l’indu étant réunies. La société HQML Consult sera en conséquence condamnée à lui verser ladite somme » ;
ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation à intervenir de l’arrêt ayant rejeté la demande formulée au titre des engagement souscrits pour le compte de la société HQML (critiqué au premier moyen) entraînera l’annulation des chefs de l’arrêt relatifs à la condamnation de la société HQML à payer à restituer la somme de 48.907,22 € en répétition de l’indu, en application de l’article 624 du code de procédure civile.
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